T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2024062318
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062318
ENTRE :
1) SAS SOIXANTAINE RUGISSANTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 900 093 873
2) M. [M] [V], demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistée de la SELARL GRAND EST AVOCATS - Maîtres Etienne GUTTON et Sophie Cornu, Avocat au barreau de Nancy et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
ET :
1) SAS ORTHO DIGITAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 900 801 226
2) SAS BIOTECH DENTAL SMILERS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 801 674 375
3) M. [L] [G], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : assistée de Me PUECH Vincent, Avocat au barreau d'Avignon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS ORTHO DIGITAL FRANCE SAS (ci-après OD FRANCE), défenderesse, a été constituée par ses statuts en date du 23 juin 2021 à l'initiative de Monsieur [V] [M] et de Monsieur [G] [L].
Elle a pour objet : l'achat, la vente, la distribution, la commercialisation sous toutes ses formes, de tout type de matériel médical et paramédical et, d'une façon générale, tous produits, articles, matériels et services se rattachant au secteur de la santé, du soin et de l'hygiène ».
Le capital social de la société OD FRANCE est réparti de la façon suivante :
La SAS BIOTECH DENTAL SMILERS, ci-après dénommée BD SMILERS, contrôlée par M. [L] : 6.000 parts, soit 60%du capital
La SAS SOIXANTAINE RUGISSANTE, ci-après dénommée 60 RUGISSANTE contrôlé par Monsieur [V] [M] : 3.000 parts, soit 30% du capital
Monsieur [S] [D] : 1.000 parts, soit 10% du capital
M. [M] est nommé président de OD et est rémunéré 200 € par mois à ce titre.
C'est dans ce cadre qu'un contrat dénommé ACCORD DE PARTENARIAT DE DISTRIBUTION a été conclu le 3 août 2021, entre la société OD FRANCE, la société 3SHAPE TRIOS, et la société BD SMILERS, instituant la société OD FRANCE distributeur (acheteur revendeur) des produits 3SHAPE sur le territoire français.
L'ensemble des fonctions supports de la société OD FRANCE est pris en charge par son associée majoritaire BD SMILERS SAS, savoir notamment : - la tenue de la comptabilité, - l'édition des factures, etc…
Par convention en date du 1er septembre 2021, intitulée contrat de consultant, la société OD FRANCE SAS confiait à la société 60 RUGISSANTE SAS, détenue et dirigée par Monsieur [V] [M], une mission de conseil initialement rémunérée au montant forfaitaire mensuel de 3.000 € hors-taxes, à compter du 1 septembre 2021, date d'effet du contrat. Puis la rémunération a été augmentée par une commission de 2% sur les ventes réalisées à compter du 1 août 2022.
L'activité de la société OD FRANCE s'est rapidement développée. Les chiffres d'affaires et résultats des trois premiers exercices ressortent ainsi qu'il suit :
Exercice 2021(7 mois), CA 1 344 000 € Bénéfice net 83 000 €
Exercice 2022, CA : 1 900 000 € Bénéfice net 179.000 €
Exercice 2023 CA : 3 298 000 €
Le 16 janvier 2024, M. [L] proposait à M. [M] :
Soit l'arrêt de son rôle de président de OD FRANCE avec une indemnité de 30 K €, l'arrêt du contrat de consulting de 60 RUGISSANTE et le rachat des parts de 60 RUGISSANTE dans OD FRANCE, pour une valeur de 126K €
Soit l'arrêt de son rôle de président de OD FRANCE, le rachat de 20% des parts de 60 RUGISSANTE dans OD FRANCE pour un montant de 96 K€ et le maintien du contrat de consulting de 60 RUGISSANTE
M. [L] demandé expressément une réponse pour le 23 janvier 2024.
Le 24 janvier 2024 au matin, alors qu'il n'avait pas encore répondu aux propositions de Monsieur [L], l'ensemble des accès de M. [M] aux applications informatique de OD FRANCE étaient coupées y compris la messagerie électronique, empêchant de ce fait M. [M] de travailler.
Malgré les demandes de M. [M], ses accès à la messagerie de OD FRANCE ne seront jamais restaurés.
Le 16 février 2024 une assemblée générale de la société OD FRANCE était convoquée pour le 6 mars 2024 avec pour ordre du jour :
Exclusion d'un associé, savoir la 60 RUGISSANTE, en application de l'article 18 des statuts,
Révocation de Monsieur [M] de son mandat de Président en application de l'article 21, et son remplacement par Monsieur [L],
Ces 2 résolutions ont été adoptées.
Monsieur [G] [L], ès qualité de nouveau président de la société OD FRANCE, notifiait le 9 mars 2024 à la société 60 RUGISSANTE la résiliation du contrat dit de consultant.
60 RUGISSANTE avance avoir agi en tant qu'agent commercial et à ce titre réclame une indemnité de préavis et une indemnité de résiliation pour ce contrat.
M. [M] et la société 60 RUGISSANTE réclament en outre des indemnités pour les différents préjudices subis liés à cette rupture.
La SAS ORTHO DIGITAL FRANCE, BD SMILERS et Monsieur [G] [L] considèrent au contraire que le contrat de conseil qui liait la société OD FRANCE à la société 60 RUGISSANTE était un contrat de prestation de conseil, et qu'il est bien précisé dans ce contrat que les parties reconnaissent que ce n'est pas un contrat d'agent commercial, et qu'il n'y a eu aucune manœuvre brutale ou vexatoire.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire, la SAS SOIXANTAINE RUGISSANTE et Monsieur [V] [M] ont assigné le 13 septembre 2024 la SAS ORTHO DIGITAL FRANCE selon les articles 656 et 658 du CPC, le 17 septembre 2024 la SAS BIOTECH DENTAL SMILERS, (cette assignation était remise à personne se disant habilitée), et le 20 septembre 2024 Monsieur [G] [L] selon les articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte et par ses dernières conclusions remises à l'audience du 10 février 2026, la SAS SOIXANTAINE RUGISSANTE et Monsieur [V] [M] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce
Requalifier en contrat d'agent commercial le contrat dit de consultant conclu le 1er septembre 2021 entre la société OD FRANCE et la société 60 RUGISSANTE,
Condamner in solidum la société ORTHO DIGITAL FRANCE SAS, la société BIOTECH DENTAL SMILERS et Monsieur [G] [L] au versement à la société SOIXANTAINE RUGISSANTE SAS, au versement des sommes suivantes :
* 14.098 € HT à titre d'indemnité de préavis de résiliation du contrat d'agent commercial,
* 163.200 € à titre d'indemnité compensatrice de résiliation du contrat d'agent commercial,
* 8.702 € hors-taxes à titre d'indemnité de rupture brutale du contrat d'agent commercial,
Condamner in solidum la société ORTHO DIGITAL FRANCE SAS, la société BIOTECH DENTAL SMILERS et Monsieur [G] [L] au versement à Monsieur [V] [M] de la somme de 30.000 € à titre de dommage intérêts en réparation de la révocation abusive et sans motif de son mandat de Président de la société ORTHO DIGITAL FRANCE,
Condamner in solidum la société ORTHO DIGITAL FRANCE SAS, la société BIOTECH DENTAL SMILERS et Monsieur [G] [L] au versement à la société SOIXANTAINE RUGISSANTE SAS de la somme de 30.000 € à titre de dommage intérêts en réparation des conditions abusives et vexatoires de la mesure d'exclusion du capital de la société ORTHO DIGITAL FRANCE en gagée à son encontre,
Condamner in solidum la société ORTHO DIGITAL FRANCE SAS, la société BIOTECH DENTAL SMILERS et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
En réplique,
Ia SAS ORTHO DIGITAL France, Ia SAS BIOTECH DENTAL SMILERS et Monsieur [G] [L]
, dans le dernier état de leurs conclusions remises à l'audience du 4 novembre 2025, demandent au tribunal de :
Débouter purement et simplement la société SOIXANTAINE RUGISSANTE HOLDING et Monsieur [V] [M] de l'ensemble de leurs demandes moyens, fins et conclusions.
Condamner solidairement la société SOIXANTAINE RUGISSANTE HOLDING et Monsieur [V] [M] à payer à la société ORTHO DIGITAL France SAS, à la société BIOTECH DENTAL SMILERS, et à Monsieur [G] [L], une somme de 5.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la société SOIXANTAINE RUGISSANTE HOLDING et Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 12 mai 2026 à laquelle toutes se présentent.
Lors de cette audience, un rapport est présenté à la demande du président dans les conditions de l'article 870 du CPC.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties :
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La SAS SOIXANTAINE RUGISSANTE et Monsieur [V] [M] à l'appui de ses demandes, soutient que :
Le « CONTRAT DE CONSULTANT » signé entre la société OD FRANCE et 60 RUGISSANTE le 1er septembre 2021 doit être requalifié en contrat d'agent commercial conformément à l'article L134-1 et suivant du code de commerce. En effet, 60 RUGISSANTE dans les faits prospecte, négocie et conclut de façon autonome des contrats de vente de biens ou de vente de prestations pour le compte d'OD FRANCE et est rémunérée en % du chiffre d'affaires vendu.
La rupture de ce contrat d'agent commercial doit s'accompagner d'une indemnité de préavis et de rupture.
La suppression de tous les droits d'accès de M. [M] au système informatique de OD FRANCE a été exécuté de façon volontaire avant tout reproche fait à M. [M]. C'est une démarche violente et vexatoire qui demande réparation.
La SAS ORTHO DIGITAL FRANCE, BD SMILERS et Monsieur [G] [L] répliquent que :
Le « CONTRAT DE CONSULTANT » a été signé par M. [V] [M] en tant que président de ORTHO DIGITAL et M. [M] en tant que dirigeant de 60 RUGISSANTE. La mission définie dans son article 3 n'a rien à voir avec la mission d'agent commercial. L'article 8 de ce même contrat stipule que les parties reconnaissent que leur relation est celle de contractant indépendant et que le consultant ne pourra se prévaloir de la qualité de salarié, associé ou agent.
Il est normal de révoquer un dirigeant ad nutum sans aucune indemnité.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de 60 RUGISSANTE et de Monsieur [V] [M] de requalifier en contrat d'agent commercial le contrat dit de consultant conclu le 1er septembre 2021 entre OD FRANCE et 60 RUGISSANTE :
60 RUGISSANTE soutient que le contrat liant 60 RUGISSANTE et OD FRANCE est un contrat d'agent commercial.
Les défendeurs au contraire soutiennent que le contrat est très clair. Il traduit la volonté des parties, en particulier la volonté de 60 RUGISSANTE. Le requalifier reviendrait à le dénaturer. De plus, 60 RUGISSANTE n'est pas inscrite sur le registre spécial des agents commerciaux au greffe du tribunal des affaires économiques. Il ne peut donc pas être considéré comme un agent commercial.
L'article L134-1 du code de commerce dispose :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »
La jurisprudence de la Cour de cassation précise de façon constante que
« il résulte de l'article L134-1 du code de commerce que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont données à leurs conventions. »
Le tribunal relève que l'article L134-1 du code de commerce est d'ordre public et qu'il s'impose aux parties. Le tribunal retient en particulier qu'il n'est pas nécessaire d'être inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux au greffe du tribunal des affaires économiques pour être déclaré agent commercial.
Pour soutenir leur requête, les demandeurs ont produit de nombreux témoignages de clients (pièces 36 à 51) montrant que Monsieur [V] [M] a prospecté, négocié et signé de nombreux contrats pour le compte de OD FRANCE.
Compte tenu de la rémunération mensuelle de M. [M] de 200 €, le tribunal en déduit que toutes les actions prospections, négociations, signatures entreprises auprès des clients
l'ont été par M. [M] en tant que dirigeant de 60 RUGISSANTE et non par M. [M] en tant que président de OD FRANCE.
De plus, le tribunal relève que 60 RUGISSANTE était rémunérée 3000 € augmenté de 2% du chiffre d'affaires de OD FRANCE.
En examinant ces pièces, et en prenant en compte que 60 RUGISSANTE était rémunéré en % du chiffre d'affaires de OD FRANCE, le tribunal en conclut que l'activité de 60 RUGISSANTE avait toutes les caractéristiques de l'activité d'un agent commercial.
En conséquence, Il requalifiera le contrat dit de « consultant » conclu le 1er septembre 2021 en contrat d'agent commercial.
Sur la demande de 60 RUGISSANTE et de Monsieur [V] [M] de condamner in solidum OD FRANCE, la société BIOTECH DENTAL SMILERS et Monsieur [G] [L] au versement à 60 RUGISSANTE, des sommes suivantes :
0 14.098 € HT à titre d'indemnité de préavis de résiliation du contrat d'agent commercial,
* 163.200 € à titre d'indemnité compensatrice de résiliation du contrat d'agent commercial,
* 8.702 € hors-taxes à titre d'indemnité de rupture brutale du contrat d'agent commercial,
Le tribunal relève que ces demandes portent sur un différend entre 60 RUGISSANTE et OD FRANCE et que M. [L] à titre personnel ou BD SMILERS ne sont pas parties prenantes à ce conflit.
En conséquence, les condamnations éventuelles de la société OD FRANCE ne seront pas in solidum avec M. [L] ou avec BD SMILERS.
Pour l'indemnité de préavis de résiliation :
60 RUGISSANTE réclame le paiement d'une indemnité de préavis de 14.098 € HT. L'article L134-11 dispose :
« La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »
Au vu de la date de début du contrat et de l'article ci-dessus et compte tenu que la rupture du contrat n'a pas été prononcée pour faute grave, le tribunal dira que le préavis aurait dû être de 3 mois.
De plus, le tribunal a pu vérifier que 60 RUGISSANTE a touché en moyenne une rémunération variable de 3 800 € HT par mois depuis le début du contrat en plus de sa rémunération fixe de 3000 € HT par mois.
Par conséquent, le tribunal retient que l'indemnité de préavis auquel 60 RUGISSANTE a droit est égale à 20 400 € HT (soit 3 mois * 6 800 €HT) auquel il faut retirer le préavis de 6 000 € HT déjà payé par OD FRANCE, soit la somme de 14 400 € HT.
La demande étant de 14 098 € HT, le tribunal condamnera OD FRANCE à régler à 60 RUGISSANTE la somme de 14 098 € HT (soit 16 917 € TTC).
En conséquence, le tribunal condamnera OD FRANCE à régler à 60 RUGISSANTE la somme demandée de 14.098 € HT (soit 16 917,60 € TTC) à titre d'indemnité de préavis de résiliation du contrat d'agent commercial, déboutant 60 RUGISSANTE de sa demande de rendre solidaire BD SMILERS et M. [L] de cette condamnation.
Sur l'indemnité compensatrice de résiliation :
Les demandeurs demandent une indemnité compensatrice de résiliation de 163 200 € correspondant à 2 ans de rémunération moyenne.
L'article 134-12 du code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Le code de commerce laisse à l'appréciation du tribunal la détermination de l'indemnité compensatrice de résiliation.
Le tribunal relève que l'activité et le chiffre d'affaires sont en très forte croissance, ce qui aurait permis d'augmenter très sensiblement les commissions dans le futur.
De plus, le tribunal relève par ailleurs, que tous les droits d'accès de M. [M] au système informatique de OD FRANCE ont été supprimés de façon volontaire le 24 janvier 2024 (Pièce 18 du demandeur) avant tout reproche fait à M. [M]. Le tribunal retient que cette suppression des droits avant tout reproche fait à la société 60 RUGISSANTE et à M. [M] est une démarche particulièrement violente et vexatoire qui demande réparation.
Dans ce contexte, le tribunal évalue la perte de chance et en conséquence le préjudice de 60 RUGISSANTE à 2 ans de commissions moyennes.
Le tribunal a pu vérifier que 60 RUGISSANTE a touché en moyenne une rémunération variable de 3 800 € HT par mois depuis le début du contrat en plus de sa rémunération fixe de 3 000 € HT par mois, soit 6 800 € HT par mois.
En conséquence, le tribunal condamnera OD FRANCE à régler à 60 RUGISSANTE la somme de 24*6 800 € HT= 163 200 € HT, correspondant à 195 840 € TTC, déboutant 60 RUGISSANTE de sa demande de rendre solidaire BD SMILERS et M. [L] de cette condamnation.
Sur l'indemnité de rupture brutale du contrat d'agent commercial :
L'indemnité de rupture de contrat de 163 200 € HT accordée par le tribunal tient compte de l'aspect brutal de la rupture. En conséquence, le tribunal déboutera 60 RUGISSANTE et M. [M] de cette demande.
Sur la demande de 60 RUGISSANTE et de Monsieur [V] [M] de condamner in solidum OD FRANCE, BD SMILERS et Monsieur [G] [L] au versement à Monsieur [V] [M] de la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la révocation abusive et sans motif de son mandat de Président de OD FRANCE :
L'article 21 des statuts de la société OD FRANCE stipule :
« Le président peut être révoqué par décision de la collectivité des associés prise à l'initiative d'un ou de plusieurs associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Toute révocation intervenant sans qu'aucun motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du président. »
Le tribunal relève que :
M.[L] en tant que président de BD SMILERS (ci-après dénommée BD SMILERS) actionnaire majoritaire de OD FRANCE a fait le 16 janvier 2024 à M. [M], des propositions d'aménagement de leur collaboration (pièce 17 du demandeur) avec demande de réponse avant le 23 janvier 2024 (pièce 18 du demandeur). Le tribunal retient que M. [M] n'a pas répondu à ces propositions dans les délais exigés.
Tous les droits d'accès de M. [M] au système informatique de OD FRANCE a été supprimés de façon volontaire le 24 janvier 2024 (Pièce 18 du demandeur) avant tout reproche fait à M. [M]. Le tribunal retient que cette suppression des droits avant tout reproche faits à la société 60 RUGISSANTE et à M. [M] est une démarche particulièrement violente et vexatoire qui demande réparation.
Une assemblée générale de la société OD FRANCE s'est tenue le 6 mars 2024 et a voté la révocation de 60 RUGISSANTE de son mandat de président de OD France.
Le tribunal relève que la révocation de 60 RUGISSANTE a été faite par BD SMILERS actionnaire majoritaire de OD FRANCE.
Le tribunal retient que M. [L] en tant que président de BD SMILERS a proposé le 16 janvier 2024 une indemnité de 30 000 € pour la démission de 60 RUGISSANTE de son poste de président de OD FRANCE (pièce 17 du demandeur) et que cette révocation s'est accompagnée d'une démarche brutale et vexatoire.
En conséquence, le tribunal condamnera BD SMILERS à régler à 60 RUGISSANTE le somme de 30 000 € au titre de dommages intérêts en réparation de la révocation de son mandat de Président de OD FRANCE.
Sur la demande de 60 RUGISSANTE et de Monsieur [V] [M] de condamner in solidum OD FRANCE, BD SMILERS et Monsieur [G] [L] au versement à 60RUGISSANTE de la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation des conditions abusives et vexatoires de la mesure d'exclusion du capital de OD FRANCE engagée à son encontre :
Le tribunal ayant constaté que 60 RUGISSANTE n'a pas été exclue du capital de OD FRANCE, le tribunal déboutera 60 RUGISSANTE et de M. [M] de leur demande.
Sur les dépens :
OD FRANCE et BD SMILERS succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
Sur l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, 60 RUGISSANTE_a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement OD FRANCE et BD SMILERS à régler à 60 RUGISSANTE la somme de 20 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie en contrat d'agent commercial, le contrat dit de « consultant » conclu le 1er septembre 2021 entre la SAS ORTHO DIGITAL FRANCE et la société SOIXANTAINE RUGISSANTE ;
Condamne la SAS ORTHO DIGITAL FRANCE à régler à la société SOIXANTAINE RUGISSANTE la somme de 14.098 € HT (soit 16 917,60 € TTC) à titre d'indemnité de préavis de résiliation du contrat d'agent commercial, déboutant la société SOIXANTAINE RUGISSANTE et M. [M] de leur demande de rendre solidaire BIOTECH DENTAL SMILERS et M. [L] de cette condamnation ;
Condamne la SAS ORTHO DIGITAL FRANCE à régler à la SAS SOIXANTAINE RUGIANTE la somme de 163 200 € HT, soit 195 840 € TTC, déboutant la société SOIXANTAINE RUGISSANTE de sa demande de rendre solidaire la SAS BIOTECH DENTAL SMILERS et M. [L] de cette condamnation ;
Déboute la société SOIXANTAINE RUGISSANTE et M. [M] de leur demande d'indemnité au titre de la rupture brutale ;
Condamne la SAS BIOTECH DENTAL SMILERS à régler à la société SOIXANTAINE RUGISSANTE le somme de 30 000 € au titre de dommages intérêts en réparation de la révocation de son mandat de Président de la SAS ORTHO DIGITAL FRANCE ;
Déboute la société SOIXANTAINE RUGISSANTE et M. [M] de leur demande d'indemnité au titre de leur exclusion du capital de la société ORTHO DIGITAL France ;
Condamne la SAS ORTHO DIGITAL FRANCE et la SAS BIOTECH DENTAL SMILERS solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA ;
Condamne la SAS ORTHO DIGITAL FRANCE et la SAS BIOTECH DENTAL SMILERS à payer solidairement la somme de 20 000 € à la société SOIXANTAINE RUGISSANTE ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Claude Pepin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffière.
Le greffier
Le président.
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