T. com. 7501, 10 juin 2026, n° 2026027618
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Texte de la décision
*1DE/06/58/93/03*
Copies : -M. [H] [G] [A] -SELARL [Z] ASSOCIES en la personne de Me [K] [Z] -Parquet
R.G.
: 2026027618
P.C.
: P202402081
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 10 juin 2026 clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou prorogation du délai de clôture 2-4 à 14 heures 00
SA SCIAMA [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [H] [G] [A], [Adresse 2], représentant légal, absent.
SELARL [Z] ASSOCIES en la personne de Me [K] [Z]; [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 23 mars 2026, la SELARL [Z] ASSOCIES en la personne de Me [K] [Z] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 10 juin 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SA SCIAMA
[Adresse 1]
Activité : Toutes opérations concernant le commerce et le traitement de matières premières et particulièrement du mica et de l'amiante sous toutes leurs formes
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 572068096
Etablissement(s)
* RCS [Localité 1]
Fixe au 10 juin 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Patrick Armand, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [Z] ASSOCIES en la personne de Me [K] [Z], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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