TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/05912
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05912 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IIX
MINUTE: 26/1214
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [G]
née le 18 Juin 1984 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
- A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Juin 2026.
Le 11 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [G].
Depuis cette date, Madame [U] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 15 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Juin 2026.
A l’audience du 18 Juin 2026, Me Jane WERY, conseil de Madame [U] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Il est soutenu que la procédure est irrégulière et doit conduire à mainlevée de la mesure, motif tiré d’un dépassement du délai écoulé entre l’admission et la décision du directeur de l’établissement hospitalier.
Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du titre [précité] est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du [même] titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Il en résulte que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d'admission, quel que soit le lieu de prise en charge.
Tel est le cas en l’espèce, où il sera rappelé que Madame [G] a d’abord été conduite par les pompiers le 10 juin 2026 aux urgences de l’unité de psychiatrie de l’hôpital [Localité 7] selon le certificat médical de cet établissement, lequel n’est pas habilité à assurer la prise en charge de personnes en soins psychiatriques dans les conditions fixées par l’article L 3222-1 ; ce, avant d’être admise suivant décision du 11 juin, à l’établissement de santé mentale de [Localité 8] dûment habilité à cet effet ;
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes du certificat médical d’admission, des examens psychiatriques pratiqués dans les 24 puis 72 heures, et en dernier état de l’avis motivé du 17 juin 2026 évoquant une :
Patiente hospitalisée devant un tableau d'excitation psychomotrice avec éléments délirants survenu sur son lieu
de travail.
Ce jour en entretien, la patiente présente une labilité émotionnelle avec des délires et des conduites à risque.
Délire systématisé avec adhérence totale à ses idées de référence et de persécution.
Elle présente une adhésion passive aux soins ;
Que Madame [U] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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