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TJ 93008, 17 juin 2026, RG 25/00784


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Date
17/06/2026
Numéro
25/00784
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a343487cdc6046d47cf3f5b

Texte de la décision

8,049 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7J-276H
Jugement du 17 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7J-276H
N° de MINUTE : 26/01544

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [R] [M], audiencier

DEFENDEUR

Madame [H] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Maître [B] [X], liquidateur judicaiire, [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7J-276H
Jugement du 17 JUIN 2026

FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2025, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 11 mars 2025 (signification par remise à personne physique), à l’encontre de Mme [H] [T] [C] pour un montant total de 1618 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de décembre 2022.
Par lettre du 19 mars 2025 adressée au tribunal judiciaire de Bobigny le 19 mars 2025 et reçue le 25 mars 2025, Mme [H] [T] [C] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [H] [T] [C] et désigné Me [B] [X] en tant que liquidateur judiciaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 13 mai 2026.
Me [B] [X], liquidateur judiciaire, a été convoquée à l’audience du 13 mai 2026.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte et de fixer sa créance pour le montant de 1 536 euros.
Me [X], liquidateur judiciaire de Mme [H] [T] [C], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Mme [T] [C] a adressé un courrier au tribunal reçu le 13 mai 2026 sollicitant le renvoi de l’affaire en raison d’un rendez-vous médical se tenant le jour de l’audience, qu’elle justifiait. Ce courrier a été reçu après l’audience. Mme [T] [C] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 19 mars 2025, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 6 mars 2025, signifiée le 11 mars 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte et de fixation de la créance
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 20 janvier 2025 d’une somme de 1 618 euros adressée par courrier avec accusé de réception revenu distribué le 3 février 2025.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Le liquidateur judiciaire de Mme [H] [T] [C] et cette dernière, opposantes, n’étant pas comparantes, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’URSSAF verse aux débats sa déclaration de créance du 12 octobre 2025 adressée au liquidateur judiciaire pour un montant de 1 536 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France et de fixer sa créance à la somme de 1 536 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [H] [T] [C], représentée par son liquidateur judiciaire, qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°009996381 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 6 mars 2025 à l’encontre de Mme [H] [T] [C] à hauteur de la somme de 1 536 euros ;
Fixe la créance de l’Urssaf Ile-de-France au passif de la liquidation judiciaire de Mme [H] [T] [C], représentée par son liquidateur judiciaire Me [B] [X] à hauteur de 1 536 euros ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de Mme [H] [T] [C] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B] [X] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif de la liquidation judiciaire de Mme [H] [T] [C] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B] [X] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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