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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/00653


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00653
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a343514cdc6046d47cfb59c

Texte de la décision

9,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00653 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RR6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01143


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 11 juin 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société BR INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 2]

ET :

La société SCCV LATITUDE 48,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 042

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré 13 avril 2026, la société BR INVEST a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCCV LATITUDE 48, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres constatés dans son bien immobilier situé au [Adresse 4] à Neuilly-sur-Marne.

A l’audience, la société BR INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose avoir acquis en l'état futur d'achèvement un local commercial et trois emplacement de stationnement, qui ont été livrés le 14 avril 2025 avec réserves et qu'en outre, elle a constaté et dénoncé le 13 mai 2025 des infiltrations affectant le local, auxquelles il n'a pas été remédié.

La société SCCV LATITUDE 48 forme les protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de livraison et le procès verbal de constat du 15 mai 2025, il est justifié par la partie demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.

Par ailleurs, il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;

[S] [T]
[Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
Tel fixe : [XXXXXXXX01]
Tel portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

Expert près les cours administratives d'appel de [Localité 2] et [Localité 3]

Lequel devra prêter serment par écrit,
conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

1/ prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ;

2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;

3/ s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l'audience par la partie demanderesse ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;

6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Invitons l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :

Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordre (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1.XXX

2.XXX

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 2] / TJ de [Localité 5] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 15 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BR INVEST entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 août 2026 ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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