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T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2025087335


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Date
17/06/2026
Numéro
2025087335
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
6a33c333cdc6046d47b5f457

Texte de la décision

16,858 caractères

Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025087335

ENTRE :

SARL BEAUDOIN-LE CREFF TRANSACTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 911 894 061

Partie demanderesse : assistée de Maître Jean DE ROUX, Avocat (E417) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)

ET :

SASU LEONIE TERNES, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 932 400 245

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI LAMPIDES & POTIER - Maître Jean-Baptiste POTIER, Avocat (E164) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société BEAUDOIN - LE CREFF TRANSACTIONS, ci-après Beaudoin, est une agence immobilière spécialisée dans les transactions de fonds de commerce.

La société LEONIE TERNES, ci-après Léonie, a été créée par Monsieur [L], son président, et exerce une activité de boulangerie et de restauration rapide.

Monsieur [L], « agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de toute personnes physiques ou morales qu'il pourrait se substituer et notamment en sa qualité de président de la société [L] et Fils », a signé le 13 mai 2024 avec Beaudoin un mandat de recherche pour la location-gérance d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 1] ou sa région.

Beaudoin a mis en relation Monsieur [L] avec la société GFA, propriétaire d'un fonds de commerce boulangerie-pâtisserie, et a négocié, pour le compte de son mandant, les termes d'un contrat de location-gérance qui a été signé le 22 août 2024 entre Léonie et GFA.

Le mandat de recherche prévoit, en cas de réalisation de l'opération, une rémunération de 36 000 euros TTC à la charge du locataire-gérant.

Deux règlements de 12 000 euros TTC ont été effectués mais le solde de 12 000 euros n'a pas été payé.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Beaudoin a fait assigner Léonie par acte du 29 septembre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte et par ses dernières conclusions en demande n°1 soutenues à l'audience du 24 mars 2026, Beaudoin demande au tribunal de :

Condamner la société Léonie à payer à la société Beaudoin une somme de 12 000 € au titre du solde impayé de sa facture n°2024-61 du 31 août 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Débouter la société Léonie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Léonie à payer à la société Beaudoin une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions en défense n°1, Léonie demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

In limine litis,

juger que la société Léonie doit être mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

juger que la créance de la société Beaudoin n'est pas certaine, liquide et exigible ;

débouter la société Beaudoin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause.

condamner la société Beaudoin à payer à la société LEONIE TERNES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la société Beaudoin aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 24 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Beaudoin soutient que le mandat signé entre les parties est bien valable et qu'il doit être exécuté de bonne foi. Par conséquent, le locataire-gérant, Léonie lui est redevable d'un solde de 12 000 euros au titre de la rémunération pour l'intermédiation réussie entre Monsieur [L], président de Léonie, et la société GFA.

Le défendeur, Léonie, lui oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre de Léonie. Il fait valoir qu'il n'était pas partie au mandat de recherche en date du 13 mai 2024, lequel a été conclu exclusivement entre la société Beaudoin et Monsieur [L], agissant en son nom personnel et pour toute personne susceptible de se substituer. Or, à cette date, la société Léonie était dépourvue d'existence juridique, étant en cours d'immatriculation. Aucun élément ne permet de caractériser une reprise ou une ratification

ultérieure de ce mandat par Léonie. Dès lors, en l'absence de tout engagement exprès, celleci ne saurait être tenue au paiement de la rémunération du mandataire, laquelle ne peut incomber qu'au mandant, à savoir Monsieur [L], ou à un tiers s'étant valablement substitué à lui. Il est en conséquence sollicité la mise hors de cause de Léonie.

À titre subsidiaire, le défendeur conclut au rejet des prétentions adverses, faute pour Beaudoin de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible.

Il soutient, en premier lieu, que la clause de rémunération stipulée au mandat est entachée d'ambiguïté. Celle-ci subordonne le droit à commission à la réalisation d'une opération impliquant (i) un vendeur et (ii) une réitération par acte authentique, conditions manifestement étrangères à l'opération litigieuse, laquelle consiste en un contrat de location-gérance. À défaut de réalisation de ces deux conditions, la commission ne saurait être due. À supposer que cette clause doive s'interpréter comme visant la vente d'un fonds de commerce, il est clair qu'une telle opération n'est pas intervenue à ce jour, de sorte que l'exigibilité de la rémunération demeure, en tout état de cause, incertaine.

En outre, le défendeur relève que la clause désignant le locataire-gérant comme débiteur de la commission ne saurait produire effet à son égard, faute pour lui d'y avoir consenti. Aucun document contractuel signé par Léonie ne prévoit une telle obligation, laquelle ne peut se présumer et requiert un engagement clair et non équivoque.

Il est soutenu, en second lieu, que la société demanderesse échoue à démontrer son rôle effectif dans la réalisation de l'opération de location-gérance. Le mandat étant dépourvu d'exclusivité, il lui appartenait d'établir qu'elle en avait été l'intermédiaire déterminant. Or, non seulement cette preuve n'est pas rapportée, mais la demanderesse reconnaît elle-même l'intervention d'un tiers, la société ALC Consultants, dont le rôle exact et les modalités d'intervention demeurent indéterminés. Cette incertitude affecte directement le bien-fondé de la créance alléguée.

Dans ces conditions, Léonie conclut que Beaudoin ne justifie pas d'une créance présentant les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité requis, et sollicite en conséquence son débouté intégral.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce

L'article 1999 alinéa 1er du code civil dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais exposés pour l'exécution du mandat et lui payer sa rémunération lorsqu'elle a été stipulée.

En l'espèce, le mandat de recherche conclu le 13 mai 2024 prévoit expressément :

que la rémunération du mandataire est fixée à la somme de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC, et

qu'elle est due en cas de réalisation de l'opération (à savoir la signature d'un contrat de location gérance) avec une société présentée par le mandataire.

Il est également stipulé que cette rémunération est à la charge du locataire-gérant et qu'elle devient exigible au jour de la conclusion effective de l'opération de location-gérance.

Or, il est établi que l'opération objet du mandat n°315 du 13 mai 2024, consistant en la recherche d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à exploiter en location-gérance à [Localité 1] ou en région parisienne, et plus particulièrement le fonds de commerce situé [Adresse 2]

[Adresse 2] à [Localité 1] appartenant à la SAS GFA, a été effectivement réalisée : Léonie est devenue locataire-gérante de ce fonds de commerce à compter du 22 août 2024.

In limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre de Léonie

Il ressort des pièces versées que :

le mandat de recherche en date du 13 mai 2024 a été conclu par Monsieur [L], « agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de toute personnes physiques ou morales qu'il pourrait se substituer et notamment en sa qualité de président de la société [L] et Fils »

et que la société Léonie s'est effectivement substituée à ce dernier pour la réalisation de l'opération objet du mandat, en devenant le locataire-gérant du fonds de commerce trouvé par le mandataire.

Dans ces conditions, et conformément aux stipulations du mandat, Léonie doit être regardée comme tenue des obligations qui découlent du mandat signé, et notamment du paiement de la rémunération du mandataire.

Le fait que Léonie n'était pas encore immatriculée au RCS à la date de signature du mandat est sans incidence, dès lors qu'elle s'est ultérieurement substituée au mandant initial pour la réalisation de l'opération.

En outre, il est établi que :

une facture de 36 000 euros a été envoyée par Beaudoin à Léonie le 31 aout 2024 au titre de la signature de la location-gérance intervenue le 22 août 2024 ;

Léonie a effectué deux premiers règlements d'un montant de chacun 12.000 euros TTC qui ne sont pas remis en cause par les parties.

Ces paiements, intervenus sans réserve, caractérisent une exécution volontaire du mandat et valent reconnaissance tant de la validité du mandat que du principe de la dette de Léonie. Ils établissent, de manière non équivoque, que Léonie s'est reconnue tenue au paiement de la commission contractuellement prévue au bénéfice du mandataire.

Dès lors, les moyens tirés de l'absence de qualité à défendre et de l'absence d'engagement contractuel de la société Léonie sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la créance invoquée par la société Beaudoin

Il convient de rappeler que l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible s'apprécie au regard des stipulations contractuelles et de leur exécution effective par les parties.

En premier lieu, s'agissant de la prétendue ambiguïté de la « clause de rémunération », il ressort des pièces contractuelles que cette clause a été comprise et exécutée par les parties comme ouvrant droit à commission dès la réalisation de l'opération économique visée par le mandat, à savoir la prise en location-gérance d'un fonds de commerce tel que spécifié au mandat.

La référence à un « vendeur » et à une « réitération par acte authentique » apparaît ainsi comme une maladresse rédactionnelle sans incidence sur l'économie générale du contrat, lequel portait sans équivoque sur la recherche d'un fonds de commerce en location-gérance. En outre, il est établi que le locataire gérant a procédé à deux versements successifs de 12 000 euros, représentant les deux tiers de cette rémunération.

Ces paiements, intervenus en exécution directe du mandat et sans contestation préalable, caractérisent une exécution volontaire et concordante du mandat, excluant toute incertitude sur son interprétation.

Ils valent reconnaissance non seulement du principe de la rémunération due au mandataire, mais également de son exigibilité dès la réalisation de l'opération objet du mandat.

Dans ces conditions, l'argument tiré de l'absence de réalisation des conditions de la clause de rémunération ne saurait prospérer.

En deuxième lieu, s'agissant de la prétendue absence d'engagement contractuel de Léonie, il convient de rappeler que celle-ci est intervenue en qualité de locataire-gérante du fonds objet du mandat, en se substituant au signataire initial dans les conditions prévues contractuellement.

La stipulation prévoyant que la rémunération est à la charge du locataire-gérant produit ainsi pleinement effet à son égard.

Il est, au surplus, observé que le locataire-gérant a exécuté partiellement son obligation en procédant à deux paiements distincts, ce qui exclut toute contestation sérieuse quant à son engagement et à la portée de la clause litigieuse.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consentement ne peut qu'être écarté.

En troisième lieu, s'agissant du rôle causal de Beaudoin dans la réalisation de l'opération, il ressort des éléments du dossier que celle-ci est intervenue de manière déterminante dans la mise en relation des parties et dans la conduite des négociations ayant abouti à la conclusion du contrat de location-gérance.

Cette intervention est corroborée par une attestation émanant du représentant de la société propriétaire du fonds, qui confirme expressément le rôle actif du mandataire dans la réalisation de l'opération.

La circonstance que la société ALC Consultants soit également intervenue dans le cadre d'une délégation de mandat ne remet pas en cause le droit à rémunération de Beaudoin, dès lors qu'une telle organisation est usuelle dans le secteur concerné et n'affecte ni la validité du mandat initial, ni l'exécution de la mission confiée. Surabondamment, aucune des parties n'apporte la preuve de la perception d'une quelconque rémunération par ALC Consultants. Le moyen tiré de l'absence de preuve du rôle causal du mandataire dans l'opération réalisée

ne peut, dès lors, être retenu.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Beaudoin justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Léonie.

En conséquence, le tribunal condamnera Léonie à payer à Beaudoin la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal, depuis 26 juin 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; il y a lieu, en conséquence, de l'ordonner.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de Léonie, perdante au procès.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Beaudoin a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Léonie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SASU LEONIE TERNES de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SASU LEONIE TERNES à payer à la SARL BEAUDOIN LE CREFF TRANSACTIONS la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SASU LEONIE TERNES aux dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, et du commissaire de justice,

Condamne la SASU LEONIE TERNES à payer à la SARL BEAUDOIN LE CREFF TRANSACTIONS la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Marquès, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès.

Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

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