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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/03467


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03467
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a3433c2cdc6046d47ce9a10

Texte de la décision

9,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juin 2026

MINUTE : 26/00709

N° RG 26/03467 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44RP
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [A] [H] [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

assistée par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[N] - PB 292

ET

DEFENDEURS

Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A. [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS - A0164

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 24 février 2026, signifié le 12 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [A] [H] [F] [I] et Monsieur [L] [N] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Madame [A] [H] [F] [I] à payer à Monsieur [L] [N] et la société [W], en qualité de caution, respectivement les sommes de 1498 et 712,03 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [A] [H] [F] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 mars 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Madame [A] [H] [F] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026.

À cette audience, Madame [A] [H] [F] [I], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 6 mois,
– rejeter la demande formée en défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle est actuellement étudiante en master 2 et sollicite des délais notamment pour finir ses études, sa soutenance étant prévue en novembre 2026. Elle fait valoir que ses difficultés financières sont dues au retard dans le traitement de sa demande de titre de séjour. Elle ajoute qu'elle a repris ses recherches d'emploi dès la régularisation de sa situation administrative. Elle déclare avoir effectué plusieurs versements au titre de l'indemnité d'occupation. Elle précise qu'elle pourra payer l'indemnité d'occupation grâce à l'aide de sa famille et à un emploi à temps partiel qu'elle va bientôt débuter.

En défense, Monsieur [L] [N] et la société [W], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
– débouter Madame [A] [H] [F] [I] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation,
– condamner Madame [A] [H] [F] [I] à payer à la société [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils indiquent que les paiements sont irréguliers et partiels, la dette ayant doublé pour atteindre 5932,31 euros, terme de mai 2026 inclus. Ils exposent qu'ils ne doutent pas de la bonne foi de la requérante mais uniquement de sa capacité à effectuer des paiements. Ils déclarent que, malgré ses engagements pris lors de la saisine du tribunal, la demanderesse n'a effectué aucun paiement depuis le mois de mars 2026. Ils ajoutent que la requérante ne justifie pas de la signature d'un contrat de travail et a déjà bénéficié de larges délais de fait. Ils indiquent que la demanderesse ne justifie d'aucune démarche de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [A] [H] [F] [I] occupe les lieux seule. Elle justifie de son statut d'étudiant et de l'autorisation de son établissement d'enseignement supérieur de soutenir son mémoire au mois de novembre 2026.

Madame [A] [H] [F] [I] atteste sur l'honneur recevoir une aide financière familiale régulière de 615 euros par mois. Par ailleurs, elle justifie de ses droits à l'APL à hauteur de 347 euros par mois, versée directement entre les mains de l'agence immobilière. De telles ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. La requérante justifie avoir entrepris des démarches sérieuses pour trouver un emploi, ce qui sera facilité à l'avenir par l'obtention prochaine de son diplôme.

Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et que la dette s'est aggravée pour atteindre 5932,31 euros au 5 mai 2026. Compte tenu de la situation financière de la requérante et des difficultés qu'elle a rencontrées dans le renouvellement de son titre de séjour, cela ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Les défendeurs ne démontrent aucun besoin urgent de reprendre le logement litigieux ni une difficulté financière quelconque.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 18 décembre 2026.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 24 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [H] [F] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDE à Madame [A] [H] [F] [I], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 18 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 24 février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [A] [H] [F] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [A] [H] [F] [I] devra quitter les lieux le 18 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [A] [H] [F] [I] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 5] le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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