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T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2026016975


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Date
16/06/2026
Numéro
2026016975
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé mardi
Id
6a33c5b2cdc6046d47b6277d

Texte de la décision

8,411 caractères

Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître David BOUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/06/2026

PAR MME ANNE FRIANT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026016975 08/04/2026

ENTRE

: la SAS MILLENIUM PRODUCTION anciennement dénommée WMA PRODUCTION, N° Siren 951293521, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Audrey CHELLY SZULMAN Avocat (RPJ072433)

ET

: la SARL [Adresse 2] PRODUCTION, N° Siren 938680816, dont le siège social est au [Adresse 3] (Guadeloupe)

Partie défenderesse : comparant par Me Jonathan POUGET avocat au Barreau d'Aix en Provence

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 4 mars 2026, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil

CONDAMNER la société BYC PRODUCTION au paiement du déficit issu du concert de [Z] [B], soit un montant total de 16 692,87 euros

CONDAMNER la société BYC PRODUCTION au paiement du déficit issu du concert de [P], soit un montant total de 100 969,65 euros

CONDAMNER la société BYC PRODUCTION au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels

CONDAMNER la société BYC PRODUCTION au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 8 avril 2026 et renvoyée à l'audience de ce jour.

La SARL BYC PRODUCTION dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 484, 488 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 100, 101 et 103 du code de procédure civile, Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,

À TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS,

SE DÉCLARER territorialement incompétent au profit de la juridiction compétente ; À TITRE SUBSIDIAIRE, IN LIMINE LITIS,

CONSTATER la connexité entre la présente instance et la procédure déjà pendante devant le Président du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE PRINCIPAL AU FOND,

DÉBOUTER la société MILLENIUM PRODUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTER la société MILLENIUM PRODUCTION de sa demande de provision au titre de l'opération Di [B] ;

DÉBOUTER la société MILLENIUM PRODUCTION de sa demande de provision au titre de l'opération [P] ;

DÉBOUTER la société MILLENIUM PRODUCTION de sa demande de dommages-intérêts provisionnels ;

SUBSIDIAIREMENT,

DIRE qu'à supposer qu'une provision puisse être envisagée, son quantum ne pourrait être fixé qu'à hauteur des seuls postes objectivement établis et non sérieusement discutables ;

EXCLURE de toute éventuelle assiette de provision les postes non justifiés, non contradictoirement arrêtés ou déjà compensés ;

DIRE qu'il y a lieu de distinguer strictement les opérations [Localité 1] [B] et [P] ;

CANTONNER en conséquence, à titre infiniment subsidiaire, toute éventuelle provision à une somme strictement résiduelle, très inférieure aux montants sollicités ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES,

DÉBOUTER la société MILLENIUM PRODUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MILLENIUM PRODUCTION aux entiers dépens ;

CONDAMNER la société MILLENIUM PRODUCTION à verser à la société BYC PRODUCTION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026.

SUR CE,

Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité et l'article 75 du même code ajoute que «

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant guelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée »;

Nous retenons que la défenderesse soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de PARIS avant toute défense au fond, qu'elle motive cette exception par le fait que la créance étant contestable et sur le fait que le litige portant sur les comptes entre les coproducteurs, il convient de retenir que le rattachement à la juridiction du défendeur, déjà saisie du litige sur les demandes de mesures conservatoires est le plus étroit et demandent à ce que l'affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Pointe-à- Pitre.

Au vu de ce qui précède, nous dirons que l'exception d'incompétence est recevable

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence

Nous relevons qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) » ;

Nous retenons que les deux contrats, objets du litige, concernent la création d'une société de participation pour la représentation de deux artistes différents dans la même salle de spectacle le Zenith située à [Localité 2].

Nous retenons également à la lecture des deux contrats de coproduction, que les parties, toutes deux ayant la qualité de commerçants, sont convenues d'une clause attributive de compétence ainsi libellée en article 18 : Compétences juridiques « (…) Si la médiation échoue, les parties pourront engager une procédure d'arbitrage ou saisir les tribunaux compétents du lieu où se produit le spectacle (…) ».

En conséquence, nous dirons que l'exception d'incompétence est mal-fondée, déclarerons que le Président du tribunal des activités économiques de Paris est territorialement compétent.

Nous dirons n'y a voir lieu à statuer e référé sur la demande subsidiaire de la société BYC PRODUCTION, formulée IN LIMINE LITIS, de constater la connexité entre la présente instance et la procédure déjà pendante devant le Président du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, l'analyse de cette exception excédant les pouvoirs du juge des référés.

Sur la demande principale

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous observons que pour trancher le litige, il est demandé au juge de se prononcer sur la validité d'un protocole transactionnel intervenu le 17 octobre 2025 entre les parties et dont l'opposabilité est contestée par la défenderesse mais aussi d'interpréter les contrats de production, d'analyser les apports, les dépenses et les justificatifs de chacune des parties, pour être en mesure

d'apprécier si le solde entre les parties tel que présenté par la demanderesse constitue une obligation non sérieusement contestable ;

Nous retenons dès lors que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent du juge du fond ;

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas en l'espèce et en l'état de l'affaire de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le Président du tribunal des activités économiques de Paris territorialement compétent

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons SAS MILLENIUM PRODUCTION anciennement dénommée WMA PRODUCTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Anne Friant président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président.

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