T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026032251
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Texte de la décision
LRAR : -M. [B] [N] Copies : -DGFIP -SELAFA MJA en la personne de Me [W] [O] -Parquet
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2026032251 P.C. : P202500867
M. [B] [N], demeurant [Adresse 1] N° sirène : [Numéro identifiant 1].
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [B], [H] [N], [Adresse 1], entrepreneur individuel, absent, comparant par Me Samuel Scherman, avocat (P51).
La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [O], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 4 mars 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert un redressement judiciaire et a nommé les organes suivants pour conduire la procédure :
Le mandataire judiciaire : la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [O]
* Le juge-commissaire : M. Patrick Armand
1. Activité et difficultés rencontrées
Monsieur [B] [N] a été immatriculé au répertoire sirène sous le numéro 524 754 124 le 1er janvier 2020 afin d'exercer une activité de création artistique.
Il exerce la profession de photographe dans le cadre de campagnes publicitaires pour des magazines et des livres.
Monsieur [B] [N] a été confronté aux difficultés suivantes :
la perte du marché du luxe en raison des réductions de budgets de publicité des marques de luxe,
la réduction des coûts des annonceurs qui négocient les tarifs au plus bas et réduisent les engagements publicitaires,
la détérioration du suivi administratif de l'entreprise due au prestataire externe qui en est chargé, et donc de la difficulté à obtenir une vision claire et précise de la situation financière.
Aussi, Monsieur [B] [N] a-t-il régularisé une déclaration de cessation des paiements.
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2. La période d'observation
Monsieur [B] [N] n'emploie aucun salarié.
Au cours de la période d'observation, soit du 4 mars 2024 au 31 décembre 2025, le compte de résultat a été le suivant :
[…]
La période d'observation a été renouvelée par jugement du 16 septembre 2025 pour une période de 6 mois. Par jugement du 25 février 2026, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation a été ordonné pour 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 4 juin 2026.
Le 07 avril 2026, monsieur [B] [N] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.
Le 26 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement sera prononcé le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort
A- Du rapport du mandataire judiciaire que :
L'activité peut être poursuivie au regard :
Des mesures de redressement engagées
Des prévisions d'exploitation de la société avec un chiffre d'affaires en légère progression qui montrent une capacité d'autofinancement positive.
[…]
Le passif déclaré, vérifié, définitif et soumis au plan de redressement s'élève à 386196,91 €. Il se décompose de la façon suivante :
TOTAL PASSIF ADMIS :
86 196,91€
* Créances chirographaires15
50 765,91 €
* Créances privilégiées23
35 431,00 €
1. Le projet de plan de continuation proposé est le suivant :
Pour mémoire, le passif ne comprend aucune créance inférieure à 500 €, ni aucune créance superprivilégiée de l'AGS.
Les autres créances, privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % de la créance admise en 7 annuités, la première devant être réglée dès l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
2. La consultation des créanciers a donné les résultats suivants :
[…]
B- Des observations recueillies en chambre du conseil que :
Le mandataire judiciaire, Me [O] a confirmé les termes de son rapport, a souligné que le dirigeant avait d'ores et déjà consigné la 1ère annuité entre ses mains et a donné un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement.
Le dirigeant est représenté par son conseil, ce dernier a confirmé l'engagement de M. [N] pour mener à bien le plan de redressement.
M. [Q], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a déclaré être favorable au plan de redressement proposé.
Sur ce,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que les actions engagées par le dirigeant ont permis à la société de dégager un résultat d'exploitation positif pendant la période d'observation,
Attendu que les comptes prévisionnels établis pour le plan de continuation indiquent une capacité suffisante pour permettre le remboursement de l'intégralité des créanciers,
Attendu que les créanciers ayant exprimé un accord exprès ou tacite sur le plan représentent 100% du passif concerné,
Attendu que le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de redressement.
Attendu que le plan de continuation présenté respecte les dispositions légales en permettant la poursuite de l'activité et une perspective sérieuse de paiement des créanciers,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de : Monsieur [B] [N] [Adresse 1] Activité : autre création artistique
inscrit au Répertoire Sirène sous le n° [Numéro identifiant 1]
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Remboursement des créances privilégiées et chirographaires dans les termes suivants : Règlement à hauteur de 100 % de la créance admise en 7 annuités progressives, la première devant être réglée dès l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
Fixe la durée du plan à 6 ans.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce.
Désigne Monsieur [B] [N] comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil, à savoir :
transmettre le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes et lesdits comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice,
faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de leur choix et la transmettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois
mois après la date d'arrêté retenue,
s'engager à verser au commissaire à l'exécution du plan, dans les 30 jours précédant l'échéance, le montant du dividende annuel
ne pas aliéner le fonds de commerce pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce sans l'autorisation du tribunal, la publicité de cette inaliénabilité étant effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
Désigne la SELAFA MJA prise en la personne de maître [W] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,
Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de maître [W] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Monsieur Patrick Armand en tant que juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26 mai 2026 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier et Mme Catherine Giudicelli.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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