TJ 93008, 21 mai 2026, RG 25/07077
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07077 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NUM
Minute : 26/393
S.A. [U] CONSUMER BANQUE
Représentant : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
C/
Monsieur [X] [D] [G] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026;
par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. [U] CONSUMER BANQUE,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D] [G] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2022, la SA [U] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [X] [D] [G] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion MOTOS-CYCLOS Type 450-KX 2020-21 de marque KAWASAKI, d’un montant de 5990 euros remboursable en 48 mensualités de 149,67 euros (hors assurance) avec un taux débiteur de 9,20% par an.
Le véhicule financé a été livré le 28 juillet 2022, selon attestation de livraison du même jour.
La SA [U] CONSUMER BANQUE a adressé à Monsieur [X] [D] [G] [N] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 513,31 euros par lettre recommandée en date du 10 mai 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 septembre 2023 (pli avisé non réclamé du 21/09/2023).
Le 30 octobre 2023, la SA [U] CONSUMER BANQUE a déposé une requête en injonction de payer. En date du 6 février 2024, le Tribunal de proximité du Raincy a rendu une ordonnance partiellement favorable et présentant une erreur matérielle sur l’identité du demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA [U] CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [D] [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [X] [D] [G] [N] au paiement de la somme de 6040,17 euros, selon décompte du 24 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues,le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience la SA [U] CONSUMER BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées depuis juin 2023, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [X] [D] [G] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que le contrat est complet et l’offre conforme aux dispositions du code de la consommation, et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [X] [D] [G] [N], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses (PV-659) ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA [U] CONSUMER BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 30 juin 2023. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses (PV-659) le 30 juin 2025 qui vaut signification de l’assignation.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [D] [G] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA [U] CONSUMER BANQUE, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [D] [G] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 10 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelle
L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA [U] CONSUMER BANQUE communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA [U] CONSUMER BANQUE de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.
Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d'assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
La SA [U] CONSUMER BANQUE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [X] [D] [G] [N] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA [U] CONSUMER BANQUE de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance sur 20 pages.
Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA [U] CONSUMER BANQUE est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 5990 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l'emprunteur à hauteur de 1760,14 euros (11 échéances de 155,66 euros+ 4 x 11,97 indemnités de retard) soit un total restant dû de 4229,86 euros, selon le décompte arrêté au 24 juin 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [D] [G] [N] au paiement de la somme de 4229,86 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Monsieur [X] [D] [G] [N] sera donc condamné à payer à la SA [U] CONSUMER BANQUE la somme de 4229,86 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte transmis avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [D] [G] [N] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA [U] CONSUMER BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [X] [D] [G] [N] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] [G] [N] à payer à la SA [U] CONSUMER BANQUE la somme de 4229,86 euros (quatre mille deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-six centimes) arrêtée au 24 juin 2025, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] [G] [N] à payer à la SA [U] CONSUMER BANQUE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] [G] [N] aux dépens,
DEBOUTE la SA [U] CONSUMER BANQUE de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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