Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 26/00642


Vérifier : TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 26/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
26/00642
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a343358cdc6046d47ce4118

Texte de la décision

8,642 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00643
N° Portalis DB3S-W-B7K-4PGD

Joindre avec N° RG 26/00642

REFERENCES : N° RG 26/00642
N° Portalis DB3S-W-B7K-4PGC

Minute : 26/00298

Madame [M] [Q] épouse [Y]
Représentant : Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164

C/

Madame [C] [A]
Monsieur [G] [D]

Exécutoire délivrée le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [M] [Q] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [C] [A],
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 1er janvier 2021, Madame [M] [Q] épouse [Y] a donné à bail à Madame [C] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer de 897.92 euros et 130 euros de provisions sur charges.

Madame [C] [A] est mariée à Monsieur [G] [D].

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [Q] épouse [Y] a fait signifier à Madame [C] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2024 pour la somme de 4025, 20 euros (hors coût de l’acte).

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Madame [M] [Q] épouse [Y] a fait assigner Madame [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

-condamner Madame [C] [A] à la somme de 3556, 78 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de novembre 2025 ;

- ordonner l’expulsion de Madame [C] [A] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,

-dire qu’il sera procédé le cas échéant à la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

-condamner Madame [C] [A] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;

-condamner Madame [C] [A] à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Madame [C] [A] aux dépens de l’instance.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 26/00642.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Madame [M] [Q] épouse [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 3.556,78 euros, le versement de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 26/00643.
A l’audience du 9 février 2026, Madame [M] [Q] épouse [Y] - représentée par son conseil – actualise la dette locative à la somme de 1 966,77 euros, après déduction du dépôt de garantie, faisant valoir la solidarité entre les époux [D] dans le règlement des loyers. Son conseil indique que Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [G] [D] ont quitté le logement le 26 décembre 2025. Un état des lieux contradictoire a été dressé par les parties. Il sollicite la jonction des deux procédures et maintient ses demandes concernant la dette locative actualisée, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance.

Madame [C] [A]

, comparante reconnait le montant de la dette locative de 1 966,77 euros.

Monsieur [G] [D] n’est ni présent ni représenté. Son épouse Madame [C] [A] n’a pas de mandat de représentation.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

1- Sur la jonction des procédures

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, Madame [M] [Q] épouse [Y] a assigné dans un premier temps Madame [C] [A], seul titulaire du bail puis Monsieur [G] [D], son époux, faisant valoir la solidarité entre époux dans le règlement des loyers. A l’audience, la bailleresse formule les mêmes demandes à l’encontre des locataires. Les affaires ont été enregistrées au greffe de la juridiction sous les numéros 26/00642 et 26/00643.

Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble et, partant, d’ordonner la jonction d’office des affaires et de dire que l’instance se poursuivra sous le numéro 26/000642 du registre général.

2- Sur la demande en condamnation en paiement

Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Madame [M] [Q] épouse [Y] produit un décompte au terme de novembre 2025 montrant que Madame [C] [A] et Monsieur [G] [D] restent lui devoir, après soustraction du dépôt de garantie, la somme de 1 966,77 euros comprenant les loyers, charges impayés au terme de novembre 2025 inclus.

A l’audience, Madame [C] [A] a reconnu devoir cette somme à la bailleresse. Les défendeurs étant unis par les liens du mariage et la dette ayant une nature ménagère, ils seront condamnés solidairement sur le fondement de l’article 220 du code civil.

Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [G] [D] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1 966,77 euros sans intérêts.

3- Sur les demandes accessoires

Madame [C] [A] et Monsieur [G] [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens solidairement.
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [Q] épouse [Y] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance ; qu'il convient donc de condamner Madame [C] [A] et Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [M] [Q] épouse [Y] de sa demande d’expulsion,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au Registre Général sous les numéros 26/00642 et 26/00643 sous le numéro unique 26/000642 ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [G] [D] à verser à Madame [M] [Q] épouse [Y] la somme de 1 966,77 euros (mille neuf cent soixante-six euros et soixante-dix-sept centimes), comprenant le montant des loyers, charges impayés sans intérêts ;

CONDAMNE Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [G] [D] payer à Madame [M] [Q] épouse [Y] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [G] [D] aux dépens,

DEBOUTE Madame [M] [Q] épouse [Y] de ses autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.