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T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2023006213


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Date
17/06/2026
Numéro
2023006213
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
6a33be60cdc6046d47b5921f

Texte de la décision

6,457 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023006213

ENTRE :

SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 719 807 406 Partie demanderesse : comparant par Maître Sébastien MENDES GIL, Avocat (P173)

ET :

SAS ANGL'OON CLUB, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 839 541 604

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le 12 juin 2018, la SAS ANGL'OON CLUB (ci-après le CLIENT) a ouvert auprès de la société SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE) un compte bancaire.

A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte présentait un solde débiteur de sorte que la BANQUE a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à la clôture du compte, moyennant un préavis de 60 jours, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juillet 2020.

Par une cession de créances en date du 26 octobre 2020, la BANQUE a procédé à la cession de sa créance à l'encontre du CLIENT à la société FRANFINANCE, demandeur à l'instance.

Le 6 novembre 2020, FRANFINANCE, venant aux droits de la BANQUE, a mis en demeure le CLIENT d'avoir à lui régler la somme de 15 977,49 € au titre du solde débiteur du compte bancaire. En vain.

C'est ainsi que naît la présente instance.

LA PROCÉDURE

FRANFINANCE a fait assigner le CLIENT par acte signifié le 23 janvier 2023 selon procèsverbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure pénale.

Par cet acte, FRANFIANCE demandait au tribunal de : Vu l'acte de cession de créance,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,

CONDAMNER la société ANGL'OON CLUB, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15 977,49 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société ANGL'OON CLUB, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société ANGL'OON CLUB, aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Pour des demandes identiques à celles comprises dans l'assignation du 23 janvier 2023, FRANFINANCE aurait fait assigner Madame [W] [L], en sa qualité de gérante du CLIENT, par acte signifié le 2 juin 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure pénale, mais sans que soit communiqué au tribunal le résultat des démarches du commissaire de justice auprès de cette dernière.

Le défendeur ne s'est présenté à aucune audience et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument, se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation de ces faits.

A l'audience du 28 juin 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 27 septembre 2023, à laquelle seul le demandeur se présente.

A cette audience du 27 septembre 2023, l'affaire a été reconvoquée pour le 17 janvier 2024 avec injonction au demandeur de signifier au défendeur de nouvelles conclusions avec les pièces qu'il entend verser aux débats.

A cette audience du 17 janvier 2024, en l'absence des diligences demandées, l'affaire a été mise en rôle d'attente.

L'affaire a été rappelée par le greffe à l'audience de mise en l'état du 19 mars 2026 et reconvoquée devant un juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 7 mai 2026 : le juge a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

SUR CE

L'article 386 du code de procédure civile dispose que :

« L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

En vertu de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office une péremption d'instance, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

A l'audience, le juge relève que le demandeur n'a accompli aucune diligence depuis au moins le 24 janvier 2024, soit depuis plus de deux ans.

Le demandeur présent indique ne pas avoir d'argument à faire valoir.

Aussi, en application des articles 386 et 388 du code de procédure civile, le tribunal constatera la péremption de l'instance, l'extinction de cette dernière et son dessaisissement. Les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

constate la péremption de l'instance,

constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

condamne la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

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