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T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2025034616


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Date
17/06/2026
Numéro
2025034616
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
6a33c1f1cdc6046d47b5dc68

Texte de la décision

15,428 caractères

Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025034616

ENTRE :

SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 562 072 397

Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791)

ET :

SAS ASIREM, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 831 604 848

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société ETABLISSEMENTS TAFANEL, ci-après TAFANEL, est un distributeur de boissons vers les professionnels de la restauration. La société ASIREM exploitait un fonds de commerce de restauration au [Adresse 3]. Elle était cliente de TAFANEL.

Dans le cadre de leur relations commerciales ASIREM a sollicité le concours financier de TAFANEL, sous la forme du versement d'une prestation financière d'un montant de 9.600 € TTC effectué en date du 12 avril 2018.

En contrepartie du versement ASIREM a signé le 12 avril 2018 une convention de fourniture de boissons, aux termes de laquelle elle s'était engagée à s'approvisionner en boissons de manière exclusive auprès de TAFANEL, durant cing ans et pour des volumes qui ont été contractuellement fixés en fonction des prévisions du débitant de boissons.

C'est ainsi qu'ASIREM s'était engagée à commander, à compter du 12 avril 2018, 8.000 cols de boissons non alcoolisées par an, soit 40.000 cols sur la durée de la convention.

La convention a pris fin le 11 avril 2023 et les volumes contractuellement définis n'ont pas été réalisés.

S'appuyant sur l'article 5.2 de la convention, TAFANEL sollicite alors le remboursement de l'avantage financier consenti, soit la somme de 9.600 € TTC, ainsi que le règlement de pénalités pour l'inexécution des obligations contractuelles, qu'elle chiffre à 10.393,81 €.

Le 25 janvier 2022, TAFANEL adresse par LRAR suivie d'une lettre simple une mise en demeure à ASIREM pour obtenir le règlement de marchandises impayées. Au terme de plusieurs demandes suivantes, auxquelles s'ajoutaient progressivement celles relatives à la restitution de l'avantage financier, aux pénalités pour non atteintes des volumes et à un impayé sur un prêt cautionné par TAFANEL,

les marchandises impayées ont été réglées

et le prêt a été remboursé,

laissant pour seuls sujets le remboursement de l'avantage et l'indemnité de non atteinte.

Le 31 mars 2025, TAFANEL a mis en demeure ASIREM par LRAR de lui :

Restituer l'avantage économique consenti, soit la somme de 9.600 € TTC ;

Régler les pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention de boissons s'élevant à la somme de

10.393,81 €
* Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCÉDURE

TAFANEL

, par acte extra-judiciaire en date du 17 avril 2025, remis le même jour dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, assigne ASIREM à comparaitre le 19 juin2025. Par cet acte elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu l'article 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,

DECLARER

la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,

CONSTATER

la non réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons en date du 12 avril 2018, régularisée par la société ASIREM, prise en la personne de son représentant légal ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société ASIREM, prise en la personne de son représentant légal, à restituer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.600€ TTC au titre du remboursement de l'avantage économique consenti au visa de la convention de boissons en date du 12 avril 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure officiel de son conseil en date du 25 août 2022 et de la capitalisation des intérêts ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la société ASIREM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10.393,812 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons régularisée par la société ASIREM le 12 avril 2018,

AUGMENTEE

des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé le 25 août 2022 ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la société ASIREM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

la société ASIREM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la

somme de 40 €

au titre de l'indemnité de recouvrement ;

CONDAMNER

la société ASIREM, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 21 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 novembre 2025. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2026, reporté au 17 juin 2026 ce dont le demandeur a été informé, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

L'exposé des faits et le dispositif de l'assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu'au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.

SUR CE

Sur la compétence, la recevabilité et la régularité

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant. Il s'en déduit que l'action de TAFANEL est recevable devant le tribunal des activités économiques. Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal des activités économiques de Paris dira qu'il est territorialement compétent.

Sur la régularité

TAFANEL a assigné ASIREM par acte du 17/04/2025, à l'adresse du siège social, confirmée par un employé présent, et dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC.

Le demandeur produit par ailleurs à l'audience du juge un Kbis du défendeur confirmant que la société ASIREM ne fait pas l'objet d'une procédure collective à cette date. Il s'en déduit que la procédure est régulière.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur la non-atteinte des volumes et ses conséquences

La convention régularisée entre les parties le 12 avril 2018 les engage pour 5 ans et énonce en page 2 des engagements de commandes annuelles à TAFANEL de 8 000 cols de boissons non alcoolisées.

[…]

TAFANEL produit les éléments relatifs aux volumes commandés sous la forme probante d'un relevé de commandes historiques cumulées (pièce 4 demandeur) et de l'ultime facture adressée à ASIREM, datée du 02/02/2022 (pièce 5 demandeur). La facture correspond à sa dernière commande en dépit de son engagement. De ces pièces il ressort des volumes de commande cumulés de 3 658 cols.

Le tribunal constate donc que les commandes se sont établies sous les volumes de 40 000 cols visés par la convention pour sa période d'effet. Il relève encore qu'en ne se présentant pas, le défendeur ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire, ou de l'entendre sur les circonstances.

De ce qui précède, ASIREM a failli à son engagement de volumes à commander, et a failli à s'approvisionner auprès de TAFANEL sur l'entière durée des cinq années, courant jusqu'au 11 avril 2023, qui ensemble constituaient la contrepartie de l'avantage financier qui lui a été consenti par TAFANEL.

Il est rappelé qu'au visa de l'article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En son article 5.2, la convention de fourniture de boissons prévoit :

En cas d'inexécution d'une quelconque de ses obligations par le Revendeur, de non-respect de l'exclusivité d'approvisionnement et/ou non-respect de l'engagement de volume global sur la durée d'exécution du présent contrat, le Revendeur s'engage à rembourser au Fournisseur la prestation financière mentionnée à l'article 1.

Le Revendeur devra également payer au Fournisseur des dommages et intérêts s'élevant au minimum à 20% du chiffre d'affaires TTC à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l'article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, et compte tenu des quantités déjà livrées.

Sur la demande de condamnation d'ASIREM à rembourser l'avantage financier de 9 600 €

Attendu que la convention de fourniture de boissons prévoit expressément que le revendeur ASIREM s'engage à rembourser à TAFANEL la prestation financière de 9 600 € TTC s'il ne respecte pas l'approvisionnement exclusif sur cinq ans ou l'engagement de volume global,

Attendu que TAFANEL a mis en demeure ASIREM de lui rembourser les 9 600 € TTC le 31 mars 2025,

Le tribunal condamnera ASIREM à payer à TAFANEL la somme de 9 600 € TTC au titre du remboursement de l'avantage économique consenti, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 et de la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de condamnation d'ASIREM à payer des dommages et intérêts pour les volumes non commandés

Le contrat prévoit des dommages et intérêts calculés comme étant 20% du chiffre d'affaires TTC qui reste à réaliser jusqu'au terme normal du contrat en application de l'engagement de commandes et selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison,

TAFANEL produit son calcul des dommages et intérêts tels qu'ils sont prévus à l'article 5.2 de la convention. Le calcul s'établit ainsi :

36 342 cols non commandés (40 000 cols engagement – 3658 effectivement commandés) X

1,43 par col (appuyé par la facture pièce 5, en moyennant les 5 premières références hors bières)

= 51 966,06 de chiffre d'affaires manquantХ

20%

= 10 393,81 € de dommages-intérêts

Attendu que TAFANEL apporte la démonstration d'un calcul circonstancié, et qu'en ne se présentant pas, le défendeur ne donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente,

Attendu qu'il ne peut être établi un caractère manifestement excessif à la clause qui dédommage TAFANEL d'une marge de 20% sur le chiffre d'affaires qu'elle n'a pu réaliser en dépit de la convention signée,

Attendu que dans ces circonstances le tribunal ne saurait modérer la clause, l'article 1231-5 du Code civil conditionnant la modération par le juge au caractère excessif de la clause,

Le tribunal condamnera ASIREM à payer à TAFANEL la somme de 10.393,81 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons du 12 avril 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter 31 mars 2025, et de la capitalisation des intérêts demandée.

Sur la demande de condamnation à 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Il est rappelé que l'indemnité de recouvrement de 40 € s'applique dans le champ de l'article L. 441-6 du Code de commerce qui vise exclusivement les factures payées avec retard, dans le cadre de la facturation de prestations de service ou de ventes de marchandises.

En conséquence, le tribunal déboutera TAFANEL de sa demande.

Sur les autres demandes de TAFANEL

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera ASIREM à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Attendu que ASIREM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit la demande recevable ;

Condamne la société ASIREM à verser à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 9.600 € TTC au titre du remboursement de l'avantage économique consenti, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société ASIREM à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 10.393,81 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons du 12 avril 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter 31 mars 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

Déboute la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de condamnation de la société ASIREM au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Condamne la société ASIREM à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société ASIREM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et Mme Diane de Montjamont. Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

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