TJ 93008, 17 juin 2026, RG 25/10030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2026
MINUTE : 26/00642
N° RG 25/10030 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36PK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [O]
Chez madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amel FARAHOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 20 Mai 2026, et mise en délibéré au 17 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les 11 mars 2025 et 1er avril 2025, la paierie départementale de Seine Saint Denis a fait procédé à deux saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes détenus par Madame [E] [O] au Crédit Lyonnais. Ces saisies ont été diligentées sur le fondement d'un titre de recette émis par le conseil départemental de Seine Saint Denis le 31 mars 2021.
C'est dans ce contexte que Madame [E] [O] a fait assigner la paierie départementale de Seine Saint Denis à l'audience du 30 juin 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
ORDONNER la mainlevée des saisies sous un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ORDONNER la suspension de toute mesure d'exécution à son encontre jusqu'à la décision définitive rendue par les juridictions administratives ;
CONDAMNER La Paierie Départementale de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais bancaires ;
CONDAMNER La Paierie Départementale de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER La Paierie Départementale de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER La Paierie Départementale de Seine Saint Denis aux entiers dépens de l'instance y compris l'acte introductif d'instance.
Par jugement rendu le 28 juillet 2025 (RG n° 25/05285), le juge de l'exécution du tribunal de céans a :
ORDONNÉ la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 11 mars et 1er avril 2025 ;
REJETÉ la demande d'astreinte ;
CONDAMNÉ la paierie départementale de Seine Saint Denis à payer à Madame [E] [O] la somme de 200 euros au titre des frais bancaires ;
REJETÉ la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral ;
CONDAMNÉ la paierie départementale de Seine Saint Denis aux dépens ;
CONDAMNÉ la paierie départementale de Seine Saint Denis à payer à Madame [E] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié le 18 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Madame [E] [O] a fait assigner la paierie départementale de Seine Saint Denis à l'audience du 19 novembre 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal de céans aux fins de :
PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et jusqu'au parfait règlement des sommes dues au titre du jugement du 28 juillet 2025 ;
CONDAMNER la Paierie Départementale de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
CONDAMNER la Paierie Départementale de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Paierie Départementale de Seine Saint Denis aux entiers dépens de l'instance y compris l'acte introductif d'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À cette audience, Madame [E] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Par mention au dossier du 10 décembre 2025, le juge de l'exécution a :
« Ordonne la réouverture des débats pour permettre à Madame [E] [O] de conclure sur le respect des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative et la compétence et les pouvoirs du juge de l'exécution pour ordonner une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 20 mai 2026 ».
À cette audience, Madame [E] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes précisant avoir suivi la procédure pour réclamer auprès de l'administration les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée à lui verser par jugement rendu par le juge de l'exécution de ce siège le 28 juillet 2025 et a précisé que l'autorité judiciaire était compétente pour la condamner à une astreinte.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, la paierie départementale de Seine Saint Denis n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'absence de comparution de la paierie départementale de Seine Saint Denis
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande d'astreinte provisoire
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En application de l'article L. 131-2 du code précité, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Par suite, l'astreinte constitue une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
Par ailleurs, selon l'article 1er I. de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public (article L. 911-9 du code de justice administrative) « [l]orsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. »
Selon le deuxième alinéa de la disposition précitée, si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Selon cette même disposition, l'ordonnancement complémentaire doit être effectué dans un délai de quatre mois à compter de la notification.
En application du troisième alinéa de l'article précité, à défaut d'ordonnancement dans les délais susmentionnés, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.
En l'espèce, par jugement rendu le 28 juillet 2025 (RG n° 25/05285), le juge de l'exécution du tribunal de céans a :
ORDONNÉ la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 11 mars et 1er avril 2025 ;
REJETÉ la demande d'astreinte ;
CONDAMNÉ la paierie départementale de Seine Saint Denis à payer à Madame [E] [O] la somme de 200 euros au titre des frais bancaires ;
REJETÉ la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral ;
CONDAMNÉ la paierie départementale de Seine Saint Denis aux dépens ;
CONDAMNÉ la paierie départementale de Seine Saint Denis à payer à Madame [E] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La signification de la décision précitée a été réalisée le 18 août 2025. Par ailleurs, la décision est définitive telle que cela ressort du certificat de non appel établi le 18 mai 2026 par le greffe de la cour d'appel de Paris.
Depuis la mention au dossier de réouverture des débats du 18 décembre 2025, Madame [E] [O] justifie avoir réclamé à la pairie départementale de Seine-Saint-Denis les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée dans le jugement précité, par courrier recommandé du 19 décembre 2025 distribué le 26 décembre suivant étant précisé qu'elle a également adressé sa demande à la préfecture de Seine-Saint-Denis par courrier recommandé distribué le 30 décembre 2025. Elle a enfin renouvelé sa demande par courrier recommandé du 16 mars 2026 auprès de la paierie générale et de la préfecture, sans succès.
Il est par ailleurs rappelé que Madame [E] [O] ou son conseil avait adressé par courriels des 29 juillet 2025, 1er août 2025 et 8 août 2025 à l'administration une demande en exécution du jugement précité, également non suivi d'effet.
Il est ainsi établi que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative précitées.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi de mettre en doute l'absence de paiement étant rappelé qu'il appartient à la paierie départementale Seine-Saint-Denis, non comparante, et à qui incombe la charge de la preuve, de justifier de s'être exécutée.
Enfin, il ressort de la décision rendue par le tribunal des conflits le 19 mars 2007 n° 07-03.497 « que les dispositions de la loi du 16 juin 1980 [en réalité 16 juillet 1980] qui, en cas de condamnation de l'Etat par une décision juridictionnelle au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, imposent d'ordonnancer cette somme dans un délai de quatre mois et prévoient, à défaut, son paiement par le comptable assignataire de la dépense, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, ne font pas obstacle à ce que le juge assortisse la condamnation d'une astreinte aux fins d'inciter au paiement rapide de la somme en cause ; que l'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat, dont les biens et les créances sont insaisissables, si elle interdit au juge de prendre à son encontre des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, ne s'oppose pas au prononcé d'une astreinte qui est le corollaire de tout pouvoir d'injonction et dont le seul effet est de mettre une somme à sa charge, en cas de retard dans l'exécution volontaire d'une décision de justice ;
Considérant que le juge judiciaire qui était compétent pour connaître de la demande de Mme [B] tendant à la réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l'état civil des étrangers, assuré par l'Etat sous le contrôle du ministère public, et tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat diverses sommes à titre d'indemnités, est également compétent pour prononcer une astreinte à son encontre, en vue d'inciter à leur prompt règlement ; ».
En conséquence, la paierie départementale de Seine Saint Denis sera condamnée à exécuter le jugement précité sous astreinte, comme il sera dit au présent dispositif.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [E] [O] sollicite 2.000 euros de dommages et intérêts considérant que les agissements de la paierie départementale de Seine Saint Denis constitue une résistance abusive qui lui cause un préjudice moral.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il apparaît que la paierie départementale de Seine Saint Denis s'est abstenue, depuis le jugement rendu le 28 juillet 2025 qui lui a été signifié dès le 18 août suivant, et malgré les nombreuses réclamations en paiement de la demanderesse, d'exécuter la décision précitée par le versement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Comme il a été dit précédemment, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces sommes ont été payées, même tardivement. Or, il est rappelé que le juge de l'exécution, dans sa décision rendue le 28 juillet 2025, a déjà sanctionné la paierie générale pour avoir pratiqué à tort des saisies administratives à tiers détenteur les 11 mars et 1er avril 2025 desquelles la mainlevée a dû être ordonnée.
Ces éléments constituent la preuve du refus de la paierie générale d'exécuter la décision rendue par l'autorité judiciaire, attitude qui caractérise une résistance abusive alors même que cet établissement public constitue une administration qui, par essence, se doit de respecter les décisions de justice rendue par une autorité constitutionnelle.
Enfin, il est rappelé que cette attitude a contraint la demanderesse a, de nouveau, saisir la justice pour obtenir le respect de ses droits ce qui constitue un préjudice moral.
En conséquence, la paierie départementale de Seine Saint Denis sera condamnée à verser à Madame [E] [O] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice.
IV - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La paierie départementale de Seine Saint Denis qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la paierie départementale de Seine Saint Denis sera également condamnée à indemniser Madame [E] [O] au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DIT que faute pour la paierie départementale de Seine Saint Denis d'avoir procédé au paiement de l'ensemble des condamnations ordonné par le juge de l'exécution, dans son jugement contradictoire du 28 juillet 2025 (RG n° 25/05285, minute n° 25/763), en faveur de Madame [E] [O], dans un délai de QUATRE mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 jours ;
CONDAMNE la paierie départementale de Seine Saint Denis à payer à Madame [E] [O] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la paierie départementale de Seine Saint Denis à verser à Madame [E] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 17 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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