TJ 93008, 17 juin 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2026
MINUTE : 26/00668
N° RG 26/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4N4L
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 292
ET
DEFENDEUR
EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101, substitué par Me DELAVAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Béatrice KIPRE, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2026, et mise en délibéré au 17 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 janvier 2026, Monsieur [F] [I] [S] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 30 septembre 2025, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [F] [I] [S] a maintenu sa demande soutenant notamment qu'il vit dans logement avec sa concubine, qu'ils ont un enfant à charge et que Madame est enceinte de quatre mois, qu'ils perçoivent le RSA pour environ 785 euros par mois et qu'il est suivi par une assistante sociale notamment concernant l'apurement de la dette locative.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la société Emmaüs habitat s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative s'élève à près de 21 000 euros au mois d'avril 2026, que le requérant n'a effectué aucun paiement depuis la réception de l'assignation et qu'il ne rapporte pas la preuve de ses recherches de logement. À titre subsidiaire il sollicite que le délai qui serait accordé soit conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Selon l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus 2024, Monsieur [F] [I] [S] a perçu un revenu annuel de 22.215 euros, soit 1.851,25 euros par mois. Cependant, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 26 mai 2026 que le requérant perçoit a présent 785 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
Les ressources de Monsieur [F] [I] [S] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée dès le 17 décembre 2025 tel que cela ressort de l'attestation établie le 26 mai 2026, ainsi qu'un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 4 mai 2026.
La société bailleresse s'oppose à la demande de sursis avant expulsion notamment du fait de la dette locative qui s'élève à 20.334,27 euros au 1er avril 2026. Cette dette était de 13.418,14 euros au 12 juin 2025 tel qu'arrêtée par le juge des référés. Il ressort du décompte locatif produit en défense que le dernier paiement a été réalisé le 4 juin 2024 pour 200 euros.
Cependant, les ressources de Monsieur [F] [I] [S] ne lui permettent pas de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par ses démarches de relogement.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la société Emmaüs habitat n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [F] [I] [S] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [F] [I] [S]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'impossibilité pour Monsieur [F] [I] [S] de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu'au 17 décembre 2026, pour permettre à Monsieur [F] [I] [S] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [F] [I] [S], ce délai sera subordonné au paiement régulier de seulement la moitié de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 19 août 2025. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Monsieur [F] [I] [S] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [I] [S] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [F] [I] [S], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu'au 17 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [F] [I] [S], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 17 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme de la moitié de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 19 août 2025, Monsieur [F] [I] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et la société Emmaüs habitat pourra reprendre la mesure d'expulsion, 15 jours après la réception ou la première présentation d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé de procéder à la régularisation des paiements ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 17 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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