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T. com. 7501, 17 juin 2026, n° J2026000512


Vérifier : T. com. 7501, 17 juin 2026, n° J2026000512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
J2026000512
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
6a33cecccdc6046d47b6d71d

Texte de la décision

24,520 caractères

Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000512

AFFAIRE 2024055499

ENTRE :

SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 682 039 078

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST, Avocat et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)

ET :

SARL A2MICILE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 495 287 930

Partie défenderesse : comparant par Maître Arthur BENCHETRIT, Avocat (E2210)

AFFAIRE 2025019605

ENTRE :

SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 682 039 078

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST, Avocat et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)

ET :

SAS LEASCORP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 802147983

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES -Maître Julien STILINOVIC, Avocat (L255) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 18 juillet 2023, la société LEASCORP a conclu avec la société A2MICILE [Localité 1] (ci-dessous nommée A2MICILE), un contrat de location n°LIZ00034574 ayant pour objet le financement d'un copieur de marque SHARP numéro de série 54673-64ETR6.

Ce contrat de 63 mois prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant unitaire de 180 € TTC à compter du 1er aout 2023.

Le copieur, objet du contrat de location susvisé, a été vendu à la société LEASCORP par la société KOTEL.

La société A2MICILE [Localité 1] a réceptionné le copieur en signant le procès-verbal de réception.

En application de l'article 14.2 du contrat de location, ledit contrat de location et le copieur ont été cédés à la société LIXXBAIL en qualité de bailleur.

A2MICILE a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 1er novembre 2023.

Dès lors, la société LIXXBAIL a assigné la société A2MICILE par exploit du 19 août 2024. Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 2024055499.

A2MICILE nie avoir signé le contrat de location n°LIZ00034574, dit qu'il s'agit d'un faux ou tout du moins a été obtenu par des manœuvres dolosives. A2MICILE demande qu'il soit écarté des débats, ou tout du moins que le tribunal doit le déclarer nul pour vice de consentement.

Ensuite, LIXXBAIL a assigné LEASCORP en intervention forcée (instance n° 2025019605).

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

RG 2024055499

Le 19 aout 2024

Ia SA LIXXBAIL

a assigné la SARL A2MICILE [Localité 1] par acte extrajudiciaire selon les articles 656 et 658 du CPC.

Par cet acte, et par ses dernières conclusions remises à l'audience du 16 mars 2026, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

DEBOUTER

la société A2MICILE [Localité 1] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions;

DEBOUTER

la société KOTEL de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

DEBOUTER

la société LEASCORP de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; A titre principal,

CONSTATER

que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit en application des dispositions de l'article 12 de ses conditions générales, le 13 décembre 2023.

CONDAMNER

la société A2MICILE [Localité 1] à payer à la société LIXXBAIL la somme de

11.353,44 € TTC

, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

311,20 € HT, soit 373,44 € TTC au titre des 2 loyers impayés des mois de novembre et décembre 2023 inclus (2 x 150,00 € HT = 300,00 € HT, soit 360 € TTC) et des accessoires [intérêts contractuels de retard pour 11.20 € HT soit 13,44 € TTC € (article 17 des conditions générales échéancier des loyers)];

9.150,00 € HT, soit 10.980,00 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

Article 12.3 des conditions générales [(58 loyers à échoir x 150,00 € HT) = 8.700 €
HT, soit 10.440,00 TTC, + 5 % des loyers à échoir et des loyers échus impayés = 450,00 € HT, soit 540,00€ TTC];

ORDONNER

la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER

la société A2MICILE [Localité 1] à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL le copieur, objet du contrat résilié, tel que désigné dans la facture n° FAC20230724-00117560 émise le 24 juillet 2023 par la société LEASCORP ;

AUTORISER

la société LIXXBAIL à appréhender le copieur, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de vente et de caducité ab initio subséquente du contrat de location,

CONDAMNER

la société LEASCORP à restituer à la société LIXXBAIL le prix de cession du contrat de location, soit la somme de 8.007,79 € HT, soit 9.609,35 € TTC, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la société KOTEL à lui payer la somme de 1.442,21 € HT, à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER

tout succombant à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

En réplique, La

SARL A2MICILE [Localité 1]

dans ses conclusions remises à l'audience du 28 avril 2026 demande au tribunal de :

DECLARER mal fondées les demandes formulées par la société LIXXBAIL à l'encontre de la société A2MICILE [Localité 1];

DEBOUTER la société LIXXBAIL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER la nullité du contrat signé le 1 août 2023 pour vice du consentement ;

ORDONNER l'exécution forcée du contrat de location initial régularisé avec la société KOTEL ;

CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à la société A2MICILE [Localité 1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral ;

CONDAMNER la société LIXXBAIL à une amende civile d'un montant tel qu'il plaira au Tribunal de fixer pour abus de son droit d'ester en justice au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à la société A2MICILE [Localité 1], une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de A2MICILE [Localité 1], ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

RG 2025019605

LIXXBAIL

a assigné la société LEASCORP en intervention forcée par acte extrajudiciaire du 25 février 2025. Cette assignation a été remise selon les articles 656 et 658 du CPC.

Par cet acte, et par ses dernières conclusions remises à l'audience du 16 mars 2026, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

DEBOUTER

la société A2MICILE [Localité 1] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions;

DEBOUTER

la société KOTEL de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

DEBOUTER

la société LEASCORP de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; A titre principal,

CONSTATER

que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit en application des dispositions de l'article 12 de ses conditions générales, le 13 décembre 2023.

CONDAMNER

la société A2MICILE [Localité 1] à payer à la société LIXXBAIL la somme de

11.353,44 € TTC

, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

311,20 € HT, soit 373,44 € TTC au titre des 2 loyers impayés des mois de novembre et décembre 2023 inclus (2 x 150,00 € HT = 300,00 € HT, soit 360 € TTC) et des accessoires [intérêts contractuels de retard pour 11.20 € HT soit 13,44 € TTC € (article 17 des conditions générales échéancier des loyers)];

9.150,00 € HT, soit 10.980,00 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation
Article 12.3 des conditions générales [(58 loyers à échoir x 150,00 € HT) = 8.700 €

HT, soit 10.440,00 TTC, + 5 % des loyers à échoir et des loyers échus impayés = 450,00 € HT, soit 540,00€ TTC] ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER

la société A2MICILE [Localité 1] à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL le copieur, objet du contrat résilié, tel que désigné dans la facture n° FAC20230724-00117560 émise le 24 juillet 2023 par la société LEASCORP ;

AUTORISER

la société LIXXBAIL à appréhender le copieur, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de vente et de caducité ab initio subséquente du contrat de location,

CONDAMNER

la société LEASCORP à restituer à la société LIXXBAIL le prix de cession du contrat de location, soit la somme de 8.007,79 € HT, soit 9.609,35 € TTC, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la société KOTEL à lui payer la somme de 1.442,21 € HT, à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER

tout succombant à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

En réplique, la société

LEASECORP

dans ses conclusions récapitulatives remises au tribunal le 28 avril 2026, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1186 du code civil,

Vu l'article 369 du code de procédure civile,

ORDONNER

la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025019605 et 2024055499 et 2025067250 compte tenu de l'interdépendance des contrats,

CONSTATER

l'interruption de l'instance compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KOTEL,

DEBOUTER

la société A2MICILE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

Subsidiairement, en cas d'anéantissement de l'ensemble contractuel,

CONDAMNER

la société A2MICILE [Localité 1] à payer à la société LEASCORP la somme de 7.626,46 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER

la société A2MICILE [Localité 1] à restituer le copieur de marque SHARP numéro de série 54673-64ETR6 à la société LEASCORP,

CONDAMNER la société A2MICILE [Localité 1] à payer à la société LEASCORP la somme de 180,00 euros TTC par mois à compter du 17 juillet 2023, toute période commencée étant due en entier, jusqu'à restitution du copieur à la société LEASCORP, à titre d'indemnités de jouissance,

CONDAMNER

la société A2MICILE [Localité 1] à garantir à la société LEASCORP de toutes éventuelles condamnations à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

En tout état de cause,

DEBOUTER

les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions contraires aux présentes écritures,

CONDAMNER

tout succombant à payer à la société LEASCORP la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Par jugement du 8 avril le tribunal de Bobigny a mis KOTEL en liquidation judiciaire. Suite à cette liquidation, LEASCORP a abandonné toutes ses demandes à l'encontre de KOTEL.

Suite aux calendriers de procédure, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le seul demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de sa demande, LIXXBAIL soutient que :

Le 18 juillet 2023, la société LEASCORP a conclu le 18 juillet 2023 un contrat de location n°LIZ00034574 avec la société A2MICILE [Localité 1] ayant pour objet le financement d'un copieur de marque SHARP numéro de série 54673-64ETR6. Ce contrat a été valablement signé par M. [D] [K] gérant de A2MICILE.

Ce contrat d'une durée irrévocable de 63 lois prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant unitaire de 150 € HT soit 180 € TTC à compter du 1er aout 2023.

La société A2MICILE [Localité 1] a réceptionné le copieur vendu par la société KOTEL en signant le procès-verbal de réception.

En application de l'article 14.2 du contrat de location, ledit contrat et le copieur ont été cédés à la société LIXXBAIL en qualité de bailleur.

Suite au non-paiement des loyers, LIXXBAIL a valablement résilié le contrat et réclame les sommes dues.

En réponse, A2MICILE répond que :

Le contrat du 1er aout 2023 est un faux.

Il y a eu effectivement un contrat n°00956 signé entre les parties le 13 septembre 2022 par lequel la société A2MICILE [Localité 1] a loué un copieur auprès de la société KOTEL pour une durée de 36 mois pour un montant de 90 € mensuel.

Ce contrat ne s'est pas bien passé et KOTEL par des manœuvres dolosives, a poussé A2MICILE à signer un nouveau contrat.

La société

LEASCORP

soutient que :

la société A2MICILE a bien signé le contrat de location n°LIZ00034574.

A2MICILE ayant signé le procès-verbal de réception le 18 juillet 2023, cette dernière a renoncé à tout recours à l'encontre du bailleur conformément aux stipulations des articles 2.2 et 10 des conditions générales de location.

Les reproches de A2MICILE sont exprimés à l'encontre de KOTEL et non du bailleur.

Sur ce, le tribunal

Sur la jonction des instances :

Le tribunal constate qu'entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2024055499 et RG 2025019605, il existe un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites ensemble : le tribunal joindra les 2 instances ouvertes sous les RG 2024055499 et RG 2025019605 et se prononcera par un seul jugement.

Sur le contrat de location n°LIZ00034574 ayant pour objet le financement d'un copieur de marque SHARP numéro de série 54673-64ETR6 :

LIXXBAIL soutient que le contrat de location n°LIZ00034574 a bien été signé par A2MICILE. Il est donc valide.

A2MICILE au contraire soutient qu'il n'a pas été signé par une personne habilitée et qu'il est nul ou tout du moins qu'il a été obtenu par des manœuvres dolosives.

Le tribunal relève que le contrat de location n°LIZ00034574 (pièce 2 du demandeur) concernant un copieur de marque SHARP et ayant le numéro de série n°54673-64ETR6 a bien été signé le 18 juillet 2023 par M. [D] [K] en tant que gérant, et que M. [D] [K] est bien désigné dans le Kbis (pièce 1 du demandeur) comme étant le gérant de la société A2MICILE.

De plus, le tribunal relève que le copieur ayant le numéro de série n°54673-64ETR6 a bien été livré chez A2MICILE comme en témoigne le bon de livraison (pièce 4 du demandeur) signé le 24 juillet 2023 par M. [D] [K], gérant, et qu'il est toujours utilisé au sein de A2MICILE, ce qui n'est pas contesté. Le tribunal retient également qu'A2MICILE a payé les premières mensualités.

Enfin, le tribunal retient que A2MICILE n'a pas produit d'éléments montrant des manœuvres dolosives de la part de KOTEL, LEASCORP OU LIXXBAIL influençant son consentement.

En conséquence, le tribunal juge que le contrat n°LIZ00034574 est valide et déboutera A2MICILE de sa demande visant à constater que le contrat est un faux et encourt la nullité pour vice de consentement.

Sur la demande de LIXXBAIL de constater que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit en application des dispositions de l'article 12 de ses conditions générales, le 13 décembre 2023 :

LIXXBAIL pour soutenir ses prétentions produit :

L'échéancier des loyers (pièce 3 du demandeur)

La mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courriers RAR en date du 28 novembre 2023 (pièce 6 du demandeur)

La notification de la résiliation de plein droit par courriers RAR en date du 13 décembre 2023 et décompte de créance (pièce 7 du demandeur)

Le tribunal relève que A2MICILE n'a pas réagi au courrier R AR du 28 novembre 2023 la mettant en demeure de régler les loyers impayés à hauteur de 190,93 € et l'informant que faute de paiement, le contrat sera résilié.

Le tribunal a vérifié que la lettre de résiliation du 13 décembre 2023 (pièce 7 du demandeur) était conforme à l'article 12 du contrat. En conséquence, il dira que le contrat a été résilié le 13 décembre 2023.

Sur la demande de LIXXBAIL de condamner A2MICILE à lui payer la somme 374,44 € TTC au titre des loyers impayés :

LIXXBAIL a produit l'échéancier des loyers valant facture (pièce 3 du demandeur) montrant que les loyers de novembre et décembre 2023 représentant 360 € TTC sont dus.

L'article 17 des conditions générales du contrat stipule que les retards de paiement portent intérêt à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de la date d'exigibilité de chaque facture.

En conséquence, le tribunal dira que la créance de 360 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera A2MICILE à régler à LIXXBAIL la somme de 360 € TTC augmentée des intérêts à hauteur de 13,44 € au titre des loyers impayés.

Sur la demande de LIXXBAIL de condamner A2MICILE à lui payer la somme 10.980,00 € TTC au titre l'indemnité contractuelle de résiliation :

L'article 12.3 des conditions générales du contrat stipule :

« La résiliation du contrat y compris lorsque celle-ci intervient en application de dispositions légales, entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmenté d'une pénalité de 10% de ladite indemnité. »

Le tribunal qualifiera cette indemnité de clause pénale au regard de son caractère indemnitaire et comminatoire. Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ;

Le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale s'apprécie objectivement, par comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue ;

Ces points ont été discutés à l'audience.

À la vue des sommes réclamées, le tribunal considère que l'indemnité de résiliation demandée de 10.980,00 € TTC n'est pas excessive et condamnera A2MICILE à la payer à LIXXBAIL.

Sur la demande de LIXXBAIL d'ordonner la capitalisation des intérêts :

Attendu que les intérêts que le tribunal accordera à LIXXBAIL ne porteront que sur les loyers échus et qu'ils ont été dès à présents calculés par LIXXBAIL à hauteur de 13,44 €, le tribunal déboutera LIXXBAIL de sa demande.

Sur la demande de LIXXBAIL de condamner la société A2MICILE à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL le copieur, objet du contrat résilié, tel que désigné dans la facture n° FAC20230724-00117560 émise le 24 juillet 2023 par la société LEASCORP :

L'article 13.1 du contrat stipule :

« À l'issue de la location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité, de restituer immédiatement les produits au bailleur, en parfait état

d'entretien et de fonctionnement, à l'adresse du bailleur indiquée par ce dernier ou à défaut, à celle mentionnée au contrat, les frais de restitution des produits notamment de démontage d'emballage de transport ou de remise en état sont à la charge du locataire. »

Au vu de l'article 13.1 ci-dessus, le tribunal condamnera la société A2MICILE à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL le copieur, objet du contrat résilié, tel que désigné dans la facture n° FAC20230724-00117560 émise le 24 juillet 2023 par la société LEASCORP et autorise la société LIXXBAIL à appréhender le copieur, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

Sur les demandes d'A2MICILE à l'encontre de LIXXBAIL :

Le tribunal déboutera A2MICILE de toutes ses demandes.

Sur les demandes de LIXXBAIL à l'encontre de LEASCORP :

Le tribunal n'ayant pas résolu le contrat entre LIXXBAIL et A2MICILE, contrat cédé par LEASCORP, le tribunal déboutera LIXXBAIL de toutes ses demandes à l'encontre de LEASCORP.

Sur les dépens :

A2MICILE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Sur l'article 700 du CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LIXXBAIL et LEASCORP ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera A2MICILE à payer à LIXXBAIL et à LEASCORP la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Joins les instances RG 2024055499 et RG 2025019605 sous le RG J2026000512 ;

Juge que le contrat n°LIZ00034574 est valide et déboute la SARL A2MICILE [Localité 1] de sa demande visant à constater que le contrat est un faux et encourt la nullité pour vice de consentement ;

Dit que le contrat n°LIZ00034574 a été résilié le 13 décembre 2023 ;

Condamne la SARL A2MICILE [Localité 1] à régler à la société LIXXBAIL la somme de 360 € TTV augmentée des intérêts à hauteur de 13,44 € au titre des loyers impayés ;

Condamne la SARL A2MICILE [Localité 1] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 10 980 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

Déboute la société LIXXBAIL de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamne la SARL A2MICILE [Localité 1] à restituer à la société LIXXBAIL le copieur, tel que désigné dans la facture n° FAC20230724-00117560 émise le 24 juillet 2023 par la société LEASCORP et autorise la société LIXXBAIL à appréhender le copieur, objet du

contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

Déboute la SARL A2MICILE [Localité 1] de toutes ses demandes ;

Déboute la société LIXXBAIL de toutes ses demandes à l'encontre de la société LEASCORP;

Condamne la SARL A2MICILE [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 76,34 € dont 12,51 € de TVA ;

Condamne la SARL A2MICILE [Localité 1] à payer à la société LIXXBAIL et à la société LEASCORP la somme de 2000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Claude Pepin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu. Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive président du délibéré et par Léa Novais greffière

Le greffier

Le président.

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