T. com. 7501, 16 juin 2026, n° 2026038351
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Texte de la décision
*1DE/06/58/69/14*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 16/06/2026 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SARL JT2C [Adresse 1]
MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT
M. [W] [P] [S] [C], représentant légal de la SARL JT2C demeurant [Adresse 1], présent assisté de Me Philippe THIAULT, avocat au barreau de Bourges [Adresse 2] ;
* la SCP HUNSINGER-[A] en la personne de Me [O] [A], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente ;
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [F], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
1- FAITS & PROCEDURE
Par jugement en date du jeudi 24 octobre 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JT2C ;
Par jugement en date du 06/01/2026, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la SARL JT2C.
La SCP HUNSINGER-[A] en la personne de Me [O] [A], commissaire à l'exécution du plan de la SARL JT2C, a déposé une requête en date du 24/04/2026 aux fins de voir modifier le plan de continuation à savoir :
Ordonner la levée de la clause d'inaliénabilité grévant l'un des deux fonds de commerce exploité par la société, en vue de sa cession, soit le fonds de commerce [D] (pizzeria), sis [Adresse 5], à M. [Q] [U], pour le prix de 155 K€.
La SCP HUNSINGER-[A] en la personne de Me [O] [A] a fait rapport en date du 28 mai 2026 au tribunal et à Madame le procureur de la République.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 1er juin 2026 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 28 avril 2026, en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce.
Le 1er juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé au 8 juin 2026, le tribunal demandant au commissaire à l'exécution du plan des informations complémentaires, notamment un comparatif entre le plan tel qu'arrêté et le plan potentiellement modifié comme souhaité.
A l'issue de l'audience du 8 juin 2026, à laquelle étaient présents le commissaire à l'exécution du plan et le dirigeant assisté de son conseil, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
2-MOYENS
Il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que la cession souhaitée permettrait de désintéresser les
LRAR: -M. [W] [P] [S] [C] Copies: -Parquet -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [F] - SCP HUNSINGER-[A] en la personne de Me [O] [A]
R.G.
: 2026038351
P.C.
: P202403547
créanciers superprivilégiés ou détenteurs de sûretés (pour 65 K€), d'affecter 41 K€ à la sécurisation des prochaines échéances du plan (par consignation sur un compte ouvert chez le commissaire à l'exécution du plan), et d'affecter le solde, soit environ 49 K€, à l'exploitation courante de la société.
Dans ses rapports, le commissaire à l'exécution du plan judiciaire justifie l'opération par son impact positif sur le désintéressement des créanciers, par la sécurisation des prochaines échéances du plan, et par le fait que le dirigeant avait envisagé cette cession dès l'adoption du plan de continuation. Ce dernier a d'ailleurs déclaré lors des audiences qu'il ne pouvait plus assurer la gestion des deux sites de restauration, le travail à fournir et les horaires étant trop difficiles pour lui seul. Il a expliqué qu'il pourrait, si le fonds [D] (pizzeria) était cédé, se recentrer sur le fonds [D] (pâtes fraîches), en augmentant le nombre de services pour améliorer le chiffre d'affaires.
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que celui-ci aurait préféré que le montant sécurisé pour le règlement des prochaines échéances du plan soit plus élevé que 41 K€ ; Il se dit toutefois favorable à la modification du plan sollicité.
Le mandataire judiciaire avait émis un avis favorable lors de l'audience du 1er juin 2026. Le commissaire à l'exécution du plan réitère son avis favorable, ainsi que le dirigeant. Mme [J] [X], substitut de Mme la procureure de la République a été entendue en ses observation et a déclaré être alignée avec la remarque du juge commissaire concernant le montant sécurisé pour les prochaines échéances. Elle émet un avis favorable à la modification du plan.
3- SUR CE LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 631-19 et L.626-26 du code de commerce,
Attendu que le dirigeant a justifié sa demande lors de l'audience ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan y est favorable, ainsi que le mandataire judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire a émis un avis favorable ;
Attendu que le ministère public a requis en faveur de la levée de la clause d'inaliénabilité demandée ;
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire ;
Sur le rapport de la SCP HUNSINGER-[A] en la personne de Me [O] [A], commissaire à l'exécution du plan ;
Sur la requête de la SCP HUNSINGER-[A] en la personne de Me [O] [A], commissaire à l'exécution du plan ;
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral ;
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la modification suivante de nature à permettre l'exécution du plan de continuation de la :
SARL JT2C
[Adresse 1] Enseigne : [D] Activité : Restaurant N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 840675102
Etablissement(s)-
[Adresse 6]
à savoir :
Ordonne la levée de la clause d'inaliénabilité, en vue de sa cession, du fonds de commerce [D] (pizzeria), [Adresse 5], à M. [Q] [U], pour le prix de 155 K€;
* Ordonne le versement du prix de cession entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
* Ordonne que soit consignée sur un compte ouvert chez le commissaire à l'exécution du
plan, la somme de 41 K€ destinée au règlement des prochaines échéances du plan ; Maintient Monsieur Jean-Luc Bour juge-commissaire ;
Maintient la SCP HUNSINGER-[A] en la personne de Me [O] [A], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan ;
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [F], mandataire judiciaire ;
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 08/06/2026 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, Mme Nathalie Buquen.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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