TJ 93008, 18 juin 2026, RG 25/11725
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/11725 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35VK
N° de MINUTE : 26/00452
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEMANDEUR
C/
SOCIETE [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 7 mars 2023, M. [Z] [R] a missionné la société [K] [O] afin de procéder à des travaux de rénovation énergétique sur un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 4] (19), appartenant à sa mère Mme [F] [X].
Les travaux ont été effectués le 1er avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2024, M. [Z] [R] a mis en demeure la société [K] [O] d’avoir à débloquer et finaliser son dossier pour l’obtention des primes EDF et [B] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, M. [Z] [R] a assigné la société [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir :
-Condamner la société [K] [O] à lui payer la somme de 8 485 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
-Condamner la société [K] [O] à lui remettre la facture de réalisation des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner la société [K] [O] à lui payer la somme de 1 600 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
-Condamner la société [K] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société [K] [O] aux dépens ;
-Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, M. [Z] [R] fait valoir que la société [K] [O] s’était engagée à optimiser le rapatriement des primes EDF et [B] [C] dans un délai de 1 a 2 mois, précisant que cet accompagnement aurait lieu sur chacune des étapes par son service administratif. Il expose que le dossier administratif a à deux reprises été monté au nom de son père M. [W] [R], ce alors que sa mère était seule propriétaire du pavillon. Il ajoute que la société [K] [O] ne lui a jamais transmis les documents nécessaires au montage du dossier administratif, s’agissant notamment de la facture des travaux effectués. Il évalue son préjudice financier au montant des primes auxquelles il pouvait prétendre, soit la somme totale de 8 485 euros.
S’agissant de son préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 1 600 euros, il évoque les tracas et le temps passé à relancer la société [K] [O], ainsi qu’un stress important au regard de la charge financière des travaux engagés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
La société [K] [O], régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Z] [R]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat produit par M. [Z] [R] ne met pas à la charge de la société [K] [O] les démarches administratives relatives à l’obtention des aides à la transition énergétique.
Au contraire, l’article 8 – Démarches administratives des Conditions générales de vente stipule que « Toutes démarches visant notamment à l’obtention d’aides ou de subventions diverses ou crédit d’impôt, ou l’obtention d’un Certificat d’Economie d’Energie sont à la charge exclusive du client, qui a pu, préalablement à la vente, estimer les avantages de l’opération que lui propose le vendeur ».
Pour autant, il ressort des échanges de courriels produits par le demandeur, ainsi que des courriers adressés par l’Anah que la société [K] [O] a pris en charge, suite aux travaux, lesdites démarches administratives. Par courriel du 23 mars 2023, elle indique ainsi au demandeur que son dossier a été validé pour les primes EDF et Anah, d’un montant respectif de 5 085 euros et 3 400 euros, soit la somme totale de 8 485 euros.
Il ressort de ces mêmes pièces que la société [K] [O] a effectué des demandes d’aide au nom du père de M. [Z] [R], ce alors qu’il n’avait pas la qualité de propriétaire du pavillon, aboutissant à un rejet des demandes de prime MaPrimeRenov.
Les échanges de courriels produits par M. [Z] [R] font également apparaître que la société [K] [O] ne lui a jamais communiqué la facture des travaux, l’empêchant de solliciter lui-même les aides.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société [K] [O] a commis une faute contractuelle en faisant croire au demandeur que son dossier avait été accepté pour un montant de 8 485 euros, en déposant des demandes d’aides erronées ayant abouti à un refus de prime, et en ne communiquant pas la facture des travaux réalisés, l’empêchant de former lui-même une demande.
Le préjudice subi par M. [Z] [R] ne saurait néanmoins être égal au montant des aides promises par la société [K] [O], qui n’est corroboré par aucun élément s’agissant de la prime Anah d’un montant de 3 400 euros.
Il ressort du courriel du 7 mars 2023 produit par M. [Z] [R] que le montant des primes EDF était effectivement évalué à 5 085 euros.
Le préjudice financier de M. [Z] [R] consiste en une perte de chance d’obtenir l’aide EDF d’un montant de 5 085 euros, qui sera évaluée à la somme de 4 068 euros (0,8 x 5 085).
S’agissant du préjudice moral, celui-ci est évalué à la somme de 800 euros au regard des multiples démarches qu’a dû entamer M. [Z] [R], et de l’incertitude dans laquelle il est demeuré entre le 7 mars 2023 et le 13 novembre 2025, date de l’assignation.
Il convient par conséquent de condamner la société [K] [O] à payer à M. [Z] [R] la somme de 4 068 euros au titre de son préjudice financier, et la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de communication sous astreinte d’une facture
Aux termes de l’article 1 de l’Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).
En l’espèce, le devis prévoyait un coût total des travaux de 18 500 euros TTC.
Il convient par conséquent de condamner la société [K] [O] à communiquer à M. [Z] [R] la facture des travaux réalisés, dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [K] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société [K] [O] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne la société [K] [O] à payer à M. [Z] [R] la somme de 4 068 euros au titre de son préjudice financier,
-Condamne la société [K] [O] à payer à M. [Z] [R] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
-Condamne la société [K] [O] à communiquer à M. [Z] [R] la facture des travaux réalisés selon devis n°7314 du 7 mars 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
-Dit que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
-Condamne la société [K] [O] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société [K] [O] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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