T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026006800
Vérifier : T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026006800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL - MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026006800
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL - MAÎTRE Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 2]
ET :
SAS HOSY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 893 663 344
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société INITIAL, fournit des prestations de location & entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.
La société HOSY (ci-après le CLIENT) a une activité de débit de boissons sous l'enseigne BRASSERIE L'ESTAMPILLE.
Le 18 mai 2021, les parties ont signé un contrat multi-services n°C1033210 pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels, d'une durée ferme de 36 mois renouvelable par tacite reconduction, soit un terme au 1er juin 2024.
Le montant minimum de l'abonnement mensuel était fixé à la somme de 199,51 euros HT, soit 239,41 euros TTC.
Le 1er juin 2021, le linge prévu au contrat a été mis en place chez le CLIENT.
A compter de février 2023, le CLIENT a cessé de payer les redevances mensuelles. Et à compter de novembre 2023, il aurait, aux dires d'INITIAL, refusé les prestations.
Le 21 novembre 2023, INITIAL a mis en demeure le CLIENT pour un montant total de 1.186,33 euros, avec résiliation du contrat à défaut de paiement sous 8 jours ; résiliation entrainant l'exigibilité des sommes de 1.264,50 euros HT au titre de l'indemnité pour rupture anticipée et de 374,70 euros HT pour la valeur résiduelle du linge.
Le 7 décembre 2023, INITIAL a adressé au CLIENT une facture d'un montant de 1.517,40 euros au titre de l' « indemnité pour rupture anticipée » et une seconde d'un montant de 449,64 euros TTC au titre de la « valeur résiduelle » du linge.
Le 28 août 2024, INITIAL a mis en demeure le CLIENT pour la somme totale de 3.999,25 euros. En vain.
C'est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
INITIAL a fait assigner le CLIENT par acte signifié le 27 novembre 2025 à domicile confirmé.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil,
Vu la clause attributive de juridiction
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société HOSY à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.953,86 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
1.186,33 € Au titre des factures de redevance,
449,64 € au titre de la valeur résiduelle,
1.517,40 € au titre de l'indemnité de résiliation,
-199,51€ à déduire au titre de la caution,
Condamner la société HOSY à payer à la société INITIAL la somme de 443,08 € au titre de la clause pénale.
Condamner la société HOSY à payer à la société INITIAL la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société HOSY à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société HOSY aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
En dernier lieu, à son audience du 7 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent en ses observations et explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
INITIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions et en particulier le contrat signé,
les factures impayées et les différents courriers échangés ; elle soutient qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations.
Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
LA MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes présentes dans le dispositif des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal ; il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l'extrait Kbis daté du 15 avril 2026 versé au débat que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 1] (69) et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.
Son siège social n'est pas parisien mais le tribunal de céans est compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence (article n°14 des conditions générales du contrat, ci-après CG), en application de l'article 48 du code procédure civile.
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et ses demandes recevable
2/ Sur leur bien-fondé
A l'appui de ses prétentions, INITIAL verse notamment au débat :
Le contrat C1033210 signé le 19 mai 2021 ;
Le relevé de compte du CLIENT dans les livres d'INITIAL ;
La mise en demeure du 21 novembre 2023 et son AR ;
Les facture échues impayées (7555729, 7820716, 7899078 et 7860395)
La facture 7951686 et le tableau de valorisation du stock de linge ;
La facture 7951690 pour indemnité de rupture anticipée pour 1.517,40 euros TTC et le détail du calcul de cette indemnité ;
La mise en demeure du 28 août 2024 et son AR.
INITIAL avance être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation du CLIENT au paiement de la somme 2.953,86 euros, composée comme précisée ci-dessous ; avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 anciennement L. 441-6 du code de commerce), et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
[…]
(*) indemnité de rupture anticipée.
Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Le tribunal observe que, faute d'être payée, INITIAL a cessé ses prestations à compter de début novembre 2023,
Et le tribunal retient qu'INITIAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs du CLIENT à effet du 30 novembre 2023, par son courrier en date 21 novembre 2023, en application des stipulations contractuelles (article 11 des CG).
Sur les factures échues impayées
Le contrat stipule à son article 7.3 que :
« (…) A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles.
Par ailleurs, tout retard de paiement constaté peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation. »
Le tribunal en conclut qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1.186,33 euros TTC sur le CLIENT au titre des factures de prestations échues non payées et mettra cette somme en condamnation.
Sur l'indemnité de résiliation anticipée (article 11)
L'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat :
« (…) et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat ; (…) ».
Le montant demandé est de 1.264,50 euros HT, soit 1.517,40 euros TTC et est l'objet de la facture 7951690 émise le 7 décembre 2023.
Conformément au courrier de la Direction de la législation fiscale du 15 décembre 2022 adressé au délégué général de l'ASF, le CONTRAT ayant été conclu avant le 30 juin 2023, les loyers, abonnements ou redevances à échoir compris dans la condamnation prononcée ne seront pas assujettis à la TVA, tout comme les pénalités associées.
Cependant, cet article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, sans fourniture d'aucun service ou avantage après cette date, s'analyse en une clause pénale.
Et selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif ; cette disproportion manifeste s'appréciant, à la date de décision du tribunal, en comparant (i) le montant de la peine conventionnellement fixé et (ii) celui du préjudice effectivement subi.
Interrogée à l'audience sur le caractère « clause pénale » de cette indemnité et sur le montant du préjudice subi, INITIAL fait valoir sa perte de marge future, la valeur du linge « usuel » non restitué (et non facturé par la facture de linge qui sera évoquée ci-dessous) et la sanction pour faute du CLIENT.
En l'espèce, le tribunal retient que la « redevance mensuelle » sur la base de laquelle l'indemnité est calculée comprend principalement, outre la « mise à disposition » du linge, un service d'entretien (reprise, nettoyage et livraison)
Or, cette prestation de service ayant cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts opérationnels et administratifs afférents, le préjudice ne peut être le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé par INITIAL sur la durée restant à courir jusqu'au terme du contrat.
Dans ces conditions, le tribunal retient que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, en ce compris une estimation de la marge perdue par INITIAL sur la durée de vie résiduelle du contrat, de la valeur du linge « usuel » non restitué et d'un montant pénal, la réduira à trente-cinq pour cent des sommes qui auraient été facturées telles que retenues ci-dessus (1.264,50 euros HT), soit un montant de 442,58 euros, non assujetti à TVA.
Sur la valeur résiduelle du linge
L'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat :
« (…) et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
(…)
restituer au Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine
; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus.
(…) ».
Le montant demandé est de 449,64 euros TTC et INITAL le justifie. Aussi, le tribunal fera fait droit à la demande d'INITIAL.
Sur les frais forfaitaires de recouvrement
Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce :
« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.».
Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose que :
« A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».
INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse, soit la somme de 240 euros (6 x 40 euros).
En l'espèce, cette indemnité forfaitaire figure également dans les CG du contrat en leur article 7.3.
Le tribunal retient cependant que seules 4 factures sont des factures de prestations rendues qui soient échues et impayées), les autres factures étant relatives :
À l'indemnité de résiliation anticipée, qui ne représente que la concrétisation de l'arrêt du contrat et qui ne peut être considérée comme une « facture » impayée de prestations.
A la valeur résiduelle du linge, qui ne peut également pas être considérée comme une « facture » impayée de prestations.
Le tribunal condamnera le CLIENT à payer à INITIAL une somme de 160 euros (40 x 4 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la clause pénale (article 7.4)
L'article 7 FACTURATION – PAIEMENT des CG du contrat stipule que :
« 7.4. Clause pénale
Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le Client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
Aussi, INITIAL demande que soit mise à la charge du CLIENT la somme de 443,08 euros au titre de cette «
clause pénale
», à savoir 15% de 2.953,86 euros, sans appliquer le plancher de 800 euros stipulé aux CG.
La nature de cette clause pénale a été débattue à l'audience, le demandeur faisant valoir qu'il s'agit de l'indemniser pour les frais de recouvrement induits par les impayés du CLIENT, avec l'appel à une société de recouvrement.
Or INITIAL ne produit aucune pièce à l'appui de son préjudice objet de cette clause pénale de l'article 7.4 des CG.
Aussi il retient le préjudice d'INITAL non justifié et cette clause pénale manifestement excessive et, la modérant, il la ramènera à la somme de 1 euro, non assujetti à TVA.
Sur les intérêts de retard
Aux termes du paragraphe II de l'article L. 441-10 du code de commerce :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en
question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (…) ».
Et son article L. 441-9 précise que :
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;
En l'espèce, le taux de « pénalités » figure dans les conditions générales des CONTRATS et non sur les factures émises, et stipule, en son article 7.3, un taux égal au «
taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire.»
INITIAL demande, pour le calcul des intérêts de retard, l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, il y sera fait droit.
INITIAL demande que cet intérêt moratoire court à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.
[…]
Cependant faute d'avoir affecté les paiements reçus aux factures les plus anciennes en souffrance, il sera fait application de cet intérêt moratoire à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure.
En revanche, comme indiqué lors de l'audience, concernant l'indemnité de résiliation anticipée, sa modération ne lui fait pas perdre son caractère d'indemnité forfaitaire, de sorte qu'il lui sera fait application du taux légal ; et ce à compter de la sommation de payer, à savoir le 28 août 2024, date de la mise en demeure adressée au CLIENT par la société GEXEL. Il en sera de même pour la facture relative à la valeur résiduelle du linge.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge du CLIENT, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
INITIAL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le CLIENT à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L'exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
dit l'action de la société INITIAL régulière et ses demandes recevables,
condamne la société HOSY à lui payer les sommes de :
1.186,33 euros TTC, au titre des factures de prestations échues impayées, avec intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 23 novembre 2023,
442,58 euros, non assujettis à TVA, à titre d'indemnités de résiliation anticipée, avec intérêts légaux à compter du 28 août 2024,
449,64 euros TTC, au titre de valeur résiduelle du linge, avec intérêts légaux à compter du 28 août 2024,
* 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1 euro, non assujetti à TVA, au titre de la clause pénale conventionnelle pour impayés,
500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
condamne la même aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé, M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.