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T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026029197


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Date
17/06/2026
Numéro
2026029197
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
Id
6a33c7d3cdc6046d47b652fc

Texte de la décision

12,269 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026029197 P.C. : P202501808

SAS FINANCIERE ROCKS, [Adresse 1] RCS B 852414366

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [I], [T], [O], [C] [A], [Adresse 2], cogérant de la SARL à associé unique GP CONSULTING (RCS Bobigny 492 650 239), absent, représenté par Mme [P] [R], [Adresse 3], directrice générale des SAS FINANCIERE ROCKS et UZIK, mandataire muni d'un pouvoir, présente.
* Mme [N] [V] - [A], [Adresse 2], cogérante de la SARL à associé unique GP CONSULTING (RCS Bobigny 492 650 239), absente.
* Mme [P] [R], [Adresse 3], directrice générale de la SAS FINANCIERE ROCKS, présente.
M. [M] [B] (Cabinet Cairn Partners), [Adresse 4], conseil financier, présent.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Y], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [W] [K], [Adresse 6], mandataire judiciaire, substitué par Me [E] [G] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert un redressement judiciaire et a nommé les organes suivants pour conduire la procédure :

la SELARL 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de maître [S] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire,

la SELAFA MJA prise en la personne de maître [W] [K] en qualité de mandataire judiciaire,
* Monsieur Moïse Serero en qualité de juge-commissaire.

1. Activité et difficultés rencontrées

La SAS FINANCIÈRE ROCKS a été constituée en juillet 2019 avec un capital de 18 754 621 € euros et enregistrée au RCS de Paris sous le n° 852 414 366 pour acquérir la SAS UZIK spécialisée dans l'événementiel et la communication qu'elle a acquis pour un prix de 27,3 m€ outre 1 m€ d'euros de frais d'acquisition.

LRAR : -SAS FINANCIERE ROCKS -SARL GP CONSULTING elle-même représentée par son gérant M. [I] [A] -Le représentant des salariés / du cse de FINANCIERE ROCKS Copies : -DGFIP -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Y] -SELAFA MJA en la personne de Me [W] [K] -Parquet

La société FINANCIÈRE ROCKS a été confrontée aux difficultés de sa filiale d'exploitation, la SAS UZIK, dont les remontées de dividendes ne permettent de faire face au service de la dette. Dès 2020, soit moins d'un an après l'opération de LBO, les clients de la société UZIK, essentiellement des grands comptes, ont réduit leurs budgets dits non prioritaires, en ce compris les budgets marketing et événementiel. Entre 2022 et 2024, le chiffre d'affaires de la société UZIK est passé de 11,8m€ à 5,4m€, soit une baisse de 57%.

La société FINANCIÈRE ROCKS a fait l'objet d'une conciliation en juillet 2024, et un mandataire ad hoc a été nommé en janvier 2025. Toutefois les engagements pris n'ont pu être respectés. Aussi, la SARL GP CONSULTING, qui est présidente de la société FINANCIÈRE ROCKS et dont le cogérant est Monsieur [I] [A], a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 17 avril 2025.

2. Période d'observation

À l'ouverture de la procédure, la société FINANCIÈRE ROCKS n'emploie, elle, aucun salarié, la société UZIK employait 19 salariés après des réductions drastiques puisque l'entreprise employait 75 salariés en 2021. Elle n'emploie plus que 9 personnes à la date de l'audience.

Sur l'exercice clos le 31 décembre 2025, la société UZIK a réalisé un chiffre d'affaires de 4 309k€, un EBITDA de 118k€ et un résultat net positif de 66k€. Elle envisage en 2026 de réaliser un chiffre d'affaires de 3 000k€, pour un EBITDA de 54k€ et une perte comptable de -7k€.

De nouvelles mesures de restructuration ont été prises qui ont permis de réduire la masse salariale et les frais généraux. Le budget de l'exercice 2026 devrait être à l'équilibre malgré la réduction de l'activité (chiffre d'affaires de 3m€ seulement.

La période d'observation de la société FINANCIÈRE ROCKS a été renouvelée par jugement du 4 novembre 2025 pour une période de 6 mois s'étendant jusqu'au 13 mai 2026.

Le 20 mars 2025, M. [I] [A] et la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Y] ont établi conjointement un projet de plan de redressement par voie de continuation de la SAS FINANCIERE ROCKS.

Le 25 mars 2026, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Y] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 26 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce.

L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Le 26 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement sera prononcé le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort :

1 - du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie au regard :

Des mesures de redressement engagées dans la filiale UZIK seule à même de distribuer des dividendes et de permettre le remboursement du passif de sa maisonmère,

Des prévisions d'exploitation de la société UZIK avec un chiffre d'affaires en progression sensible avec un doublement sur la durée du plan et un EBITDA qui passe de 51 k€ à 1109 k€ sur la même période

2 - du rapport du mandataire judiciaire que :

a) Le passif déclaré, vérifié, non définitif s'élève à 9 540 102,49 € et se décompose de la façon suivante :

[…]

b) Le projet de plan de continuation proposé est le suivant:

Subordination du remboursement de la créance obligataire, du crédit vendeur et des honoraires de présidence à échoir à la parfaite exécution du plan

Remboursement du passif selon 2 options :

Option courte : Règlement à hauteur de 17,5 % de la créance dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement et abandon du solde.

Option longue: Règlement à hauteur de 100 % de la créance admise en 10 annuités progressives, la première devant être réglée à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

Le projet de plan prévoit que le défaut de réponse vaudra acceptation de l'option longue,

La consultation des créanciers a donné les résultats suivants :

[…]

Aucun créancier n'a souhaité opter pour l'option courte qui ne sera pas proposé dans le plan définitif.

Pour mémoire, le passif ne comprend aucune créance inférieure à 500 €, ni aucune créance superprivilégiée de l'AGS.

3 - Des observations recueillies en chambre du conseil que :

L'administrateur a confirmé les termes de son rapport, qui a souligné la motivation des dirigeants et donné un avis favorable à l'arrêt du plan de continuation.

Le mandataire judiciaire a également donné un avis favorable au plan de continuation.

Le dirigeant, par la voix de son mandataire, a confirmé son engagement pour mener à bien le plan de continuation.

M. Bollé, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a déclaré être favorable au plan de continuation.

Sur ce,

Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,

Attendu que les actions engagées par le dirigeant ont permis à la filiale UZIK et à la société FINANCIERE ROCKS de dégager un résultat positif pendant la période d'observation ;

Attendu que les comptes prévisionnels établis pour le plan de continuation indiquent une capacité d'autofinancement juste suffisante pour permettre le remboursement de l'intégralité des créanciers, y compris les créances contestées ;

Attendu que les créanciers ayant exprimé un accord exprès ou tacite sur le plan représentent 100% du passif concerné,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de continuation,

Attendu que le plan de continuation présenté respecte les dispositions légales en permettant la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi salarié du groupe et une perspective sérieuse de paiement des créanciers,

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :

SAS FINANCIERE ROCKS

[Adresse 1]

Activité : la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial; l'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 852414366

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Subordination du remboursement de la créance obligataire, du crédit vendeur et des honoraires de présidence à échoir à la parfaite exécution du plan,

Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon l'échéancier suivant : Règlement à hauteur de 100 % de la créance admise en 10 annuités progressives, la première devant être réglée à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

Fixe la durée du plan à 10 ans avec 10 annuités progressives et une année de franchise,

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Désigne les représentants légaux de la SAS FINANCIERE ROCKS, es qualité, comme tenus d'exécuter le plan, qui devront respecter leurs engagements, à savoir :

verser au commissaire à l'exécution du plan, dans les 30 jours précédant l'échéance, le montant du dividende annuel

à ne pas verser de dividendes à ses actionnaires pendant toute la durée du plan

Dit que la SAS FINANCIERE ROCKS et ses dirigeants devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue

Dit que le fonds de commerce et les parts sociales de la SAS FINANCIERE ROCKS ainsi que les parts sociales détenues par la SAS FINANCIERE ROCKS dans la SAS UZIK seront inaliénables pendant toute la durée du plan selon l'article L.626-14 et l'article L631-19-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce.

Fixe la durée du plan à 10 ans.

Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,

Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission,

Maintient M. Moïse Serero en tant que juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26 mai 2026 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier et Mme Catherine Giudicelli. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

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