T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2025115229
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Texte de la décision
*1DE/06/58/56/69*
Copies: -SNC MAIDO -SCP HUNSINGER-[O] en la personne de Me [Q] [O] -SELAFA MJA en la personne de Me [K] [G] -TPG -Parquet
R.G. : 2025115229 P.C. : P202503716
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
SNC MAIDO [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
M. [M] [P], gérant, absent, représenté par Me Benjamin Devine, [Adresse 1], avocat au barreau de Marseille, présent qui substitut Me Thierry d'Ornano, avocat ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [K] [G], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 06/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SNC MAIDO, avec une période d'observation de 4 mois, soit jusqu'au 06/02/2026.
Par jugement en date du 10/12/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 26/01/2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 06/05/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger
exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 04 mai 2026 puis sur renvoi, à celle du 1er juin 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que deux actionnaires s'engagent à financer la période d'observation en l'absence de charges courantes et de salariés, et que la prorogation est donc nécessaire.
Attendu que le juge-commissaire, présent, est favorable à la prorogation de la période d'observation afin de permettre la présentation d'un plan de redressement et le règlement des contentieux avec les investisseurs victimes.
Mme Fouzia Louhibi, le substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Le juge-commissaire, entendu,
Vu la requête orale du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SNC MAIDO
[Adresse 1]
Activité : Toutes opérations en son nom et pour son compte de marchand de biens à titre habituel à savoir l'acquisition directement ou indirectement en vue de leur revente de biens immobiliers, la revente en bloc ou par lots de ces biens immobiliers au prix du marché après éventuellement avoir effectué des travaux de rénovation (ravalement de façades, révision de toitures, etc) ou des restructurations.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille : 812200111 Etablissement - [Adresse 3]
pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 06 novembre 2026.
Maintient M. Arnaud de Pesquidoux, juge commissaire,
Maintient la SCP HUNSINGER-[O] en la personne de Me [Q] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [G], [Adresse 2], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/06/2026 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Patrick Renouard, M. Jean-Luc Bour.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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