TJ 93008, 18 juin 2026, RG 25/08425
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08425 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3U3Y
N° de MINUTE : 26/00462
DEMANDEUR
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [Y] [Z] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention du 4 février 2012, M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société Générale d’un montant de 57.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] à hauteur de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 14 janvier 2025, retournés “plis avisés et non réclamés”, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de
2.912,92 euros, correspondant aux échéances impayées, sous trente jours. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 mars 2025, retournés “plis avisés et non réclamés”, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 21.400,96 euros, correspondant au capital restant dû, échéances impayées, intérêts échus et indemnité de résiliation anticipée, sous quinze jours.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 27 mars 2024, 22 avril 2024 et 14 janvier 2025, retournés “plis avisés et non réclamés”, la société Crédit logement a informé M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque.
Le 24 avril 2024, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 333,14 euros, correspondant aux échéances impayées de novembre 2023 à avril 2024, outre des pénalités de retard.
Le 26 mai 2025, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 20.223,96 euros, correspondant au capital restant dû ainsi qu’aux échéances impayées de mai 2024 à mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la SA Crédit logement a fait assigner M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] à lui payer les sommes de :
- 20.636,11 euros, arrêtée au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production du contrat de prêt, des lettres de mise en demeure visées dans l’exposé du litige et de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 333,14 euros le 24 avril 2024,
- 20.223,96 euros, le 26 mai 2025.
Selon décompte de créance du 25 juin 2025, il apparaît que les défendeurs n’ont remboursé aucune somme après les différentes mises en demeure.
En conséquence, les défendeurs, qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement les sommes de :
- 333,14 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
- 20.223,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des défendeurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] à payer à la SA Crédit logement les sommes de :
- 333,14 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
- 20.223,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [H] et Mme [Y] [Z] [J] épouse [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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