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T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2026003898


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Date
16/06/2026
Numéro
2026003898
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
Id
6a33c594cdc6046d47b624ab

Texte de la décision

6,440 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2026003898 19/02/2026

ENTRE :

SAS DIAGNOSTEAM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 821001336

Partie demanderesse : assistée de Me TAIEB Fabrice Avocat et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)

ET :

SAS UFEN ENERGY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 849494422

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DIAGNOSTEAM (ci-après DIAGNOSTEAM) exerce une activité de bureau d'études spécialisé dans la réalisation de pré-visites techniques et d'audits thermiques dans le domaine de la rénovation énergétique.

La société UFEN ENERGY (ci-après UFEN) exerce une activité de fournisseur d'énergie intervenant dans le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE), en qualité d'«

obligé

» au sens de l'article L.221-1 du Code de l'énergie.

Le dispositif des Certificats d'Économies d'Energie (CEE) crée par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi « POPE ») constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation d'économies d'énergie matérialisée par des CEE et quantifiée en kWh Cumac (cumulé et actualisé) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie.

Le 7 octobre 2021, DIAGNOSTEAM a obtenu une attestation d'accréditation délivrée par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC), référence N° 3-1709 rév 2, pour les domaines d'activité du bâtiment et du génie civil, valable jusqu'au 31 août 2024, l'habilitant à réaliser des missions d'inspection dans le cadre de la fiche BAR-TH-164 relative aux économies d'énergie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

Le 20 septembre 2023, DIAGNOSTEAM et UFEN seraient entrées en relation d'affaires dans le cadre du dispositif des CEE. DIAGNOSTEAM aurait pris en charge, pour le compte d'UFEN, la réalisation de rapports de mission d'inspection BAR-TH-164, comprenant des contrôles avant et après travaux, conformes aux exigences de l'accréditation COFRAC.

À compter du 20 septembre 2023 et jusqu'à l'introduction de l'instance, UFEN aurait adressé à DIAGNOSTEAM quarante-huit (48) demandes d'intervention via une plateforme logicielle CRM.

Entre mai et août 2024, DIAGNOSTEAM a adressé sept (7) factures à UFEN en rémunération de prestations d'audit réalisées pour son compte, comme suit :

Facture n° 24FA18714 du 24 mai 2024 d'un montant de 3.648,72 €,

Facture n° 24FA19088 du 14 juin 2024 d'un montant de 2.209,20 €,

Facture n° 24FA19472 du 28 juin 2024 d'un montant de 2.143,20 €,

Facture n° 24FA19802 du 19 juillet 2024 d'un montant de 1.032,00 €,

Facture n° 24FA20168 du 7 août 2024 d'un montant de 2.003,52 €,

Facture n° 24FA20440 du 19 août 2024 d'un montant de 516,00 €,

Facture n° 24FA20475 du 26 août 2024 d'un montant de 5.392,20 €.

À la date d'introduction de l'instance, les sept (7) factures précitées, totalisant la somme de 16.944,84 €, seraient demeurées impayées, en dépit de multiples relances amiables, téléphoniques et par voie électronique adressées à UFEN.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2025 délivré conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, DIAGNOSTEAM a assigné UFEN devant le tribunal de céans.

Par cet acte, DIAGNOSTEAM demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société UFEN ENERGY à payer à la société DIAGNOSTEAM la somme de 16 944,84 euros assortie de l'intérêt légal majoré de 9 points courant à compter de la sommation du 4 juin 2025,

CONDAMNER la société UFEN ENERGY à payer à la société DIAGNOSTEAM la somme de 280 euros par application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNER la société UFEN ENERGY à payer à la société DIAGNOSTEAM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

UFEN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 23 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 mai 2026, à laquelle seul le demandeur se présente.

A l'audience du 4 mai 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Le tribunal, ne s'estimant pas suffisamment éclairé sur la production de justificatifs et des flux d'affaires entre DIAGNOSTEAM et UFEN, ordonnera la réouverture des débats pour entendre DIAGNOSTEAM sur la réalité et l'étendue des relations contractuelles.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne la reconvocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 14 septembre 2026 ;

Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe.

Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Jacques Bailet, et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 11 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

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