T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026043374
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Texte de la décision
*1DE/06/58/25/02*
Signif.: -M. [J] [Q] Copies : -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -DGFIP -Parquet
R.G.
: 2026043374
P.C.
: P202504477
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 17 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL à associé unique AIRPORT SHUTTLE PRO, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [J] [Q], [Adresse 1], gérant de la SARL à associé unique AIRPORT SHUTTLE PRO, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [E], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18 mai 2026, à l'égard de la SARL à associé unique AIRPORT SHUTTLE PRO.
Par jugement en date du 27 janvier 2026, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme soit jusqu'au 18 mai 2026.
Par requête en date du 12 mai 2026 enregistrée au greffe le 15 mai 2026, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [E] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil du 2 juin 2026 pour être entendu, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Le 2 juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire en date du 27 mai 2026 et des explications des parties que les charges courantes nées postérieurement au jugement d'ouverture ne sont pas réglées, que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, et qu'un redressement est manifestement impossible.
Le dirigeant indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu'il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Mme Dané, en ses réquisitions écrites, se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible :
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL à associé unique AIRPORT SHUTTLE PRO
[Adresse 1]
Nom commercial : WELLCOLOC.COM
Enseigne : AIRPORT SHUTTLE PRO SASU
Activité : Transport de personnes a titre onéreux VTC création d'un site Web et application mobile de mise en relation entre offres et demandes de colocations et hébergements en France Europe et dans le Monde. VTC, site web de colocations entre offres et demandes. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 882182280.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 16 juin 2028 à 14 heures.
Maintient M. Patrick Armand, juge-commissaire.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [E], [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 2 juin 2026 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier et Mme Catherine Giudicelli.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
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