T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026031831
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Texte de la décision
*1DE/06/57/82/87*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 17/06/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS ULIFETEC. [Adresse 1]
MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT
M. [A] [O], représentant légal de la SAS ULIFETEC demeurant [Adresse 2], absent, représenté par son père M. [R] [O], [Adresse 3], mandataire muni d'un pouvoir, présent.
* La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [P] [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan, présente,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27 décembre 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ULIFETEC.
Par jugement en date du 03 avril 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS ULIFETEC.
La SAS ULIFETEC a déposé une requête en date du 03 avril 2026 aux fins de voir modifier le plan de redressement à savoir :
diminuer l'échéance 2026 en la ramenant à 1% contre 10% et ajouter 2 échéances. une de 2% en 2027 et une de 7 % en 2028, le solde devant être versé en 2029 et 2030 à hauteur de 40 % chacune.
allonger le plan initial en le faisant passer de 4 annuités à 6 annuités en modifiant les % des annuités ainsi qu'il suit :
Echéance
Montant %
3 avril 2025
10
3 avril 2026
1
3 avril 2027
2
3 avril 2028
7
3 avril 2029
40
3 avril 2030
40
TOTAL
100
La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [P], commissaire à l'exécution du plan a fait rapport en date du 5 mai 2026 au tribunal et à Monsieur le vice-procureur de la République.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 26 mai 2026, par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 7 avril 2026 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce.
Le 26 mai 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laguelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du CPC.
MOYENS
Il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan, des renseignements recueillis et
LRAR: -Le représentant des salariés / comité d'entreprise / délégués du personnel de ULIFETEC -M [A] [O] Copies : -Parquet -DGFIP -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [P] R.G.: 2026031831
P.C.
: P202202644
des explications des parties que la société sollicite l'étalement de la 2ème échéance du plan arrêté le 3 avril 2024 pour lui permettre d'aboutir dans la recherche de partenaires nécessaires à la poursuite du développement de son procédé biologique médical. M. Bollé, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, a déclaré être favorable à la modification souhaitée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les articles L.631-19 et L.626-26 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [P], commissaire à l'exécution du plan,
Sur la requête de la SAS ULIFETEC.
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS ULIFETEC
[Adresse 1]
Activité : La recherche et la commercialisation de dispositifs électroniques, optiques, informatiques. Création et exploitation de base de données liées à ces activités. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 802616078.
Savoir :
diminue l'échéance 2026 en la ramenant à 1% contre 10%, diminue l'échéance de 2027 en la ramenant à 2% contre 40% et diminue l'échéance de 2028 en la ramenant à 7% contre 40%, le solde devant être versé en 2029 et 2030 à hauteur de 40% chacune,
fixe le nouvel échéancier progressif suivant :
2ème échéance payable dès le jugement à intervenir : 1 % 3ème échéance le 03.04.2027 : 2 % 4ème échéance le 03.04.2028 : 7 % 5ème échéance le 03.04.2029 : 40 % 6ème échéance le 03.04.2030 : 40 %
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [P], [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan.
Maintient M. Moïse Serero, juge commissaire.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26 mai 2026 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier et Mme Catherine Giudicelli.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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