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T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026029866


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Date
17/06/2026
Numéro
2026029866
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
Id
6a33c967cdc6046d47b6742c

Texte de la décision

15,554 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026029866 P.C. : P202501631

La SARL ZEN-D, [Adresse 1] - RCS B 798606729.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [T] [D], [Adresse 2], gérant de la SARL ZEN-D, présent, assisté de Me Camille Darres, avocate (C1703).
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [V], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ARGOS en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
M. [Q] [U], [Adresse 5], représentant des salariés, présent.

Faits et procédure

Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal des activités économiques de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ZEN-D.

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 € ;

Siège social : [Adresse 1] ;

Immatriculée à Paris le 15 novembre 2013 sous le numéro 798 606 729 ;

Activité : construction et la rénovation de bâtiment et maisons individuelles ;

Effectif à l'ouverture de la procédure : 9 ; Effectif en fin de période d'observation : 6 ;

Chiffre d'affaires au 31/12/2024 : 978 keuros ;

Passif à l'ouverture de la procédure : 455 290 euros ;

Gérant : M. [T] [D] depuis sa création ;

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Moïse SERERO en qualité de Juge commissaire ;

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [V] en qualité d'administrateur judiciaire ;

La SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [Z] [N] en qualité de mandataire judiciaire ;

Une période d'observation a été ouverte pour 6 mois le 29 avril 2025, puis renouvelée jusqu'au 29 avril 2026.

Historique – Activité – Difficultés – Période d'observation

La société ZEN-D a été créée en 2013 par Monsieur [T] [D]. Il s'agit d'une entreprise générale de construction et de rénovation immobilière basée à [Localité 1], pour des

LRAR : -SARL ZEN-D -M. [T] [D] -M. [Q] [U] Copies : -DGFIP -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [V] -SELARL ARGOS en la personne de Me [Z] [N] -Parquet

particuliers ou des professionnels, et pour des projets de toutes envergures qu'ils concernent une maison, un appartement, un bureau, une boutique ou un immeuble.

La société ZEN-D est en mesure d'établir des devis de travaux en tous corps d'état ou en lots séparés de travaux de construction, rénovation, réhabilitation, extension, surélévation ou travaux de peinture, maçonnerie, plâtrerie, doublage, parquet, menuiserie intérieure, électricité courant fort et courant faible, VMC, couverture, charpente métallique et charpente bois, reprise de sous-œuvre, fenêtre PVC alu bois et acier, porte, porte fenêtre, baie coulissante et fenêtre.

Les locaux de la société ZEN-D sont situés au [Adresse 1].

Selon le dirigeant, les difficultés résultent principalement d'un impayé de la part d'un client important auprès duquel une créance de 120k€ n'a pu être recouvrée, et d'une baisse d'activité en essayant de se focaliser sur des marchés plus modestes avec des sociétés privées. Ces difficultés ont conduit à l'incapacité de payer les cotisations URSSAF suivie du refus de délivrance des attestations de vigilance et la perte de clients potentiels.

C'est dans ce contexte que, par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ZEN-D, sur assignation de l'URSSAF IIe-de-France.

Le 27/03/2026, l'administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [V], a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 26/05/2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 17/06/2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens

Il ressort,

1 - du rapport de l'administrateur que :

Sur le plan opérationnel :

La Société ZEN-D a fait face à d'importantes difficultés d'exploitation et son niveau de commande ne lui permettait pas de maintenir son effectif initial.

Une procédure de licenciement pour motif économique a été initiée le 14 mai 2025 et a visé deux postes de travail (1 Secrétaire et 1 Ouvrier OHQ). Les contrats de travail ont été rompus au mois de juillet 2025.

Suite aux démarches engagées dans le cadre de la procédure, l'attestation de vigilance de l'URSSAF a été reçue le 11 juin 2025, sécurisant ainsi en partie la période d'observation.
* Sur le plan social :

A l'ouverture de la procédure, ZEN-D employait 9 salariés.

Une procédure de licenciement pour faute a été initiée à l'encontre d'un technicien et la notification est intervenue en mai 2025 ;

Une procédure de licenciement pour motif économique, visant 2 postes, a été mise en œuvre au cours de la période d'observation.

La société compte à présent 6 salariés dans ses effectifs, 2 conducteurs de travaux et 4 ouvriers.

Monsieur [Q] [U] a été élu représentant des salariés dans le cadre de la procédure.
* Sur le plan locatif :

Les locaux de la société ZEN-D sont situés au [Adresse 1].

Le bailleur est la SCI ESTHER INVEST, le bail a été initialement signé pour une durée de neuf années à compter du 23 avril 2015 ;
* Sur le plan financier :

La trésorerie au 26/05/2026 s'élève à 15 k € et reste positive sur la durée du plan ;
* Sur le plan de la période d'observation :

La Société ZEN-D a enregistré un chiffre d'affaires de 643 K€ sur les 10 premiers mois de la période d'observation, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 54 K€ (en recul par rapport à l'exercice précédent où il s'établissait à 81 K€).

Il apparaît toutefois que le mois d'octobre a fortement pénalisé la situation comptable, avec un niveau d'activité particulièrement faible (chiffre d'affaires de 35 K€ seulement et un résultat d'exploitation de (36 K€).

Le résultat d'exploitation cumulé sur la période ressort à 7 K€. Toutefois, en retraitant les indemnités de licenciement (non récurrents) ainsi que les frais liés au redressement judiciaire, il s'établit à 36 K€. ;

Sur le plan des prévisions d'activité :
* Un prévisionnel d'exploitation sur 10 ans, soit de janvier 2026 à décembre 2035, a été établi par la Société et son Expert-Comptable avec :

[…]

une croissance du chiffre d'affaires de 1% par an sur l'ensemble de la période, soit une croissance globale d'environ 9% sur la durée du Plan.

Les achats de matières premières, autres approvisionnements et les frais généraux évoluent de manière proportionnelle au chiffre d'affaires ;

Les charges de personnel restent constantes de 2026 à 2028, avant d'augmenter de 1% en 2029. Elles augmentent encore de 1% à l'exercice 2032 puis restent stables jusqu'à la fin de la durée du Plan. Les charges sociales suivent une évolution similaire aux charges de personnel.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) progresse ainsi de 49 K€ à 77 K€, ce qui traduit une amélioration significative de la performance opérationnelle et de la capacité de l'entreprise à générer des excédents de trésorerie. Le résultat net suit la même

tendance positive, passant de 36 K€ en 2026 à 60 K€ en 2035, malgré l'impact de l'impôt sur les bénéfices.
* Sur le plan du passif soumis au plan :

Au 13 mars 2026, le passif déclaré est de 455 290.42 euros dont 109 818.97 euros non définitif.

Le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à 455 290.42 euros, en dépit des contestations en cours.

2 - du rapport du mandataire que :

Le passif déclaré est de 427 760.36 euros.

Dans l'attente des audiences statuant sur les créances contestées, le passif à ce jour se répartit comme suit :

PASSIF définitif

TOTAL PASSIF DEFINITIF:
* Créances chirographaires

102 064.01 €
* créances privilégiées :
* Créances superprivilège :

29 280.26 €
* Créances contestées :………………………………

Le passif qui devra être apuré dans le cadre du plan oscillera entre 409 021,33 € et 427 760,36.

Propositions d'apurement du passif :

Créances superprivilègiées

La créance CGEA de 36 587.79 euros a été déclarée pour 29 280.26 euros à titre super privilégié. Elle sera remboursée dès l'adoption du Plan sous réserve d'un éventuel moratoire accordé par le CGEA IDF OUEST ;

Créances inférieures ou égales à 500 € (articles R.626-34 du Code de commerce)

Le passif retenu de la société ZEN-D présente une créance d'un montant inférieur ou égal à 500 €, pour un montant total de 304.95 €, qui sera payée dans le mois suivant l'arrêté du plan, sous réserve de leur admission au passif.

Pour l'ensemble des autres créances

Remboursement de 100 % des créanciers en 10 annuités progressives, Le paiement de la première annuité interviendra à la date du 1er anniversaire de l'arrêté du plan, puis le règlement des annuités suivantes chaque année à la même date, selon l'échéancier suivant :

PAGE 5

[…]

Consultation des créanciers :

Sur le total des 17 créanciers,

le créancier avec une créance inférieure à 500 euros et le créancier détenteur d'une créance superprivilègiée seront remboursés dès l'adoption du plan ;

les créanciers représentant 76,65% ont accepté le plan dont l'URSSAF, principal créancier titulaire d'une créance de 274 810,10 € ;

Sept créanciers représentant 23,35% du passif déclaré n'ont pas répondu et conformément à l'article L 626-5 alinéa 2 du Code de commerce le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation;

aucun refus n'a été enregistré.

La société ZEN-D s'engage à provisionner chaque mois entre les mains du Commissaire à l'exécution de plan, à compter de la date d'arrêté du plan, le douzième de chaque annuité.

3 - des observations recueillies en chambre du conseil

L'administrateur judiciaire, émet un avis favorable à l'adoption du plan présenté, qui permettra d'apurer le passif sur une durée compatible avec la reprise d'activité :

Le mandataire judiciaire, émet un avis favorable au plan présenté compte tenu de l'accord de la totalité des créanciers.

Le juge-commissaire, se déclare favorable à l'adoption du plan ;

Le procureur, M. Bollé, substitut du Procureur de la République entendu en ses observations se déclare favorable au plan

Sur ce,

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l'activité, et le paiement des créanciers ;

Que les perspectives d'activité de la société ZEN-D sur les 10 prochaines années laissent augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le viceprocureur sont favorables au plan ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL ZEN-D

[Adresse 1] Activité : construction et la rénovation de bâtiment et maisons individuelles

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798606729

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Créances inférieures à 500 € : règlement à l'adoption du plan ;

Créances superprivilégiées : remboursée dès l'adoption du Plan sous réserve d'un éventuel moratoire accordé par le CGEA IDF OUEST

Créances résiduelles :

Remboursement de 100 % des créanciers en 10 annuités progressives, Le paiement de la première annuité interviendra à la date du 1er anniversaire de l'arrêté du plan, puis le règlement des annuités suivantes chaque année à la même date, selon l'échéancier suivant :

[…]

Fixe la durée du plan à 10 ans

La société ZEN-D s'engage à provisionner chaque mois entre les mains du Commissaire à l'exécution de plan, à compter de la date d'arrêté du plan, le douzième de chaque annuité.

S'agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif, la créance totale d'intérêts, correspondant à la somme totale :

des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture ;

des intérêts courus pendant la période d'observation ; et

des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan, calculés en appliquant le taux d'intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l'échéancier du plan de redressement,

sera payée conformément à l'échéancier du principal.

Désigne le représentant légal de la SARL ZEN-D comme personne tenue d'exécuter le plan et qui devra respecter les termes de ses engagements pris en chambre du conseil ;

Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [J] [V] comme Administrateur Judiciaire

Désigne la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [J] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Prend acte de ce que Monsieur [T] [D] s'engage ;

à provisionner chaque mois entre les mains du Commissaire à l'exécution de plan, à compter de la date d'arrêté du plan, le douzième de chaque annuité ;

à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'exécution du plan désigné par le Tribunal ;

à fournir au Commissaire à l'exécution du Plan les états financiers de synthèse de la société ZEN-D dans les 2 mois suivants leur établissement ;

à ne pas recevoir de dividendes de la part de la société ZEN-D pendant toute la durée du plan;

Dit que M. [T] [D] et la société ZEN-D Paris devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [J] [V] commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société ZEN-D pendant toute la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ;

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;

Maintient la SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [Z] [N] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ;

Maintient Monsieur Moïse SERERO juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/05/2026 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier et Mme Catherine Giudicelli.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

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