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T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2026017052


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Date
16/06/2026
Numéro
2026017052
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-1 contentieux TDE
Id
6a33c617cdc6046d47b62fff

Texte de la décision

9,162 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026017052 PC JP202200002 SARL EGR RENOVATIONS [Adresse 1]

SCI CAVIRA [Adresse 1]

RECOURS SUR ORDONNANCE

Parties demanderesses :

M. [R] [V], demeurant [Adresse 2], présent.

Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 2], absente.

Parties défenderesses :
* Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 3], présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [S] [F], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL RENOVATIONS et de la SCI CAVIRA, présent.

Faits et procédure

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL EGR RENOVATIONS, dont la gérante est Mme [Z] [C], désignant :

Mme Yvonne Secnazi, juge commissaire ;

La SELARL AXYME prise en la personne de Me [S] [F], mandataire judiciaire liquidateur.

Le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du ministère public, par jugement du 10 novembre 2020, prononcé à l'encontre de M. [R] [V], reconnu dirigeant de fait de la SARL EGR RENOVATIONS, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans, et le 17 novembre 2020, à l'encontre de Mme [Z] [C], dirigeante de droit de la SARL EGR RENOVATIONS, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 6 années.

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal de commerce a étendu la liquidation judiciaire à l'égard de la SCI CAVIRA dont l'associée gérante est Mme [Y] [O], épouse [V],

maintenant Mme Yvonne Secnazi en qualité de juge-commissaire et la SELARL AXYME prise en la personne de Me [S] [F], mandataire judiciaire liquidateur.

Par ordonnance du 10 mars 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur en remplacement de la SELARL AXYME en la personne de Me [S] [F].

Par requête du 28 octobre 2025, M. [R] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] ont demandé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL EGR RENOVATIONS, avec extension à la SCI CAVIRA, pour extinction de passif, et à titre subsidiaire d'ordonner au mandataire judiciaire de procéder au versement partiel de 220 000 € sur le boni de liquidation au profit de la SCI CAVIRA.

Par jugement du 5 décembre 2025, notifié le 22 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté cette demande de clôture de la liquidation judiciaire de la SARL EGR RENOVATIONS avec extension à la SCI CAVIRA.

Par requête du 20 novembre 2025, M. [R] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] ont demandé une audience pour que le tribunal statue sur une demande de subsides et en fixe le montant.

Le 11 décembre 2025, le tribunal a rendu une ordonnance autorisant le liquidateur judiciaire à verser un subside de 30 000 € sur le boni de liquidation. Ce subside a été versé à M. [R] [V] qui reconnaît avoir perçu ce montant.

Sur requête du 29 décembre 2025, M. [R] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] ont demandé au tribunal un versement de subsides de 150 000 € sur le boni de liquidation.

Le juge-commissaire a, par ordonnance du 5 février 2026, jugé cette nouvelle requête irrecevable, dans la mesure où le tribunal des activités économiques de Paris avait déjà statué sur leur demande.

L'ordonnance a été déposée au greffe le 6 février 2026 et notifiée par recommandé au demandeur le 10 février 2026.

M. [R] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] ont exercé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire par déclaration déposée au greffe du tribunal le 17 février 2026 et demandent au tribunal de :

Déclarer le recours recevable ;

Infirmer l'ordonnance du 5 février 2026 ;

Dire qu'elle procède d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

Ordonner le versement d'un complément de subside de 150 000 € ;

Constater que la masse demeure intégralement sécurisée.

Les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil le 4 mai 2026. A cette audience étaient présents M. [R] [V], Mme [Z] [C] et la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [F].

A l'audience de chambre du conseil du 4 mai 2026, les demandeurs au recours se présentent et maintiennent les termes de leur recours.

Me [F] de la SALAFA AXYME, mandataire judiciaire liquidateur, se présente et ne conteste pas le recours.

A l'issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2026 à 15h conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Dans le recours contre l'ordonnance du 5 février 2026, M. [R] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] exposent :

L'ordonnance du 11 décembre 2025 fixant à 30 000 € le montant des subsides n'a pas été notifiée conformément aux dispositions des articles 670 et suivants du code de procédure civile (accusé de réception ou signification), ainsi le délai de recours ne peut être réputé avoir couru ;

L'objet de la requête du 29 décembre 2025 est différent de celui de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 décembre 2025 ;

Aucune disposition légale ne limite le nombre de demandes de subsides lorsque l'actif disponible le permet ;

Aucun élément ne permet de soutenir que le versement sollicité compromettrait la sécurité de la masse ou l'intérêt collectif des créanciers ;

Et qu'ainsi le recours est recevable et que l'ordonnance doit être infirmée.

Discussion

Sur la recevabilité

Attendu que l'ordonnance a été notifiée à la SCI CAVIRA, en la personne de M. [R] [V] et Mme [Y] [V], le 10 février 2026, que la notification a été reçue le 12 février 2026, et le recours exercé régulièrement au greffe le 17 février 2026, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce, en conséquence le tribunal dira M. [R] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] recevables en leur recours.

Sur le mérite du recours

Sur la notification de l'ordonnance du 11 décembre

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-21, al. 3 du Code de commerce, le greffe doit effectuer sans délai la communication de l'ordonnance aux mandataires et la notification aux parties.

Au cas d'espèce, aucun élément relatif à la notification de l'ordonnance du 11 décembre n'est produit dans les pièces versées aux débats.

Le tribunal retient que l'ordonnance du 11 décembre 2025 n'a pas été régulièrement notifiée aux parties concernées, en méconnaissance des articles R. 621-21, al. 3 du code de commerce et 651 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal infirmera l'ordonnance du 5 février 2026.

Statuant à nouveau sur l'ordonnance du 5 février 2026

La requête du 29 décembre 2025 demande au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une allocation de subsides d'un montant de 150 000 €.

Les époux [V] exposent que le boni de liquidation permet le versement de 150 000 € de subsides tout en préservant la masse pour couvrir le risque maximal lié à la procédure en cours auprès de la Cour de cassation :

Boni disponible

278 000 €

Subsides déjà versés

30 000 €

Trésorerie résiduelle

248 000 €

Créance litigieuse

61 279,08 €

Excédent

186 720,92 €

Après versement de 150 000 € le tribunal constate qu'il subsisterait, en ce compris les 30 000 € déjà versés, 98 000 €, couvrant intégralement la créance litigieuse et une réserve supérieure à 36 000 €.

A l'audience, le liquidateur judiciaire confirme que tous les créanciers admis ont été payés, ne conteste pas les chiffres exposés et ne s'oppose pas au versement de 150 000 € de subsides.

En conséquence, le tribunal, statuant à nouveau, constate que M. [V] a déjà touché 30 000 €, ce qui n'est contesté par aucune des parties, et ordonnera le versement complémentaire d'une allocation de subsides de 150 000 € aux époux [V].

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit le recours recevable,

Infirme l'ordonnance du 5 février 2026 (RG 2025114315),

Autorise la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [F], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur des sociétés SARL EGR RENOVATIONS et SCI CAVIRA, à payer la somme de 150 000 € à M. [R] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V], au titre de subsides,

Dit qu'en application de l'article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 204,32 € TTC, dont TVA 34,05 €.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 4 mai 2026 où siégeaient :

M. Alain Wormser, M. Olivier Gregoir, M. Damien Douchet.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.

Signé électroniquement Lergreffier M. Nicolas Rignault.

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