TJ 93008, 17 juin 2026, RG 24/02693
Vérifier : TJ 93008, 17 juin 2026, RG 24/02693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MFJ
Jugement du 17 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MFJ
N° de MINUTE : 26/01543
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
Chez Mme [V] [I]
[Localité 1]
représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0625
DEFENDEUR
*CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me MARINE BARAQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MARINE BARAQUE, Me Mylène BARRERE, Me Elif ERDOGAN
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X] est employé par la société [1] (ci-après la société [1]) selon un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mai 2021.
Le 22 mars 2023, M. [H] [X] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 mars 2023 mentionne :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié roulait des palettes en zone d’affrêtement,Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en sortant des allées avec son engin de catégorie autoporté n°1 pour rejoindre la voie de circulation, il aurait été percuté par un collègue qui conduisait en engin de catégorie autoporté n°3,Objet dont le contact a blessé la victime : chariot à conducteur porté,Siège des lésions : jambe y compris genou (gauche),Nature des lésions : douleur. »Le certificat médical initial établi le 6 avril 2023 par le docteur [S] constate : « Trauma direct : lombalgie et gonalgie gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 16 mai 2023.
Par courrier du 17 juin 2024, M. [X] a saisi la CPAM d’une tentative amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en vain.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par la greffe le 18 décembre 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2026.
M. [X], représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
- Juger qu’il a été victime d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 22 mars 2023,
- Juger que la société [1] est responsable des conséquences juridiques de cette faute inexcusable,
En conséquence :
- Ordonner la majoration de la rente,
- Fixer l’allocation provisionnelle à valoir sur son préjudice personnel et professionnel à la somme de 5 000 euros,
- Ordonner avant dire droit une expertise,
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de M. [X],En conséquence, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usages sur la mesure d’instruction,Juger que les frais d’expertise seront à la charge de M. [X] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction,Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [X] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.En tout état de cause : condamner M. [X] à lu verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande le sursis à statuer sur la majoration de la rente et sur l’expertise médicale. Elle demande le bénéfice de l’action récursoire et de rapporter la provision, le cas échéant, à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Moyens des parties
M. [X] expose que le jour de l’accident, son manager lui a ordonné d’utiliser un engin spécifique pour ranger les palettes, qu’il n’avait pas la formation nécessaire pour utiliser cet engin, que cette formation lui a été dispensée après l’accident. Il précise qu’il revient à l’employeur de démontrer qu’il a fourni au salarié l’autorisation de conduire ce type d’engin. Il prétend qu’il a heurté un autre engin et qu’il revient à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires à rendre visible chaque engin utilisé et l’établissement d’un plan de circulation destiné à protéger les salariés et les heurts.
La société [1] prétend que M. [X] se contente de procéder par voie d’affirmations sans apporter la preuve du moindre élément concret permettant de démontrer l’existence d’une faute inexcusable. Elle soutient que l’accident de M. [X] était imprévisible, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger afférent à l’accident survenu, que M. [X] disposait de la formation nécessaire lui permettant d’utiliser le chariot autoporté de catégorie 1 qu’il conduisait, qu’elle remet à ses salariés un guide des bonnes pratiques. Elle soutient que l’accident résulte du seul comportement imprévisible de M. [X], qu’il était posté dans une travée, qu’alors même qu’il devait adopter la plus grande vigilance en sortant de cette travée pour se placer sur l’allée principale, qu’il a reculé sans regarder derrière lui. Elle prétend encore avoir pris toutes les mesures de prévention qui lui incombaient : elle établit notamment un document unique d’évaluation des risques professionnels, elle met en place un plan de circulation précis sur son site. Elle considère qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi entre sa prétendue faute et l’accident dont a été victime M. [X].
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qui s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l'accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Enfin, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l’employeur ne peut être établie (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, nº 12-21.315 ; Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, nº 15-26.682). Il est constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Selon l’article R. 233-127 du code de la sécurité sociale, les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements et accessoires doivent être conçus, construits, disposés de manière à assurer une visibilité suffisante au conducteur pour lui permettre d'effectuer tous les mouvements en sécurité.
En l’espère, M. [X] qui supporte la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la société [1] avait conscience d’un danger et qu’elle n’a pas pris les mesures afin de l’éviter.
Au demeurant, s’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de la déclaration d’accident du travail et du recueil à froid de l’accident (analyse de l’accident réalisée par l’entreprise le 23 mars 2023) que M. [X], alors qu’il sortait d’une travée avec son engin de catégorie autoporté n°1 pour rejoindre la voie de circulation, a été percuté par un collègue qui conduisait un engin de catégorie autoporté n°3, qu’il quittait la travée en reculant sans regarder derrière lui, alors que l’autre cariste circulait déjà dans l’allée centrale.
Sur les mesures prises pour éviter les risques, la société [1] démontre que M. [X] conduisait lors de l’accident un charriot autoporté de catégorie 1 (comme en atteste la déclaration d’accident du travail et le recueil à froid), et qu’il avait reçu une formation pour conduire cet engin en 2022.
Elle verse aux débats un guide des bonnes pratiques relatif à la conduite des engins auto-portées et un plan de circulation de la plate-forme lequel est affiché dans les locaux de l’entreprise.
Elle produit également un document unique d’évaluation des risques professionnels qui prévoit notamment des mesures de prévention relatives à la circulation dans l’entreprise.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’accident de M. [X] a été causé par une erreur d’inattention de sa part, que cet accident était ainsi imprévisible et qu’en tout état de cause, la société [1] avait prévu des mesures pour éviter de tels risques (liés à la circulation) au sein de son entreprise.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable sera donc rejetée.
Il s’ensuit que les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices, à l’allocation d’une provision et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [X], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [X] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1], en lien avec son accident du travail survenu le 22 mars 2023 ;
Déboute M. [H] [X] de ses demandes d’expertise, d’allocation d’une provision, et de majoration de sa rente ;
Déboute M. [H] [X] de toutes ses autres demandes ;
Déboute M. [H] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [H] [X] à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.