Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2024068325


Vérifier : T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2024068325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2024068325
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
Id
6a33c153cdc6046d47b5cd50

Texte de la décision

16,695 caractères

Copie exécutoire : Me LEROY Nathalie

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024068325 02/12/2024

ENTRE :

ALPRO AGIRC-ARRCO ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO, ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ALPRO AGIRC - BTP PREVOYANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me LEROY Nathalie Avocat.

ET :

SAS SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES BATIMENTS ET INDUSTRIES, SIEBI dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 572117182 Partie défenderesse : assistée de Me BROUT-DELBART Sandra Avocat et comparant par Me GODARD Frédéric Avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et la procédure

ALPRO AGIRC-ARRCO et BTP PRÉVOYANCE sont des institutions paritaires de retraite complémentaire et de prévoyance, compétentes pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, dont la gestion est assurée via l'association PRO BTP.

La SAS SIEBI (ci-après SIEBI) exerce une activité d'installation, d'entretien, de montage et de réparation de tous appareils électriques, ainsi que la fourniture de matériaux et accessoires électriques.

Du fait de son activité dans le secteur du bâtiment, SIEBI a été affiliée aux régimes de retraite complémentaire ALPRO AGIRC-ARRCO ainsi qu'à BTP PRÉVOYANCE.

Le 17 mars 2020, SIEBI a sollicité auprès de PRO BTP un moratoire et un report exceptionnel de paiement de ses cotisations en raison de la crise sanitaire et de l'arrêt de ses chantiers.

Le 11 juillet 2023, SIEBI a reçu une mise en demeure de PRO BTP portant sur un rappel de cotisations relatives à la période 2017-2020 pour un montant global de 84 375,34 €.

Le 24 juillet 2023, le cabinet comptable de SIEBI a contesté ce rappel auprès de PRO BTP, faisant valoir que les mandataires sociaux cotisaient directement auprès du GAN et d'UNIPREVOYANCE pour leur prévoyance.

Le 22 août 2024, le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant SIEBI à payer :

81 302,03 € au titre des cotisations,

220 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

4,04 € au titre des frais accessoires et 31,80 € au titre des dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 9 septembre 2024 à SIEBI, qui a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 10 septembre 2024.

Par ses conclusions N°4 du 9 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PRÉVOYANCE demande au tribunal de :

CONSTATER que l'année 2019 est soldée ;

CONDAMNER la SAS SIEB1 à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO et BTP PRÉVOYANCE la somme de 31.684,68 €, dont :

23.689,11 euros au titre de la retraite 2020,

7.995,57 euros au titre de la prévoyance 2020.

DIRE que la société SIEBI pourra bénéficier d'un moratoire pour le règlement de la dette 2020 ;

CONSTATER que les contrats CADRE demeurent actifs et ordonner à la société SIEBI à procéder à leur résiliation ;

DIRE ET JUGER que les demanderesses ont été contraintes d'engager la présente procédure en raison du défaut de communication des documents par la société SIEBI, ce qui aurait permis un règlement amiable ;

DÉBOUTER la société SIEBI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société SIEBI aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 220 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions N°3 en défense du 3 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SIEBI demande au tribunal de :

Vu l'article 2224 du Code Civil,

Vu l'attestation de la PRO BTP au titre de l'exercice 2018 et au titre de l'exercice 2019, Vu les pièces produites au débat,

DIRE la SAS SIEBI bien fondée en son opposition et l'y recevoir ;

DECLARER prescrite l'action engagée par ALPRO AGIRCC ARCCO BTP PRÉVOYANCE, notamment au titre des cotisations retraite 2018, 2019 et des cotisations prévoyance 2018, 2019;

DEBOUTER ALPRO AGIRC ARCCO BTP PREVOYANCE de ses demandes ;

JUGER que la SAS SIEBI n'est redevable d'aucune cotisation au titre de la prévoyance des cadres sur la période du 01/12/2018 au 31/12/2020 ;

JUGER que la SAS SIEBI n'est redevable d'aucune cotisation retraite sur la période du 01/09/2018 au 31/12/2019 ;

Juger que la SAS SIEBI est redevable de la somme de 32.848,68 € au titre des cotisations retraite 2020 ;

ACCORDER à la SAS SIEBI un échéancier conventionnel de 24 mois ;

JUGER que la SAS SIEBI paiera la somme mensuelle de 1.320,19 € jusqu'à apurement de la dette ;

DONNER ACTE à la SAS SIEBI de la résiliation des contrats et juger que les contrats CADRE ne sont pas actifs ;

CONDAMNER ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 9 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, ALPRO AGIRC ARRCO - BTP PREVOYANCE expose que :

SIEBI est obligatoirement affiliée aux régimes de retraite complémentaire ALPRO AGIRC-ARRCO et à BTP PRÉVOYANCE en vertu de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 et des accords collectifs fondateurs du secteur du bâtiment (ANI du 8 décembre 1961, Convention du 14 mars 1947), cette affiliation étant d'ordre public et ne pouvant être écartée par l'adhésion à un organisme concurrent.

Les sommes réclamées au titre de l'exercice 2020 : 31 684,68 €, dont 23 689,11 € pour la retraite et 7 995,57 € pour la prévoyance ouvriers et ETAM, reposent sur les DSN (Déclarations Sociales Nominatives) établies par SIEBI elle-même, ce qui en fait une créance certaine, liquide et exigible, les déclarations de l'employeur constituant des éléments probants suffisants.

Sur la prescription, ALPRO AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE concède que la somme de 1 164 € due au titre de 2018 est prescrite et y renonce, l'exercice 2019 étant par ailleurs intégralement soldé ; en revanche, la créance 2020 serait pleinement exigible à la date de la requête du 22 août 2024.

Les contrats cadre de prévoyance n'ont jamais été valablement résiliés. La demande du 24 décembre 2018 ne portait que sur la radiation de deux cadres de la mutuelle frais médicaux, et non sur le contrat cadre décès-invalidité-arrêt de travail, et la lettre de résiliation adressée par SIEBI en janvier 2026, soit postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer, confirme au contraire que les contrats étaient actifs jusqu'alors.

L'inertie de SIEBI, qui n'a pas communiqué les justificatifs nécessaires à une régularisation amiable malgré de multiples relances, a contraint ALPRO AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE à engager la présente procédure.

Pour sa défense et en appui de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, SIEBI invoque les points suivants :

SIEBI ne conteste pas son affiliation obligatoire à la retraite complémentaire, mais soutient que les cotisations de prévoyance et de mutuelle des mandataires sociaux (M. [K] et Mme [Q]) ne sont pas dues à BTP PRÉVOYANCE, dès lors que ceux-ci ont souscrit et cotisé directement auprès d'organismes tiers (GAN et UNIPREVOYANCE) sur l'ensemble des périodes litigieuses, comme en attestent les justificatifs produits pour 2018, 2019 et 2020 (Pièces n°4, n°6, n°7, n°8).

SIEBI soutient que PRO BTP ayant délivré à SIEBI des attestations officielles certifiant qu'elle était à jour de l'ensemble de ses cotisations au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 (Pièces n°5 et n°7), aucune somme ne peut lui être réclamée au titre de ces deux exercices.

SIEBI soutient qu'une partie de la créance est en tout état de cause prescrite en application de l'article 2224 du code civil, la requête en injonction de payer ayant été déposée le 22 août 2024, soit plus de cinq ans après l'exigibilité de certaines cotisations 2018 et 2019.

SIEBI reconnaît devoir la somme de 31 684,68 € au titre des cotisations de retraite 2020 mais, invoque les difficultés de trésorerie causées par la crise sanitaire COVID 19 qui avait entraîné l'arrêt total de ses chantiers et justifié une demande de moratoire dès mars 2020, et sollicite un échéancier conventionnel de 24 mois à hauteur de 1 320,19 € par mois.

SIEBI affirme que les contrats cadre de prévoyance n'étaient plus actifs pendant la période litigieuse, SIEBI ayant effectué plusieurs démarches de radiation auprès de PRO BTP dès le 21 décembre 2018 et le 28 février 2019 (Pièce n°12), et demande au tribunal de donner acte de leur résiliation.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Les parties conviennent en séance que suite aux écrits dans la procédure, le litige ne porte plus que sur les cotisations de l'année 2020 ; en conséquence le tribunal ne traitera que cette demande et les moyens qui y sont rattachés.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L'opposition ayant été régulièrement formée dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, le tribunal dira qu'elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l'ordonnance du 22 août 2024.

Sur le quantum de la demande de ALPRO AGIRC ARRCO - BTP PREVOYANCE

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Sur le montant en principal :

SIEBI reconnaît, dans ses dernières conclusions, être redevable de la somme totale de 31 684,68 € au titre de l'exercice 2020, se décomposant en 23 689,11 € au titre des cotisations de retraite et 7 995,57 € au titre de la prévoyance ouvriers et ETAM. Ces montants sont par ailleurs issus des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) établies par SIEBI elle-même, lesquelles constituent des éléments probants suffisants pour fonder les appels de cotisations.

En conséquence, le tribunal dira que la créance est ainsi certaine, liquide et exigible, et condamnera SIEBI au paiement de la somme de 31 684,68 € à ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PRÉVOYANCE.

Sur la demande de délais de paiement :

SIEBI invoque ne pas pouvoir s'acquitter de la somme due en une seule fois, et sollicite un échelonnement du paiement sur 24 mois à hauteur de 1 320,19 € par mois.

Lors de l'audience du 4 mai 2026, ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PRÉVOYANCE a confirmé qu'elle ne s'opposait pas à ce moratoire dans la limite maximale de 24 mois, sous réserve d'un strict respect des échéances.

En application de l'article 1343-5 du Code civil, il appartient au juge d'accorder des délais de paiement, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années. Au regard de l'accord de la demanderesse confirmé à l'audience, le tribunal a suffisamment d'éléments pour lui permettre d'accorder, en application de l'article 1343-5 du code civil, un délai de vingt-quatre mois pour le règlement de la dette, par vingt-trois versements mensuels égaux de 1 320,19 €, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et par un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.

Sur la demande de résiliation des contrats de prévoyance

SIEBI verse aux débats une lettre RAR du 21 janvier 2026, par laquelle elle sollicite la résiliation définitive de son contrat cadre de prévoyance (Pièce n°13).

ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PRÉVOYANCE demande au Tribunal de «

constater

» que les contrats cadre demeurent actifs et d'ordonner à la SAS SIEBI de procéder à leur résiliation ; le tribunal dira que la demande de constat ne constitue pas une prétention susceptible d'être accueillie par le juge, mais un simple moyen de fait au soutien d'une demande principale, de sorte que le tribunal n'est pas valablement saisi d'une telle demande.

S'agissant de la demande d'injonction de résilier, la demanderesse reconnaît elle-même dans ses conclusions et pendant l'audience que SIEBI a entrepris, par lettre recommandée du 21 janvier 2026, les démarches nécessaires à la résiliation définitive de ses contrats cadre de prévoyance.

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, devenue sans objet.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PRÉVOYANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SIABI à lui payer la somme de 220 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer, à la charge de SIABI qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 août 2024 :

Dit recevable l'opposition formée par la SAS SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES BATIMENTS ET INDUSTRIES ;

Condamne la SAS SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES BATIMENTS ET INDUSTRIES - SIEBI à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PRÉVOYANCE la somme de 31 684,68 €, sur une période de 24 mois, à hauteur de vingt-trois versements mensuels égaux de 1 320,19 €, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et par un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;

Condamne la SAS SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES BATIMENTS ET INDUSTRIES - SIEBI à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PRÉVOYANCE la somme de 220 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES BATIMENTS ET INDUSTRIES SIEBI à supporter les entiers dépens de l'instance, incluant ceux de

la procédure d'injonction de payer et liquidés à la somme de 101,62 € dont 16,72 € de TVA ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 11 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.