TJ 93008, 18 juin 2026, RG 25/06144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/06144 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FMH
N° de MINUTE : 26/00451
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0789
Madame [U] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0789
agissant chacun à titre personnel et comme représentants légaux de leur deux fils mineurs :
Monsieur [C] [O] [P]
né le 14 Décembre 2015 au [Localité 3] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0789
Monsieur [D] [E]
né le 14 Décembre 2015 au [Localité 3] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0789
DEMANDEURS
C/
Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP
siège social :
[Adresse 2]
principal établissement :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 438
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] ont acheté quatre billets pour le vol ET734 [Localité 5] – [Localité 6] du 24 juin 2023, opéré par la société Ethiopian Airlines Group.
Le vol a subi un retard d’environ sept heures à l’arrivée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G], agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants MM. [D] et [C] [O] [P], ont assigné la société Ethiopian Airlines Group devant le tribunal judiciaire de Bobigny en réparation du préjudice causé par le retard.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G], agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants MM. [D] et [C] [E], demandent au tribunal de :
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 4 613, 94 euros au bénéfice de Monsieur [O] [P] en réparation du préjudice causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 1 000,00 euros au bénéfice de Monsieur [O] [P] en réparation du préjudice moral causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 738 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] en réparation du préjudice causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 1 000,00 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] en réparation du préjudice moral causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 631 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] et Monsieur [B] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [C] [E] en réparation du préjudice causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] et Monsieur [B] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [C] [E], en réparation du préjudice moral ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 631 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] et Monsieur [B] [O] [P] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [D] [E] en réparation du préjudice causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] et Monsieur [B] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [D] [O] [P] en réparation du préjudice moral causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group aux entiers dépens de l’instance ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 19 de la Convention de [Localité 7], ils exposent n’avoir pu se rendre à la cérémonie religieuse du mariage auquel ils étaient conviés, qui devait se tenir à 15 heures à [Localité 6], et pour laquelle ils avaient fait le voyage. Ils établissent leur préjudice matériel à la valeur des billets d’avion.
Ils font valoir que la société Ethiopian Airlines Group ne justifie aucunement d’une cause d’exonération de responsabilité au sens de ladite convention.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, la société Ethiopian Airlines Group demande au tribunal de :
-Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
-Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Betty Adda.
Se fondant sur les articles 19, 22 et 29 de la Convention de [Localité 7], elle fait valoir que les demandeurs ont bien effectué le vol qu’ils avaient réservé et qu’ils ne peuvent par conséquent en demander le remboursement au titre d’un préjudice matériel. S’agissant du préjudice moral consistant en l’impossibilité d’assister à la cérémonie de mariage, elle soutient que celui-ci est étranger au contrat de transport et ne peut par conséquent engager sa responsabilité.
Elle ajoute que le retard résultait de plusieurs incidents techniques indépendants de sa volonté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties, et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 7] le 28 mai 1999 (convention de [Localité 7]), le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
L’article 22 de ladite convention prévoit qu’en cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager.
En l’espèce, la société Ethiopian Airlines Group produit pour toute pièce justificative un rapport technique apparemment établi par ses soins, dont il ressort que le retard était lié à trois raisons : la « réaffectation de l’appareil perturbée en raison d’une opération de maintenance AOS d’Ethiopian Airliness sur la voie de circulation », une « panne du camion de ravitaillement en carburant de la société OiLibya », ainsi qu’un « problème mécanique ».
Cet unique document ne suffit pas à justifier des mesures prises par la société Ethiopian Airlines Group afin d’éviter le retard, ce alors que la charge de la preuve repose sur la compagnie aérienne en application des dispositions précitées.
La société Ethiopian Airlines Group ne peut par conséquent se prévaloir d’une exonération de responsabilité.
S’agissant du préjudice matériel invoqué par les demandeurs, celui-ci ne saurait être égal au prix des billets, en l’absence de lien de causalité avec le retard, étant observé au demeurant que les demandeurs ne démontrent pas avoir payé eux-mêmes leurs billets. En l’absence de pièce de nature à démontrer l’existence d’un préjudice matériel, celui-ci doit être écarté.
S’agissant du préjudice moral, M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] produisent pour toutes pièces probatoires un extrait d’une conversation de groupe Whatsapp sur laquelle M. [B] [O] [P] indique à 17h que ses fils sont partis au parc, ainsi qu’un faire-part de mariage au nom de [M] [K] et [W] [I], pour une cérémonie religieuse le 24 juin 2023 à 15h, les festivités se poursuivant à 19h.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à démontrer d’une part la nature du lien les unissant à [M] [K] et [W] [I], et d’autre part le fait qu’ils avaient prévu de se rendre à la cérémonie religieuse, ce qui ne ressort aucunement des extraits de conversation produits.
Par conséquent ils ne démontrent pas l’existence du préjudice moral qu’ils évoquent et leur demande sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Betty Adda.
Il convient en équité de condamner in solidum M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] à payer à la société Ethiopian Airlines Group la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déboute M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] de l'ensemble de leurs demandes, formées tant en leur nom propre qu’en qualité de réprésentants légaux de MM. [D] et [C] [O] [P],
-Condamne in solidum M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] à payer à la société Ethiopian Airlines Group la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Betty Adda.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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