Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2025092052


Vérifier : T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2025092052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2025092052
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
Id
6a33c36acdc6046d47b5f923

Texte de la décision

19,791 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025092052 13/11/2025

ENTRE :

SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 808283345

Partie demanderesse : assistée de Me THEVENIN Aurélie Avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Me Jean Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

M. [Y] [K], demeurant [Adresse 2] - RCS B 530387083 Partie défenderesse : assistée de Maître CORNIER Laurène Avocat de la SELARL LP AVOCATS au barreau de CAEN et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PRIMEO ENERGIE France, dénommée ci-après PRIMEO, est un fournisseur d'électricité.

Monsieur [K] [Y], dénommé ci-après [K][Y], est actif dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie sous le nom commercial «BOULANGERIE PATISSERIE [Y]».

Le 5 octobre 2018, [K][Y] signe une offre soumise par PRIMEO pour la fourniture d'électricité couvrant le période allant du 31 mars 2019 au 31 décembre 2021.

Le 22 septembre 2020, [K][Y] signe une nouvelle offre soumise par PRIMEO pour la fourniture d'électricité couvrant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Le 4 avril 2024, ENEDIS dit constater une anomalie sur le compteur et procède au recalcul réel des consommations de [K][Y] entre le 26 mars 2019 et le 26 mars 2024.

Le 5 décembre 2024, PRIMEO émet deux factures de régularisation correspondant à chacun des contrats pour des montants respectifs de 19.201,52 € TTC et 26.165,27 € TTC, soit un montant total de 45.366.79 € TTC.

Les 16 avril et 15 mai 2025, PRIMEO met en demeure [K][Y] de procéder au paiement de ces factures, ainsi que d'intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement. [K][Y] conteste ces factures de régularisation et ne les règle pas.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 18 septembre 2025, PRIMEO assigne [K][Y].

Par ses conclusions du 9 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, PRIMEO demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France les sommes suivantes :

45 366.79 euros en principal,
* 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à leur complet paiement,

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux dépens.

Par ses conclusions du 9 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, [K][Y] demande au tribunal de :

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil,

A titre principal,

DEBOUTER la Société PRIMEO ENERGIE FRANCE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [Y] ;

A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société PRIMEO ENERGIE de ses demandes au titre des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

A titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que les intérêts de retard seront réduits à la somme de 1 €,

En toute hypothèse,

JUGER que Monsieur [Y] pourra s'acquitter de sa dette selon un échéancier de 1500 € par mois et le solde au 24ième mois ;

CONDAMNER la société PRIMEO ENERGIE France à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 11.528,98 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique ;

ORDONNER la compensation en cas de créances réciproques ;

JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société PRIMEO ENERGIE FRANCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société PRIMEO ENERGIE FRANCE aux entiers dépens ;

A l'audience du 18 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, PRIMEO soutient que :

ENEDIS est seul habilité par l'article L322-8 du code de l'énergie à exercer les activités de comptage et PRIMEO, en tant que fournisseur d'énergie, ne peut déroger aux informations de comptage communiquées par elle,

PRIMEO a émis les deux factures contestées à la suite de rectifications de consommation effectuées par ENEDIS, qui sont fondées sur les quantités d'énergie transmises par ENEDIS et les conditions contractuelles convenues entre les parties,

Les conditions générales de vente (CGV) sont opposables à [K][Y] qui a signé les offres de PRIMEO dans lesquelles il est fait référence aux CGV,

Les pénalités de retard prévues à l'article 12 des CGV sont applicables,

La demande de délai de paiement de [K][Y] ne peut être retenue compte tenu de l'ancienneté de la créance.

Pour sa défense, [K][Y] fait valoir que :

PRIMEO n'apporte pas la preuve que les CGV ont été portées à la connaissance de [K][Y] qui les aurait acceptées et PRIMEO confirme que celles-ci n'ont pas été remises à [K][Y],

L'article 12 des CGV concernant l'hypothèse de données de consommation manquantes n'est ni claire ni précise sur les circonstances permettant la régularisation de consommation, et les délais dans lesquels cette régularisation devra être réglée. Il peut être qualifiée d'abusif dès lors que PRIMEO ne prévoit aucun mode de contrôle du bien-fondé de cette régularisation par le client et est donc inopposable à [K][Y],

PRIMEO n'explique pas les démarches qui ont été les siennes pour établir les deux factures, démontrant ainsi qu'elle ne respecte pas ses propres conditions générales, notamment la notion de régularisation « dès la réception des données définitives »,

Les documents produits à l'appui de ses prétentions, prétendument émanant d'ENEDIS, sont inexploitables en raison d'un manque de clarté,

PRIMEO ne prouve pas par une photographie ou un constat technique contradictoire, la prétendue défaillance matérielle du dispositif de comptage et la prétendue absence de scellés,

En l'absence de preuve que les CGV aient été portées à la connaissance de [K][Y], la clause concernant les intérêts de retard ne saurait s'appliquer et quoiqu'il en soit ceux-ci présentent un caractère excessif correspondant à une clause pénale,

[K][Y] a dû résilier le contrat le liant à PRIMEO, à la suite des menaces de coupure d'électricité, fin 2025 entraînant la demande du paiement d'une indemnité de résiliation de 11.528,98 € dont [K][Y] demande réparation en condamnant PRIMEO à lui verser cette somme à titre de préjudice économique,

Un délai de paiement doit être accordé, en cas de condamnation sous peine de mettre en péril la viabilité de l'entreprise, si l'exécution provisoire était ordonnée ce que [K][Y] demande d'écarter.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

L'article L.111-57 du code de l'énergie dispose que « La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. »

L'article L.322-8 du code de l'énergie dispose que

« Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :

[…]

7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ; »

Sur la demande en principal de PRIMEO,

PRIMEO demande au tribunal de condamner [K][Y] à lui payer la somme de 45.366,79 € correspondant aux deux factures émises le 5 décembre 2024.

L'analyse de ces factures montrent qu'elles comprennent les éléments suivants :

Facturation du surplus de consommation au tarif contractuel,

Frais d'acheminement correspondant à ce surplus de consommation,

Taxes correspondant à ce surplus de consommation,

Facturation complémentaire calculée sur la base de la consommation supplémentaire intitulé « Règlementation ARENH » pour les années 2019 à 2024.

Le tribunal va examiner le bien-fondé de ces demandes correspondant au surplus de consommation en MWh d'une part et à la Règlementation ARENH d'autre part.

a) Facturation du surplus de consommation et des frais et taxes associés,

L'article L.322-8 du code de l'énergie dispose que c'est ENEDIS qui est responsable de mesurer la consommation d'énergie électrique d'un client. PRIMEO ne peut donc, en cas de doute sur la réalité des chiffres que se retourner contre ENEDIS pour valider les mesures de consommation d'énergie transmises par cette dernière.

En l'occurrence, ENEDIS a été contacté par [K][Y] et a confirmé ses données de consommation.

Pour valider la cohérence des données produites, le tribunal a procédé au calcul approximatif expliqué ci-après.

Il a été pris en compte le fait non contesté que la mesure de consommation d'ENEDIS à compter de mars 2024 est exacte.

Le tribunal comparera donc la consommation exprimée en euro, à défaut d'information en MWh sur la période allant de mai 2024 à avril 2025 à la consommation constatée sur la même période des années précédentes avant régularisation et après prise en compte des deux factures de régularisation.

A partir des données fournies en pièce 7 par PRIMEO et des factures de régularisation en ne prenant pas en compte les lignes correspondant à la Règlementation ARENH, il a été calculé le montant facturé avant régularisation pour les périodes suivantes :

P1 Mai 2020 à avril 2021,

P2 Mai 2021 à avril 2022,

P3 Mai 2022 à avril 2023,

P4 Mai 2023 à avril 2024,

P5 Mai 2024 à mars 2025 corrigé en y ajoutant un douzième mois estimé.

Puis, il a été pris en compte les factures de régularisation dont PRIMEO demande le paiement, soit 19.201,52 € TTC et 26.165,27 € TTC, expurgées des lignes ARENH pour arriver à un montant de respectivement 18.613,17 € TTC pour la période allant du 31 mars 2019 au 31 décembre 2021, soit 33 mois et 13.738,18 € TTC pour la période allant du 1er janvier 2022 au 10 avril 2024, soit, 27,3 mois.

Cela a permis de calculer une régularisation moyenne sur une durée de 12 mois de 6.768,43 € TTC pour la première période et 6.038,76 € TTC pour la deuxième période.

Cela donne les données suivantes :

P1 7.749,54 € TTC avant régularisation et 14.517,97 € TTC après régularisation,

P2 8.827,77 € TTC avant régularisation et 15.383,37 € TTC après régularisation,

P3 10.191,84 € TTC avant régularisation et 16.230,60 € TTC après régularisation,

P4 11.042,91 € TTC avant régularisation et 17.081,67 € TTC après régularisation,

P5 17.465 € TTC correspondant à la facturation de l'année ne nécessitant pas de régularisation.

Il est à noter que le prix du MWh est passé contractuellement de 54,87 €/MWh de 2019 à fin 2021 à 62,33 € MWh à compter de début 2022, soit une hausse de 13,6 %, expliquant la hausse de la facturation en P3 par rapport à P2.

Le tribunal en déduira que les données fournies confirment que la régularisation de consommation à la suite des données corrigées fournies par ENEDIS pour la période allant de 2019 à avril 2024, qu'elle a maintenu après interrogation par [K][Y], paraissent tout à fait en cohérence avec les données de consommation, non contestées, courant au-delà du mois d'avril 2024.

En conséquence, le tribunal condamnera [K][Y] à payer la somme de 32.351,35 € TTC (18.613,17 + 13.738,18) à PRIMEO correspondant aux montants des deux factures dont PRIMEO demande le paiement desquels ont été déduits les sommes correspondant à la « Règlementation ARENH ».

b) Facturation « Règlementation ARENH »,

Les factures émises le 5 décembre 2024 comprennent des lignes « Règlementation ARENH » pour des montants respectifs de 490,29 € HT, soit 588,35 € TTC et 10.355,46 € HT, soit 12.426,55 € TTC.

Les offres soumises par PRIMEO indiquent en p.2 pour l'offre du 5 octobre 2018 et en p.1 pour l'offre du 22 septembre 2020 des prix de l'énergie de respectivement 54,87 €/MWh et 62,33 € MWh sans aucune référence à une contribution complémentaire liée à l'ARENH. Les conditions générales mentionnées dans l'offre signée par [K][Y] comprennent un article 26 intitulé « Mécanisme ARENH » qui est lui-même très difficilement compréhensible et ne permet pas de calculer son incidence, si cet article est appliqué, sur la facturation car il nécessite d'avoir des données concernant l'évolution du prix règlementaire de l'ARENH ainsi que des informations sur les volumes écrêtés achetés par PRIMEO. De plus, les factures faisant l'objet de ce litige sont établies en considérant que la totalité des volumes faisant l'objet d'une régularisation seraient soumis à un tarif écrêté.

Durant l'audience, la demanderesse n'a fourni aucun élément justifiant les montants correspondants à ces lignes de facturation.

Le tribunal dira donc que les montants facturés par PRIMEO au titre de la Règlementation ARENH ne sont pas justifiés et déboutera PRIMEO de sa demande de condamner [K][Y] à les payer.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A l'appui de sa demande, [K][Y] dit que le paiement de la somme à laquelle elle serait condamnée risquerait de mettre en péril la viabilité de l'entreprise. [K][Y] ne fournit pas d'information sur la situation financière de l'entreprise soutenant sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera [K][Y] de sa demande de délai de paiement.

Sur les pénalités de retard

Les offres soumises par PRIMEO et signées par [K][Y] mentionnent de manière très explicite les conditions générales de vente en précisant qu'elles font partie intégrante de l'offre. Celles-ci sont donc opposables à [K][Y].

L'article 12 de ces CGV précise que des pénalités de retard seront dues au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures.

En conséquence, le tribunal condamnera [K][Y] au paiement de pénalités aux modalités indiquées ci-avant à compter du 20 décembre 2024, date d'échéance des factures.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Deux factures sont restées impayées,

En conséquence, le tribunal condamnera [K][Y] à payer à PRIMEO la somme de 80 €.

Sur la demande reconventionnelle de [K][Y],

[K][Y] demande au tribunal

de

condamner PRIMEO à lui payer la somme de 11.528,98 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique. Cette somme correspond au montant de l'indemnité de résiliation à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal relève que [K][Y] ne produit pas d'élément pour justifier d'un préjudice économique autre que le paiement d'une indemnité de résiliation dont elle n'apporte pas la preuve qu'elle l'ait effectivement payé.

En conséquence, le tribunal déboutera [K][Y] de sa demande de condamner PRIMEO à lui payer la somme de 11.528,98 € à titre de dommages intérêts.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de [K][Y] qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

PRIMEO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera [K][Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire,

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et [K][Y] n'apporte pas d'élément justifiant sa demande d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 32.351,35 € TTC assortie d'intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 80 € à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [Y],

Déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande de délai de paiement,

Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne Monsieur [K] [Y] à payer 2.000 € à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Monsieur [K] [Y] d'écarter l'exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. [C] KRETZ et M. Nordine HACHEMI. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.