T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026019497
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES - Me Frédéric DUMONT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/06/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026019497 14/04/2026
ENTRE :
SAS SPF FRANCHISE (STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER - SIXIEME AVENUE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 803291418 Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES - Avocat (P221) (RPJ066641)
ET :
Société AGORAM - SAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 919319574
Partie défenderesse : non comparante
M. [W] [R], demeurant [Adresse 3] et chez la société AGORAM – SAS, [Adresse 2] et encore [Adresse 4] Partie défenderesse : non valablement constitué
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 09 mars 2026, pour tentative et le 18 mars 2026, signifiée selon les dispositions prescrites par l'article 659 du CPC, pour la société AGORAM et en date du 16 mars 2026, signifiée selon les dispositions prescrites par l'article 659 du CPC, pour Monsieur [W] [R], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SPF FRANCHISE (STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER - SIXIEME AVENUE), nous demande de :
Vu l'article 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d'application,
ORDONNER à M. [W] [R] et à la société AGORAM de cesser tout usage du signe « SIXIEME AVENUE » notamment à titre de dénomination, nom commercial, enseigne, nom de domaine, comptes ou identifiants sur les réseaux sociaux ;
ORDONNER en conséquence à M. [W] [R] et à la société AGORAM de :
Mettre hors ligne le site accessible à l'adresse ;
Cesser l'exploitation du compte Instagram « sixiemeavenue_ » et de supprimer ce compte.
ORDONNER à M. [W] [R] et à la société AGORAM de cesser de diffuser tout propos dénigrant à l'encontre de SPF et de son réseau de franchise ;
ORDONNER à M. [W] [R] et à la société AGORAM de cesser de se prévaloir faussement de la qualité de professionnel sur des opérations immobilières.
JUGER que les mesures ci-dessus devront être mises en œuvre dans un délai de huit (8) jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce dans l'attente du jugement d'un Tribunal statuant au fond qui sera saisi par SPF dans le délai d'un (1) mois à compter de ladite ordonnance ;
ASSORTIR les mesures ci-dessus d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, dont la liquidation sera réservée au Tribunal de céans ;
CONDAMNER in solidum M. [W] [R] et la société AGORAM à verser à la société SPF FRANCHISE une provision d'un montant de 20.000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués au fond ;
CONDAMNER in solidum M. [W] [R] et la société AGORAM à verser à la société SPF FRANCHISE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Appelée à l'audience du 14 avril 2026, l'affaire est renvoyée en référé cabinet, devant M. Brossollet, au 21 mai 2026, date à laquelle la société SPF FRANCHISE (STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER - SIXIEME AVENUE se fait représenter par son conseil, la société AGORAM n'est pas représentée et Monsieur [W] [R], présent, n'a pas constitué, avocat.
L'affaire est renvoyée en référé cabinet, à l'audience du 10 juin 2026, pour permettre aux défendeurs de constituer avocat, conformément à l'article 853 du CPC.
Par courriel en date du 10 juin 2026 à 5h35 du matin, Monsieur [W] [R] fait part à Monsieur Brossollet qu'il a sollicité auprès du bâtonnier de Paris la désignation d'un avocat dans le cadre de l'AJ, et joint un accusé de réception automatique émanant du Tribunal judiciaire de Paris, daté du même jour à 5h28 ; ce courriel n'a pas été adressé au greffe ni à la société SPF, demanderesse.
Ladite audience est maintenue et M. [W] [R] se présente sans avoir constitué avocat.
La Société AGORAM - SAS ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de la société demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 17 juin 2026 à partir de 16 heures ;
Sur ce,
Le conseil de la société SPF, qui exploite, directement ou en franchise, un réseau d'agences immobilières, nous expose qu'elle a annoncé le 17 avril 2025 le lancement d'une nouvelle enseigne « SIXIEME AVENUE » (la « Nouvelle Enseigne ») en complément de l'enseigne « STEPHANE PLAZA IMMOBILIER » ; qu'elle avait préalablement, le 10 avril 2025, fait réserver le nom de domaine « sixiemeavenue.com » et, le 11 avril 2025, fait déposer auprès de l'INPI, par un collaborateur de son mandataire habituel, une marque française « SIXIEME AVENUE » n° 5138062 dans les classes 35, 36 et 37, et que cette demande de marque a ensuite fait l'objet d'une transmission totale de propriété à SPF le 5 mai 2025.
La demanderesse a découvert que M. [R] et la société AGORAM ont :
Déposé le jour même du lancement de la « Nouvelle Enseigne », le 17 avril 2025, une demande de marque « SIXIEME AVENUE », puis en juillet 2025 réservé un nom de domaine « sixiemeavenue.org » identique à la Nouvelle Enseigne ;
Mis en ligne un faux site d'une fausse agence immobilière « SIXIEME AVENUE », créant la confusion pour le public et notamment pour les franchisés de SPF en plein lancement de la Nouvelle Enseigne ;
Allégué sur ce faux site « SIXIEME AVENUE » de manière trompeuse qu'ils exercent la profession d'agent immobilier alors qu'ils ne disposent pas des autorisations nécessaires pour cette activité réglementée ;
Dénigré SPF et ses services notamment à l'attention de ses franchisés à travers diverses communications sur les réseaux sociaux ;
Malgré des mises en demeure de cesser, M. [R] et sa société AGORAM persistent.
Ces agissements illicites destinés à nuire à SPF, dans un but frauduleux évident, caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par le prononcé de diverses mesures assorties d'astreintes, outre une provision pour dommages-intérêts dans l'attente d'une procédure au fond.
En ne constituant pas avocat, malgré le rappel qui leur a été fait à l'audience du 21 mai 2026, les défendeurs se privent de tout moyen de défense et ne nous permettent pas d'apprécier une argumentation contraire.
SUR CE
Quant à notre compétence
Nous lisons à l'article 46 du code de procédure civile: « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;»
Le litige concernant des dommages subis par la société SPF à [Localité 1], où elle a son siège, nous nous disons compétent.
Quant à la recevabilité
Nous lisons à l'article 472 du code de procédure civile : «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
» et à l'article 853 du même code : «
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. » ;
Nous rappelons que l'assignation a été signifiée le 18 mars 2026 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile; quant à la SAS AGORAM, l'huissier instrumentaire a déclaré, dans son procès-verbal : «
Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Il a rencontré une employée de la société de
domiciliation SOURCE laquelle lui a déclaré que la société AGORAM est radiée de la base domiciliataire depuis le 16 décembre 2025.
De retour à l'Étude, mes recherches effectuées sur l'Internet via le moteur « Google.fr » ont fait apparaître une page LinkedIn intitulée « AGORAM », sur laquelle figure un site internet : www.agoraimmobilier.fr, ainsi que l'adresse suivante : [Adresse 5].
Après consultation du site www.agoraimmobilier.fr, l'onglet « Contact » mentionne la même adresse, ainsi que deux numéros de téléphone ([XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]) et une adresse électronique : [Courriel 1]. Le numéro [XXXXXXXX01] renvoie vers un message vocal en anglais invitant à « réessayer ». Mes tentatives d'appel au [XXXXXXXX02] sont restées vaines. J'ai également adressé un courriel le 16 mars 2026, demeuré à ce jour sans réponse.
Nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ou d'établissement secondaire.
Après, en avoir informé le requérant et son conseil, il m'est indiqué qu'il s'agit de la dernière adresse connue de siège social.
Les services de la poste opposent systématiquement le secret professionnel. En conséquence, il a été constaté que SAS AGORAM n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Quant à M. [R], le commissaire de justice instrumentaire a déclaré dans son procèsverbal du 16 mars 2026 : « Certifie que le clerc assermenté s'est transporté à l'adresse cidessus déclarée par la requérant ou son mandataire comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du destinataire. Là étant, il n'a pu rencontrer personne en mesure de lui confirmer le domicile du destinataire. Sur place, il s'agit d'un pavillon : le nom du destinataire de l'acte ne figure sur aucune des 2 boîtes aux lettres ; l'une est sans nom et l'autre est au nom de [B]. Un avis de passage ne comprenant aucune information a été laissé dans la boîte aux lettres sans nom invitant la personne à prendre contact avec notre étude. A ce jour, aucun retour n'a été constaté. Contactée par courriel, la mairie de la commune mentionnée dans l'acte n'a pas été en mesure de confirmer le domicile du destinataire ni de nous fournir d'information complémentaire. L'annuaire téléphonique ne mentionne pas le nom du destinataire à cette adresse. Les recherches via le moteur de recherche Google sont infructueuses ou inexploitables. Interrogés, les requérants déclarent ne pas avoir connaissance d'une autre adresse. »
Nous constatons que les défendeurs : la société AGORAM, prise en la personne de son président M. [W] [R], et M. [W] [R] lui-même, ont été touchés, M. [R] se présentant à notre audience du 21 mai 2026.
Bien que nous leur ayons rappelé, le 21 mai 2026, l'obligation de constituer avocat, les défenseurs ne sont pas représentés ce jour.
Le courriel qui nous a été envoyé par M. [W] [R] à 05h35 le matin de cette audience, sans que le greffe, ni le demandeur n'en aient été copie, indiquant qu'il sollicitait pour luimême le bénéfice de l'aide juridictionnelle « auprès du Bâtonnier », n'a pas de caractère probant et ne démontre pas le caractère sérieux d'une démarche de constitution d'avocat ;
Nous disons l'instance recevable, et les défendeurs étant présents mais non constitués, notre ordonnance sera réputée contradictoire.
Quant à la concurrence déloyale
Nous constatons que la société SPF FRANCHISE (ci-après « SPF ») a été immatriculée en septembre 2014, et qu'elle longtemps mené son activité de franchiseur ou d'exploitant d'un réseau d'agences immobilières sous la marque « STEPHANE PLAZA IMMOBILIER » ; que Mme [Z], qui n'est pas dans la cause, collaboratrice d'un mandataire en propriété intellectuelle, a fait déposer le 11 avril 2025, une marque française « SIXIEME AVENUE » n° 5138062 dans les classes 35, 36 et 37 ; que le « BOPI Marques » (Bulletin officiel de la propriété industrielle - BOPI, outil de publicité légale de l'INPI qui regroupe notamment toutes les publications en matière de marques, brevets, dessins et modèles et indications géographiques) n°2025/18 du 2 mai 2025 mentionne la publication de la demande de marque « SIXIEME AVENUE » n° 5138062, demande qui a fait l'objet d'une transmission totale de propriété avec subrogation à SPF le 5 mai 2025, ce qu'établit la pièce n° 5 : Extrait du BOPI Marques 2025/23 du 6 juin 2025.
Nous observons aussi que SPF a fait enregistrer, le 10 avril 2025, le nom de domaine « sixiemeavenue.com », de sorte que ces deux actions ont eu lieu antérieurement à l'annonce, le 17 avril 2025, du lancement d'une « Nouvelle Enseigne SIXIEME AVENUE » (désignée plus bas comme « Nouvelle Enseigne »), proposée aux franchisés en complément de l'enseigne « STEPHANE PLAZA IMMOBILIER».
Que le lancement de la « Nouvelle Enseigne » a immédiatement fait l'objet d'une importante communication institutionnelle, reprise notamment par la presse, tant spécialisée que généraliste.
Que le 17 avril 2025, jour du lancement de la « Nouvelle Enseigne », M. [R], disant agir « pour le compte de "SIXIEME AVENUE", société en cours de formation », a déposé une marque française identique « SIXIEME AVENUE » n° 5140232, visant des produits et services identiques ou similaires à l'activité d'agent immobilier, comme le documente la pièce n° 6 : Extrait du BOPI Marques 2025/19 du 9 mai 2025.
Nous constatons aussi que, le 11 juillet 2025 (voir la pièce n°09), soit trois mois après la réservation du nom de domaine « sixiemeavenue.com » par SPF, et deux mois et trois semaines après le lancement de la « Nouvelle Enseigne », M. [R] a procédé à la réservation du nom de domaine « sixiemeavenue.org », reprenant à l'identique celui de la Nouvelle Enseigne, et qu'il a mis en ligne un site internet présentant une agence immobilière « SIXIEME AVENUE » ; que les mentions légales de ce site (voir la pièce n°10 datée du 20 février 2026) indiquent que son éditeur serait une société « SIXIEME AVENUE », quoique le numéro SIREN renseigné corresponde à la SASU AGORAM, dont M. [R] est l'unique associé.
Le site SIXIEMEAVENUE.ORG expose « qu'elle est votre partenaire de confiance », met en avant « les agents immobiliers SIXIEME AVENUE » et dit proposer une « offre de services globale » en matière de transaction, location, gestion locative et syndic de copropriété.
SPF produit un courrier du 16 septembre 2025 (pièce n°11), à l'en-tête de SIXIEME AVENUE, signé de M. [R] ; en pied de page figurent les mentions suivantes : « Votre partenaire immobilier, achat, location, gestion syndic - résidentiel - investissement commercial (adresse et téléphone) SIXIEME AVENUE SASU au capital de 3000€ ; RCS Paris B919319574 ».
Nous constatons que ce n°RCS et l'adresse indiquée sont ceux de la SASU AGORAM. Nous en déduisons que c'est fallacieusement que M. [R] a prétendu agir au nom de « la société SIXIEME AVENUE en formation », celle-ci n'existant pas.
Il ressort du Kbis d'AGORAM que son adresse correspond à une société de domiciliation, sans que soit démontrée une implantation ou une activité immobilière effectives.
Nous lisons à l'article 3 de la « Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce », dite « Loi Hoguet » : « Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée exerce une activité mentionnée à l'article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En Corse, la carte professionnelle est délivrée par le président du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
CCI France établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret.
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;
2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'État définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en application du présent article ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies aux titres II et II bis ci-après.
La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'État.
La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.
Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la présente loi. »
Le fichier de la CCI (pièce n°12) qui recense les professionnels de l'immobilier n'indique ni AGORAM, ni M. [W] [R].
Nous observons aussi que les mises en demeure successives de SPF : le 11 juin 2025, invitant M. [R] à retirer sa demande de marque du fait de l'antériorité de la propriété de la
marque par SPF, puis l'opposition formée le 8 juillet 2025 par SPF auprès de l'INPI contre l'enregistrement de la marque litigieuse, et puis une 2e mise en demeure du 15 septembre 2025, sont restées vaines.
Nous en déduisons que :
Utilisant une marque et exploitant un site web similaires à ceux que SPF a lancés en avril 2025, et déposés immédiatement après les démarches accomplies par SPF, ce qui n'est pas accidentel,
Se présentant comme un professionnel de l'immobilier dans une activité réglementée en trompant le public sur leur habilitation à exercer les métiers d'agent immobilier et de syndic,
M. [R] et la SAS AGORAM, qui ne peuvent s'abriter derrière la liberté du commerce, ont, par des pratiques commerciales trompeuses, commis des agissements frauduleux et ont fait à SPF une concurrence déloyale.
Quant au dénigrement allégué
Selon la jurisprudence, le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur.
Nous constatons (cf. pièce n°13 du 24 novembre 2025) que M. [R] a aussi créé un compte sur le réseau social Instagram dénommé « sixiemeavenue » et qu'il y a publié des contenus ciblant directement le réseau « STEPHANE PLAZA IMMOBILIER » et sa Nouvelle Enseigne ; tels (voir les constats figurant sous les n° de pièce 13 et 14) :
« Où sont partis les anciens franchisés de Stéphane Plaza ? »
« Vous souhaitez changer d'enseigne franchisé sans aucun lien avec Stéphane Plazza : contactez-nous en MP ! »,
« 117 000 euros : la justice condamne la franchise Stéphane Plaza à indemniser une agence immobilière pour perte de réputation »,
« Sixieme Avenue : Le réseau Stéphane Plaza condamné pour perte de réputation! »,
« Sixieme Avenue est indépendant et n'a aucun rapport avec Stéphane Plaza. ».
Nous retenons que les propos tenus par M. [R] sur le compte Instagram « Sixieme Avenue » et constatés par un commissaire de justice les 24 novembre 2025, 20 janvier et 20 février 2026 attaquent directement la Nouvelle Enseigne de SPF, visent à détourner ses clients ou à désorganiser le réseau de franchises qu'elle a bâti. Nous disons le dénigrement établi.
En ne constituant pas avocat, malgré le rappel qui leur a été fait à l'audience du 21 mai 2026, les défendeurs se privent de tout moyen de défense et ne nous permettent pas d'apprécier une argumentation contraire.
Quant aux mesures d'interdiction sollicitées
Nous lisons à l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » et à l'article 873 du même code : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Les actes de concurrence déloyale et de dénigrement que nous avons relevés constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Nous prendrons donc plusieurs mesures en statuant comme ci-après, en rappelant l'article 877 du code de procédure civile, qui dispose : «
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.»
Quant à la provision pour dommages-intérêts demandée à hauteur de 20 000 €
Selon plusieurs articles de presse remontant à avril 2025 (pièce n°02), au lancement de la « Nouvelle Enseigne », le réseau SPF comprenait plus de 500 agences ; la campagne mené par AGORAM et M. [R] a directement visé SPF et n'a pas manqué de perturber certains franchisés, comme l'illustre le message de Mme [T] [V] (pièce n°13, constat du 24 novembre 2025, dernière page) : «
Bonjour, quel est le nom du responsable de communication chez vous ? merci de me contacter ?».
A fortiori s'agissant d'activités d'agent immobilier et de syndic strictement réglementées, et dans une activité où la recherche sur internet a une place majeure, le choix délibéré de marques et noms identiques à la Nouvelle Enseigne, la création d'un site web – peu important qu'il n'offre aucun bien à la vente ou à l'achat - ne peut que fausser les résultats des moteurs de recherche et causer auprès d'un public généraliste la confusion.
Laissant le juge du fond statuer sur une indemnisation définitive, nous retenons qu'une provision pour dommages d'intérêt à hauteur de 20 000€ n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700
Il paraît équitable de condamner les défenseurs
in solidum
à payer à SPF la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l'article 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d'application,
Ordonnons à M. [W] [R] et à la société AGORAM de cesser tout usage du signe « SIXIEME AVENUE » notamment à titre de dénomination, nom commercial, enseigne, nom de domaine, comptes ou identifiants sur les réseaux sociaux ;
Ordonnons en conséquence à M. [W] [R] et à la société AGORAM de :
Mettre hors ligne le site accessible à l'adresse ;
Cesser l'exploitation du compte Instagram « sixiemeavenue_ » et de supprimer ce compte.
Ordonnons à M. [W] [R] et à la société AGORAM de cesser de diffuser tout propos dénigrant à l'encontre de SPF et de son réseau de franchise ;
Ordonnons à M. [W] [R] et à la société AGORAM de cesser de se prévaloir faussement de la qualité de professionnel sur des opérations immobilières.
Disons que les mesures ci-dessus devront être mises en œuvre dans un délai de huit (8) jours à compter de ce jour, et ce dans l'attente du jugement d'un Tribunal statuant
au fond qui sera saisi par SPF dans le délai d'un (1) mois à compter de ladite ordonnance ;
Assortissons les mesures ci-dessus d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
Disons que nous ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte,
Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte,
Condamnons in solidum M. [W] [R] et la société AGORAM à verser à la société SPF FRANCHISE une provision d'un montant de 20.000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués au fond ;
Condamnons in solidum M. [W] [R] et la société AGORAM à verser à la société SPF FRANCHISE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons en outre
in solidum
M. [W] [R] et la société AGORAM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
Mme Laurence Baali
M. Olivier Brossollet.
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