T. com. 7501, 10 juin 2026, n° 2026027628
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Texte de la décision
*1DE/06/58/93/05*
Copies : -Sas svm promotion elle-même représentée par sa présidente la sas svm groupe elle-même représentée par son président m. [I] [J] -SELAFA MJA en la personne de Me [G] [A] -Parquet
R.G.
: 2026027628
P.C.
: P202402169
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 10 juin 2026 clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou prorogation du délai de clôture 2-4 à 14 heures 00
SCCV [Adresse 1] [Adresse 2]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* SAS SVM PROMOTION, elle-même représentée par sa présidente la SAS SVM groupe elle-même représentée par son président M. [I] [J], chez IKKI PARTNERS, [Adresse 3], représentant légal, absent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [G] [A] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 23 mars 2026, la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [A] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 10 juin 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire.
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SCCV [Localité 1]
[Adresse 2]
Activité : Acquisition d'un terrain en vue de réaliser une opération immobilière.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 892500570
Fixe au 10 juin 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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