T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2025114136
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & Associés - Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025114136
ENTRE :
SAS V.N.M., dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 344465042
Partie demanderesse : assistée de SELARL OUTRE DROIT- Maîre Stéphane MAZARS Avocat et comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922623269 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VNM (ci-après dénommée VNM), spécialisée dans la conception et la commercialisation d'insecticides ménagers et de produits d'entretien pour la maison, est en relations commerciales avec la société SEGM BHV (ci-après dénommée BHV) depuis de nombreuses années.
Depuis quelques années VNM a constaté de nombreux retards de règlements de ses factures. Elle a maintenu l'approvisionnement de son partenaire commercial conformément aux bons de commande alors que ce dernier n'a pas réglé ses factures.
A la date de l'assignation, 29 factures sont impayées et ce pour un montant total de 14.287,24 euros TTC.
VNM a relancé de multiples fois BHV, qui n'a jamais contesté les factures.
Le 25/10/2025 VNM par le biais de son avocat, a mis en demeure BHV en paiement (courrier réceptionné le 27/10/2025).
En vain là encore.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 08/12/2025, la SARL VNM a assigné la SAS SEGM BHV. Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, VNM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil,
CONDAMNER
la société SEGM BHV à verser à la société VNM la somme de 14.287,24 euros, en règlement du principal dû assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER
la société SEGM BHV à verser à la société VNM la somme de 2.143,09 euros en application de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNER
la société SEGM BHV à payer à la société VNM l'indemnité forfaitaire de 1.160 euros (29 × 40 euros) en raison des 29 factures impayées sur le fondement de l'article L. 441-10, II du Code de commerce, au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNER
la société SEGM BHV à verser à la société VNM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SEGM BHV aux entiers dépens,
A l'audience du 26/05/2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17/06/2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de VNM
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par VNM, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
Malgré les différentes tentatives amiables de recouvrement, BHV n'a pas soldé ses impayés auprès de la société VNM (Pièces n° 6, n° 7 et n° 8).
VNM présente l'ensemble des Bons de Commande, chaque facture mentionne le numéro du Bon de Commande, ainsi que le numéro de Bon de Livraison (Pièces n° 4 et n° 5).
BHV a toujours reconnu sa créance à travers ses échanges avec VNM (Pièce N° 6).
VNM demande de condamner BHV au paiement de la somme de 14.287,24 euros TTC en principal qui constitue donc une créance certaine, liquide et exigible, de la clause pénale de 15% et de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture impayée.
BHV, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, le Kbis daté du 25/05/2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne valide la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ; l'extrait Kbis ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective ;
VNM produit le contrat liant les sociétés, les bons de commandes et les factures justifiant une relation commerciale entre les parties, si bien que la qualité et l'intérêt à agir de VNM ne sont pas contestables.
La qualité à agir de VNM n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira que l'action de VNM est régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
Au terme des articles 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1217 du code civil, « La partie envers laquelle n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
* obtenir une réduction du prix.
* provoquer la résolution du contrat.
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » et l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
VNM produit le contrat conclu entre les parties le 29/01/2025 et plusieurs courriels démontrent les nombreuses démarches amiables entreprises afin d'obtenir le règlement des impayés.
VNM produit à l'instance les factures impayées pour un montant total de 14.287,24 euros correspondant à 29 factures, ainsi que la mise en demeure envoyée le 15/05/2025 et celle de son conseil en date du 24/10/2025 qui inclut le décompte de la créance.
Par courriel du 10/03/2025, BHV écrivait : « Nous avons bien pris en compte votre demande. Nous vous confirmons les échéances dues. Vous trouverez ci-joint le détail des virements et échéances à date ». Puis le 28/03/2025, BHV indiquait que « Nous travaillons activement à la mise en paiement de ces échéances dues et vous remercions de votre compréhension »,
Le tribunal constate que BHV répond sans contester ni l'engagement contractuel, ni l'exécution, ni les montants dus.
Par ailleurs, BHV, non constitué, bien que régulièrement touché, a renoncé à faire valoir tout moyen de défense.
En conclusion, le tribunal dit que la créance de VNM est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera BHV à lui payer la somme de 14.287,24 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 08/12/2025, date de délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
Sur la clause pénale
Conformément aux clauses contractuelles indiquées au pied de facture ; VNM est bien fondée à solliciter l'application de la clause pénale majorant de 15% les sommes dues au principal.
Le tribunal condamnera BHV à verser à VNM la somme de 2.143,09 euros en application de ladite clause pénale contractuelle.
Sur les indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 euros par facture.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles sont au nombre de 29.
Le tribunal condamnera BHV à payer la somme de 1.160 euros (29 X 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BHV qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, VNM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BHV à payer à VNM la somme de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la société SEGM BHV à verser à la société VNM la somme de 14.287,24 euros, en règlement du principal dû assorti des intérêts au taux légal à compter du 08/12/2025, date de délivrance de l'assignation,
CONDAMNE la société SEGM BHV à verser à la société VNM la somme de 2.143,09 euros en application de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNE la société SEGM BHV à payer à la société VNM l'indemnité forfaitaire de 1.160 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la société SEGM BHV à verser à la société VNM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEGM BHV aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26/05/2026, en audience publique, devant M. Frédéric Beaulieu, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Claude Pépin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu. Délibéré le 2/06/2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Claude Pépin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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