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T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2026030348


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Date
16/06/2026
Numéro
2026030348
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-2
Id
6a33c942cdc6046d47b67185

Texte de la décision

18,705 caractères

*1DE/06/58/68/53*

LRAR: -SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION -M. [P] [M] Copies: -TPG -SELARL DETROIT en la personne de Me [G] [F] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2

R.G.

: 2026030348

P.C.

: P202501467

SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION [Adresse 1]

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [P] [M], demeurant [Adresse 2], représentant légal, absent représenté par Me Gilles Grinal, avocat (R026), présent ;
M. [U] [H], DAF, présent ;
* SELARL DETROIT en la personne de Me [G] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ;
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente ;

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements au bénéfice de la SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION, ci-après la « Société » ou « ANNE FONTAINE DIST », RCS Lisieux n° 479 991 762, [Adresse 1], avec une période d'observation d'une durée initiale de 6 mois, qui a été prorogée par jugements successifs jusqu'au 15 juillet 2026.

Par ce jugement, ont été désignés :

Monsieur Joël COSSERAT, en qualité de juge-commissaire,

La Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
* La Selarl DETROIT, prise en la personne de Maître [G] [F], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

La Société a été créée en 2004 par Monsieur [P] [M], elle est détenue à 99,8 % par la SAS ANNE FONTAINE et à 0,2 % par Monsieur [P] [M], ce dernier occupant les fonctions de gérant/président depuis 2004.

ANNE FONTAINE DIST a comme activité la prestation de services de prospection stratégique et recherche de "corners" (espaces en Grands Magasins) pour le compte de la société mère la SAS ANNE FONTAINE, cette dernière est une Maison de prêt-à-porter et d'accessoires féminins de luxe, essentiellement connue pour ses chemisiers blancs et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 millions de dollars.

Les derniers chiffres financiers d'ANNE FONTAINE DIST sont en 2024 : CA 0 € et Résultat net -51 435 € ; en 2023 : CA 120 191 € et Résultat net -52 920 €, ; en 2022 : CA 210 532 € et Résultat net 59 279 €.

Elle n'emploie aucun salarié (hors dirigeant non rémunéré).

Les difficultés rencontrées par ANNE FONTAINE DIST seraient dues à :

une baisse d'activité de la société mère réduisant le recours aux services de prospection,

un Passif fiscal de 142 k€ suite à un redressement.

L'activité au cours de la période d'observation :

La Société a remis un compte de résultat portant sur la période du 1er avril 2025 au 31 janvier 2026 qui fait ressortir un chiffre d'affaires cumulés de 30 000 € et un résultat d'exploitation de 6 252 €. Il est à noter que ce chiffre d'affaires est facturé à Anne Fontaine SAS au titre d'une prestation de recherche de nouveaux emplacements. Ainsi, sur la période d'avril 2025 à avril 2026 (soit 13 mois), la société aurait réalisé un EBE de 15 k€.

La trésorerie à date s'élève à 23 k€.

Le 30 mars 2026, Me [F] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 et L 631-8 du code de commerce. Le 15 mai 2026, le mandataire judiciaire a remis son rapport sur le projet de plan de redressement de la Société.

Le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 31 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.

L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 18 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort :

Du rapport de l'administrateur judiciaire :

Modalités d'apurement du passif proposées :

Ces modalités ont été élaborées en considération des éléments suivants : les prévisions d'activité de la société ANNE FONTAINE DISTRIBUTION et un passif total de 432 K€ dont 175 k€ de passif tiers.

1 - Créance superprivilégiée : eu égard à la trésorerie de la société, cette créance de 15 k€, sera payée dès l'adoption du projet de plan de redressement.

2 - Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce : Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 - Créances d'un montant maximal de 500 euros : le mandataire judiciaire n'a répertorié aucune créance inférieure à 500 euros.

4 - Créances relatives à des prêts à moyen terme : ANNE FONTAINE DIST n'a contracté aucun emprunt.

5 - Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés) Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SAS ANNE FONTAINE DISTRIBUTION à la date du jugement seront remis de droit.

Il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 ci-après (100% sur 8 ans).

6 - Créances fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires

et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 ci-après (100 % sur 8 ans).

7 - Compte-courant d'associés/actionnaires : le compte courant d'associés sera remboursé au terme de l'apurement du passif des tiers ; cette créance de 258 k€ sera donc traitée hors plan. 8 - Autres créances privilégiées et chirographaires :

Il a été proposé à ces créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances sur 8 années, par échéances égales, sans intérêt. La première échéance est fixée au premier anniversaire de l'arrêté du plan, les suivantes intervenant aux dates d'anniversaire de l'homologation du projet de plan, comme suit :

[…]

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan. Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

Afin de garantir la bonne exécution du projet de plan, le dirigeant de la Société s'est engagé : - à verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan (CEP), dans les dix (10) jours calendaires de la date d'arrêté du plan, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées dont le règlement est prévu à l'adoption du plan ;
* à verser entre les mains du CEP, au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires avant chaque échéance annuelle du plan, les fonds nécessaires à couvrir chaque échéance du plan par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du CEP ;
* à remettre chaque année au Commissaire à l'Exécution du Plan (CEP) son bilan et son compte de résultat ;
* à remettre au CEP, chaque semestre, une attestation indiquant que la Société est à jour de son

passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* à informer le CEP de tout projet de modification dans la répartition du capital ou de la gérance de la Société ;
* à ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce sans l'autorisation du Tribunal, cette action constituant une modification des moyens ;
* à porter à la connaissance du CEP, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan ;
* à ne procéder, pendant toute la durée d'exécution du plan, à aucune distribution de dividendes aux associés
* ne procéder, pendant toute la durée d'exécution du plan, à aucun remboursement de comptes courants d'associés

Clause d'inaliénabilité: Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L 626-14 et R 626-25 du Code de commerce, M. [M] sollicite du Tribunal qu'il prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société Anne Fontaine Distribution pour une durée de 2 ans à compter du jugement d'adoption de son plan de sauvegarde, toute éventuelle aliénation dudit fonds de commerce pendant ce délai ne pouvant intervenir que sur autorisation du Tribunal.

Résultats de la consultation des créanciers :

Le mandataire judiciaire a été destinataire du projet de plan de redressement le 1er avril 2026. L'état des réponses apportées au mandataire judiciaire au 15/05/2026 était le suivant :

[…]

Le refus correspond à la créance provisionnelle du Trésor public, lequel a informé le mandataire judiciaire que cette dette avait été réglée (600 €). Ainsi, il en ressort une adhésion, expresse ou tacite, de l'ensemble des créanciers.

Avis de l'Administratrice Judiciaire :

Le plan repose sur des prévisions de trésorerie conformes aux réalisations de la société durant la période d'observation et l'adoption du plan permettrait de faire coïncider le remboursement du passif d'ANNE FONTAINE DISTRIBUTION avec celui d'ANNE FONTAINE.

En conséquence, il se déclare favorable au projet de plan de redressement de la société.

Du rapport du Mandataire Judiciaire :

Il indique que le Passif retenu par le débiteur dans son projet de plan (en €) s'élève à 174 944 € et correspond au passif tiers.

Il confirme aussi les résultats de la consultation des créanciers tels qu'ils sont indiqués dans le rapport de l'administrateur judiciaire et que les créanciers ont répondu favorablement au plan présenté par la Société ;

En conclusion, il émet un avis un avis favorable sur le projet de plan présenté.

Des observations recueillies en chambre du Conseil :
* Me [F], administratrice judiciaire, confirme son avis favorable au projet de Plan présenté par ANNE FONTAINE DIST.
* Me [K], mandataire judiciaire, reprend devant le tribunal les conclusions de son rapport et confirme son avis favorable au projet de Plan présenté.
* Monsieur Cosserat, juge commissaire, émet un avis favorable à l'adoption du plan présenté.
* Monsieur [M], le dirigeant confirme au tribunal les engagements spécifiques qu'il a pris, ès qualités, dans le cadre du Plan, tels qu'ils sont indiqués dans le rapport de l'administrateur judiciaire et se déclare confiant dans la réalisation du plan présenté.
* Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable sur le Plan présenté.

SUR CE,

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ;

Attendu que les résultats de la Société ont été bénéficiaires depuis l'ouverture de la procédure et qu'aucun passif n'a été créé pendant la période d'observation ;

Attendu qu'il ressort des informations communiquées qu'ANNE FONTAINE DIST devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan ;

Attendu que les créanciers se sont déclarés favorables au plan proposé et qu'aucun créancier n' a fait part d'un refus du plan ;

Attendu que le procureur de la République, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire ont émis des avis favorables au plan de redressement présenté par ANNE FONTAINE DIST. ;

Attendu que l'adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l'activité et le remboursement/règlement des créanciers ;

Attendu dès lors que le projet de plan de redressement proposé sera arrêté par le tribunal ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :

SARLANNE FONTAINE DISTRIBUTION

[Adresse 1]

Inscrite au RCS de Lisieux sous le N° 479 991 762

Activité : prestation de services de prospection stratégique et recherche de "corners" pour le compte de la société mère SAS ANNE FONTAINE

Selon les modalités prévues au sein du projet de plan de redressement déposé au greffe, ainsi que ses annexes et des engagements pris par la Société en cours d'audience du 18 mai 2026 ; Dit que le plan comprend, entre autres, les dispositions suivantes :

1 - Remboursement de Créance superprivilégiée : cette créance de 15 k€, sera payée dès

l'adoption du projet de plan de redressement ;

2 - Remboursement des créances d'un montant maximal de 500 euros : il n'y a aucune créance inférieure à 500 euros ;

3 - Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés): remboursement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 6 ci-après (100% sur 8 ans);

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SAS ANNE FONTAINE DISTRIBUTION à la date du jugement seront remis de droit.

4 - Créances fiscales : Remboursement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 5 ci-après (100% sur 8 ans).

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires

droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

5 - Autres créances privilégiées et chirographaires : Remboursement du passif, sous réserve de leur admission à titre définitif, à hauteur de 100 % en 8 échéances sur 8 années, par échéances égales, sans intérêt.

La première échéance est fixée au premier anniversaire de l'arrêté du plan, les suivantes intervenant aux dates d'anniversaire de l'homologation du projet de plan, comme suit :

[…]

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan. Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

6 - Compte-courant d'associés/actionnaires : le compte courant d'associés sera remboursé au terme de l'apurement du passif tiers.

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Fixe la durée du plan à 8 ans ;

Désigne Monsieur [P] [M], le représentante légal de la SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du Conseil, à savoir :
* verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan (CEP), dans les dix (10) jours calendaires de la date d'arrêté du plan, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées dont le règlement est prévu à l'adoption du plan ;
* verser entre les mains du CEP, au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires avant chaque échéance annuelle du plan, les fonds nécessaires de la prochaine échéance du plan par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du CEP ;
* remettre chaque année au Commissaire à l'Exécution du Plan (CEP) son bilan et son compte de résultat ;
* remettre au CEP, chaque semestre, une attestation indiquant que la Société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* informer le CEP de tout projet de modification dans la répartition du capital ou de la gérance de la Société ;
* ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce sans l'autorisation du Tribunal, cette action constituant une modification des moyens ;
* porter à la connaissance du CEP, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan ;
* ne procéder, pendant toute la durée d'exécution du plan, à aucune distribution de dividendes aux associés ;
* ne procéder, pendant toute la durée d'exécution du plan, à aucun remboursement de comptes

courants d'associés.

Dit que, conformément à l'article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce de la SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION sera inaliénable pendant toute la durée du plan ; Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Désigne la Selarl DETROIT, prise en la personne de Me [G] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris au plus tard six mois après la date de situation ;

Met fin à la mission de la Selarl DETROIT, prise en la personne de Me [G] [F], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Maintient la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;

Maintient Monsieur Joël Cosserat, juge commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes-rendus de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient MM. Olivier Dubois, Pascal Gagna et Patrick Renouard.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Madame Miré, greffière.

Le greffier

Le président.

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