T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2024049791
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Texte de la décision
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049791
ENTRE :
SA SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS B 410 736 169
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SAS SMART DENTAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 908 040 900
Partie défenderesse : assistée de la SELARL LE CERCLE AVOCATS - Maîtres Catherine SCHMITT et Sophie FERREIRA, Avocats au barreau de Tours et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SMART DENTAL a pour activité l'exploitation d'un centre médical dentaire. Pour les besoins de son activité elle a conclu avec la société SOGELEASE FRANCE, en date du 15 avril 2022 un contrat de crédit-bail n°001828995-00 portant sur le financement de certains matériels médicaux dentaires.
Ce contrat d'une durée de 60 mois, prévoit :
le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant unitaire de 3.881,07 € HT et hors assurance, soit 4.657,28 € TTC, à compter du 15 août 2022 avec une dernière échéance exigible le 17 juillet 2027,
ainsi qu'une option d'achat exigible à la fin de la période de location d'un montant de 2.277,73 € HT.
SMART DENTAL a cessé de régler ses loyers par deux fois à compter du 15 août 2023 sur deux mois, puis à compter du 15 janvier 2024 sur deux mois, ces quatre échéances impayées ayant fait l'objet d'une mise en demeure par LRAR le 28 février 2024, celle-ci étant restée sans effet.
Le 10 mai 2024, SOGELEASE a procédé à la résolution du contrat par courrier recommandé, conformément aux dispositions de l'article 10.2 du contrat.
Elle demande à SMART DENTAL le paiement des loyers échus et non payés à cette date, ainsi que l'indemnité de résiliation contractuelle, et la restitution du matériel. Elle chiffre alors sa créance à 191.600,56 € TTC,
A l'audience du 31 mars 2026, SMART DENTAL indique continuer d'utiliser le matériel, non restitué depuis la résiliation, et demande à SOGELEASE de bien vouloir renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat.
Un virement ayant été effectué par SMART DENTAL le 22 juillet 2025, soit postérieurement à l'assignation, SOGELEASE, à l'audience, déclare réduire le montant de sa demande à 171.741,71 € TTC.
Ainsi se présente l'affaire.
LA PROCÉDURE
SOGELEASE,
par acte extra-judiciaire en date du 05/08/2024, assigne SMART DENTAL à comparaitre. Par cet acte et par conclusions soutenues à l'audience du 17/02/2026, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l'article 18 des conditions générales du contrat de crédit-bail,
DEBOUTER
la société SMART DENTAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONSTATER
que la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001828995-00 est intervenue de plein droit le 10 mai 2024 ;
CONDAMNER
la société SMART DENTAL à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme totale de 191.600,56 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
22.597,15 € TTC au titre des 4 loyers TTC, assurance comprise, impayés au jour de la résiliation des mois d'août et septembre 2023 et des mois de janvier et février 2024, soit [(4 x 4.657,28 € TTC = 18.629,12 €) + (4 x 98,89 € au titre des primes d'assurance non soumise à TVA = 395,56 €) = 19.024,68 € TTC], des intérêts contractuels de retard (1.670,00 €) Article 3.6 et de la clause pénale (1.902,47 €);
169.003,41 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit [(39 loyers HT et hors assurance restant à échoir x 3.881,07 € HT) = 151.361,73 € + (option d'achat (2.277,73 € HT) = 153.639,46 € HT, + 10 % de cette dernière somme (15.363,95 €)];
CONDAMNER
la société SMART DENTAL à restituer sans délai et à ses risques et frais à la société SOGELEASE FRANCE les matériels comprenant notamment le panoramique dentaire, le lecteur de plaques dentaires, le bac à ultrason, les deux systèmes de stérilisation (autoclave et auto-laveur), la thermo soudeuse, le fauteuil dentaire et ses accessoires (kit de rotation et aspiration), tels que désignés dans la facture n° FA0320 émise le 30 juillet 2022 par la société SIT ;
AUTORISER
la société SOGELEASE FRANCE à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, en recourant si besoin au concours de la force publique ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER
la société SMART DENTAL à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.
A l'audience du 31/03/2026 SOGELEASE apporte un décompte des sommes dues, révisé à la baisse par rapport à ses dernières conclusions, et tenant compte du virement effectué par SMART DENTAL pour 19 917,80 € postérieurement au début de la procédure. Cette pièce est
régularisée en audience. Le présent jugement l'intègre comme la mise à jour des demandes de SOGELEASE.
SMART DENTAL
, par conclusions soutenues à l'audience du 17/02/2026, demande au tribunal de :
Vu l'article 1231-5 du Code Civil,
Vu les dispositions contractuelles,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER la société SMART DENTAL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER, le cas échéant, et si un accord parvenait à être trouvé sur ce point, que SOGELEASE France renonce à se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail n°001828995-00
Subsidiairement,
JUGER
que l'indemnité de résiliation doit s'analyser en une clause pénale.
La REDUIRE à de plus justes proportions.
JUGER
que toute condamnation prononcée l'est en deniers et quittances.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER
la société SOGELEASE France à payer à la société SMART DENTAL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 16/12/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 17/02/2026, puis reconvoquées le 31/03/2026, auxquelles toutes deux se présentent.
Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 03/06/2026, reportée au 17/06/2026, ce dont les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
L'exposé des faits et les dispositifs de l'assignation et des conclusions étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu'au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
SUR CE
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail au 10 mai 2024
En date du 10 mai 2024 SOGELEASE a procédé à la résolution du contrat par courrier recommandé adressé à SMART DENTAL. Elle s'appuie sur les impayés de quatre échéances mensuelles - août et septembre 2023, janvier et février 2024 – et la faculté de résilier offerte au bailleur en cas d'impayé par les dispositions de l'article 10.2 du contrat, faculté dont le juge a pu constater la rédaction claire.
SMART DENTAL ne nie pas les incidents, mais sollicite du bailleur qu'il renonce à sa faculté de résilier le contrat. Elle avance qu'elle a commencé à réduire sa dette avec le paiement de 19 917,80 €, et qu'en outre les matériels objets du contrat de crédit-bail susvisé sont essentiels à l'exercice de son activité.
Attendu qu'à la demande du juge les parties ont tenté de s'arranger mais sans succès ;
Attendu que l'article 10.2 des conditions générales liant les parties prévoit que « Les offres de payer ou d'exécuter postérieures à la résiliation, le paiement ou l'exécution après le délai imparti n'enlèvent pas au Bailleur le droit de maintenir la résiliation encourue. », le tribunal constate la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001828995-00, intervenue de plein droit aux tords de SMART DENTAL le 10 mai 2024.
Sur la créance relative aux loyers échus et impayés
SOGELEASE demande dans son dernier décompte que lui soit versée la somme de 2.679,35 € au titre du reliquat sur les impayés échus qui avaient justifié la résolution du contrat. En effet SMART DENTAL avait par deux fois cessé de régler ses loyers : à compter du 15 août 2023 sur deux mois, puis à compter du 15 janvier 2024 sur deux mois.
SOGELEASE calculait alors, conformément aux clauses du contrat ce dont le tribunal convient:
22.597,15 € TTC au titre des 4 loyers TTC, assurance comprise, impayés au jour de la résiliation des mois d'août et septembre 2023 et des mois de janvier et février 2024, soit
[(4 x 4.657,28 € TTC = 18.629,12 €) + (4 x 98,89 € au titre des primes d'assurance non soumise à TVA = 395,56 €)] = 19.024,68 € TTC],
Majorée des intérêts contractuels de retard (1.670,00 €)
Et de la clause pénale sur les impayés Article 3.6 (1.902,47 €);
Réduite de la somme de 19.917,80 € versée par SMART DENTAL le 22 juillet 2025, la créance résiduelle de SOGELEASE au titre des impayés échus s'établit à 2.679,35 €, dont 1. 902,47 € au titre de la clause pénale que le tribunal réduit à 200 euros, d'où il résulte une créance de 976,88 €.
Le tribunal condamnera SMART DENTAL à verser à SOGELEASE la somme de 976,88 € au titre des impayés de loyers antérieurs à la résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur l'indemnité de résiliation acquise au 10 mai 2024
L'article 10.2 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation le preneur doit au bailleur une indemnité de résiliation égale à :
La totalité des loyers hors taxes restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat ;
Augmentée, pour assurer la bonne exécution du présent contrat, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir, majorée du montant de l'option d'achat HT, l'indemnité portant intérêts au taux défini à l'article 3.6 ».
Appliquant ces termes SOGELEASE définit une indemnité de résiliation de 169.003,41 HT, décomposée ainsi :
* 39 Loyers de 3.881,07 € à échoir du 15 mai 2024 au 15 juillet 2027 : 151 361,73
Attendu que cette clause contractuelle constitue un moyen de contraindre le preneur à exécuter ses obligations de paiement jusqu'au terme sauf à en payer le prix tout de même, et qu'elle affranchit le bailleur de tout préjudice futur né de sa résiliation en lui créant un profit ;
Attendu que de ce fait elle constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge au visa de l'article 1231-5 du Code Civil si elle est excessive ;
Attendu qu'elle se cumule avec la restitution du matériel, par ailleurs, largement amorti, permettant au bailleur de vendre ou louer les matériels, largement amortis, sur la base de leur valeur nette ;
Le tribunal, usant de son pouvoir de modération, fixe l'indemnité de résiliation à la somme de 93.145,68 euros, soit 24 loyers mensuels de 3.881,07 € du 15 mai 2024 au 15 mai 2026, période durant laquelle SMART DENTAL s'est octroyé l'usage du matériel en dépit de la résiliation.
En conséquence, il condamnera SMART DENTAL à payer à SOGELEASE la somme de 93.145,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 date de la résiliation, déboutant pour le surplus. Le tribunal accordera l'anatocisme demandé.
Sur la restitution du matériel
L'article 10.2 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation le preneur est en droit de demander la restitution du matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera SMART DENTAL à restituer sans délai et à ses risques et frais à SOGELEASE les matériels objet du contrat de crédit-bail n° 001828995-00 tels que désignés dans la facture n° FA0320 émise le 30 juillet 2022 :
le panoramique dentaire,
le lecteur de plaques dentaires,
le bac à ultrason,
les deux systèmes de stérilisation (autoclave et auto-laveur),
la thermo soudeuse,
le fauteuil dentaire et ses accessoires (kit de rotation et aspiration),
Le tribunal autorisera la société SOGELEASE à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, en recourant si besoin au concours de la force publique.
Sur les autres demandes des parties
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SOGELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera SMART DENTAL à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que SMART DENTAL succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l'exécution provisoire demandée
Attendu que le tribunal l'estime nécessaire vu la nature de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001828995-00 le 10 mai 2024, intervenue de plein droit aux tords de la société SMART DENTAL ;
* Condamne la société SMART DENTAL à payer à la société SOGELEASE la somme de 976,88€ au titre des impayés de loyers antérieurs à la résiliation ;
Condamne la société SMART DENTAL à payer à la société SOGELEASE la somme de 93.145,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 date de la résiliation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la société SMART DENTAL à restituer sans délai et à ses risques et frais à SOGELEASE les matériels objet du contrat de crédit-bail n° 001828995-00 tels que désignés dans la facture n° FA0320 émise le 30 juillet 2022 ;
Autorise la société SOGELEASE à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, en recourant si besoin au concours de la force publique ;
Condamne la société SMART DENTAL à payer à SOGELEASE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
Condamne SMART DENTAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et Mme Diane de Montjamont. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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