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TJ 93008, 17 juin 2026, RG 25/02535


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Date
17/06/2026
Numéro
25/02535
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a34346fcdc6046d47cf2af8

Texte de la décision

11,074 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02535 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DXB
Jugement du 17 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02535 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DXB
N° de MINUTE : 26/01538

DEMANDEUR

Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02535 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DXB
Jugement du 17 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle effectué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère portant sur la période du 15 mai 2023 au 9 avril 2024, la CPAM a considéré que M. [O] [A] avait présenté à plusieurs reprises dix prescriptions falsifiées afin d’obtenir différents traitements médicamenteux et matériels médicaux dans différentes pharmacies ainsi que des soins de kinésithérapie et des soins infirmiers.
La CPAM a notifié par courrier du 13 juin 2024 à M. [A] un indu de 1 564,15 euros auquel s’ajoutait une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit la somme totale de 1 720,56 euros.
M. [A] a saisi la commission de recours amiable laquelle lors de sa séance du 24 avril 2025 a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion et confirmé le fondement de l’indu notifié le 13 juin 2024 pour un montant de 1 720,56 euros.
C’est dans ces conditions que M. [A], par requête reçue par le greffe le 16 octobre 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la notification de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.
A l’audience, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [A] demande au tribunal de :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en son recours,Juger qu’il n’est pas redevable de la somme réclamée,Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, Condamner la CPAM du Finistère à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.La CPAM représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer M. [A] irrecevable en son recours pour cause de forclusion, en l’absence de saisine du tribunal dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable.A titre subsidiaire :
Constater la forclusion du recours et confirmer le fondement de l’indu notifié le 13 juin 2024,Condamner M. [A] à lui régler la somme de 1 720,56 euros dans les meilleurs délais,Condamner M. [A] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter M. [A] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,Déclarer M. [A] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L'article 38 du Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM du Finistère a été saisie le 23 septembre 2024 et a rendu un avis le 24 avril 2025, notifié par courrier du 25 avril 2025, reçu par M. [A] le 30 avril 2025.
M. [A] aurait dû saisir le tribunal avant le 30 juin 2025. Or il l’a saisi par requête reçue par le greffe le 10 octobre 2025.
M. [A] produit une décision d’aide juridictionnelle rendue le 6 octobre 2025 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny sur une demande présentée le 7 mai 2025 dans une procédure pour une instance au fond sans représentation obligatoire devant le pôle social mais qui concerne le dossier n° 25/1978 et le non le présent dossier, n°25/2535. Cette demande d’aide juridictionnelle ne peut donc interrompre le délai de recours.
Il produit une seconde décision d’aide juridictionnelle rectificative du 21 janvier 2026 concernant une demande présentée le 6 septembre 2024 dans une procédure pour une instance au fond sans représentation obligatoire devant le pôle social. Cette demande a été déposée avant la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 avril 2025 et ne peut être rattachée au présent litige dans lequel M. [A] conteste ladite décision.
En conséquence, le recours de M. [A] devant le présent tribunal doit être déclaré irrecevable.
Au demeurant, sur la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, l’indu a été notifié par lettre recommandée du 13 juin 2024, cette décision mentionnait le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, ainsi que l’adresse de cette dernière.
M. [A] a accusé réception de ce courrier le 25 juin 2024.
Puis par courrier du 19 septembre 2024 adressé le 20 septembre 2024, il a saisi la commission de recours amiable, soit dans un délai supérieur à deux mois.
M. [A] conteste le moyen tiré de la forclusion et prétend avoir saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis. Il verse aux débats une nouvelle pièce : un courrier daté du 14 août 2024 adressé à la commission de recours amiable dans lequel il conteste la notification et indique qu’il est en situation de handicap. Ce courrier est accompagné d’un avis de réception dont la date de distribution et le destinataire sont illisibles. Ces documents ne permettent pas d’établir que M. [A] a saisi la commission de recours amiable par courrier adressé le 14 août 2024.
Il y a donc lieu de déclarer M. [A] [H] en son recours formé après le 26 août 2024 et en conséquence de le déclarer irrecevable en son recours.
Sur les demandes accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [A], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [O] [A] aux fins de contestation de la notification d’indu de la CPAM du Finistère du 13 juin 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La minute étant signée par:

Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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