TJ 93008, 17 juin 2026, RG 25/00846
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00846 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATM
Jugement du 17 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00846 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATM
N° de MINUTE : 26/01508
DEMANDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [H] [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE -SAINT-DENIS, vestiaire:131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sophie ROYER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00846 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATM
Jugement du 17 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 janvier 2024 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a notifié à Mme [H] [R] [J] [W] un montant s’élevant à la somme de 8 563,63 euros correspondant à des indemnités journalières indument versées du 27 juillet 2023 au 3 janvier 2024.
Par courrier du 27 mars 2024, réceptionné le 5 avril 2024, la CPAM a mis en demeure Mme [J] [W] de lui régler la somme de 8 563,63 euros.
Par courrier du 5 mars 2025 réceptionné le 8 mars 2025 par Mme [J] [W], la directrice de la CPAM a émis une contrainte à l’encontre de Mme [J] [W] d’une somme de 8 563,63 euros correspondant à des indemnités journalières du 27 juillet 2023 au 3 janvier 2024 versées à tort.
Par courrier reçu par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 mars 2025, Mme [J] [W] a formé opposition à contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 13 mai 2026.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
In limine litis et à titre unique de :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [H] [R] [J] [W],Valider la contrainte d’un montant de 8 563,63 euros notifiée par la CPAM de Seine Saint Denis à l’égard de Mme [H] [R] [J] [W],Condamner Mme [H] [R] [J] [W] à lui régler la somme de 8 563,63 eurosDébouter Mme Mme [H] [R] [J] [W] de toutes ses demandes.
Mme [H] [R] [J] [W] assistée de son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire et juger l’opposition à contrainte parfaitement recevable, en ce que la force majeure l’a empêchée d’agir dans le délai légal, Dire et juger la contrainte émise par la CPAM de Seine Saint Denis infondée,Annuler la contrainte,Condamner la CPAM de Seine Saint Denis à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 5 mars 2025 par la directrice de la CPAM de Seine Saint Denis à l’encontre de Mme [J] [W] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été notifiée par courrier avec accusé de réception distribué à Mme [J] [W] le 8 mars 2025.
Le courrier d’opposition déposé à l’accueil du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 mars 2025 l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Mme [J] [W] expose qu’elle ne sait pas parler le français, ni le lire et qu’elle a dû trouver un membre de sa famille maîtrisant la langue, que cette recherche a pris du temps et a entravé sa capacité à former opposition à la contrainte dans le délai imparti, qu’il s’agit d’un cas de force majeure.
Toutefois, l'illettrisme de l’opposante, à le supposer avéré, ne constitue pas un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, l'intéressée ayant toute latitude de se faire lire ou traduire l'acte délivré soit par l'huissier de justice instrumentaire soit par toute personne de son choix.
L’opposition formée par Mme [J] est tardive et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Mme [J] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [H] [R] [J] [W] à l’encontre de la contrainte émise le 5 mars 2025 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis pour la somme de 8 563,63 euros ;
Condamne Mme [H] [R] [J] [W] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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