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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 25/01887


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01887
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
other
Id
6a343554cdc6046d47cfeba1

Texte de la décision

19,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/01887 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UCP
N° de MINUTE : 26/00493

Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264

DEMANDEUR

C/

Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [P] et Madame [V] [J] ont vécu en concubinage de 2016 à 2024.

Suivant acte notarié du 27 avril 2023, Monsieur [A] [P] et Madame [V] [J] ont acquis, indivisément à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 2], cadastré section AX numéro [Cadastre 1], moyennant un prix de 300.000 euros, financé au moyen d’un prêt d’un montant de 276.000 euros consenti par la [1].

Par ordonnance de protection du 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
- Délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [V] [J] ;
- Fait interdiction à Monsieur [A] [P] de rencontrer ou d’entrer en relation avec Madame [V] [J], de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ou les réseaux sociaux ;
- Fait interdiction à Monsieur [A] [P] de rencontrer ou d’entrer en relation avec [E] [P], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 5], [B] [M] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 5], et [W] [J] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5], de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ou les réseaux sociaux ;
- Fait interdiction à Monsieur [A] [P] de paraître dans les lieux suivants :
au domicile de la requérante sis [Adresse 3] [Localité 6] ;
sur le lieu de travail de la requérante, [Localité 7] Jean [Localité 8] [Adresse 4] ;
aux écoles des enfants, à savoir le Collège Pierre de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] France et l’école primaire [Adresse 6] sis [Adresse 7] [Localité 2],
- Attribué à Madame [V] [J] la jouissance du logement commun situé [Adresse 2] – [Localité 3] ;
- Dit que les frais afférents au logement commun seront pris en charge en intégralité par Madame [V] [J].

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [A] [P] a assigné Madame [V] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation ainsi que de se voir attribuer le bien indivis.

Par conclusions signifiées le 31 décembre 2025, Monsieur [A] [P] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 835 et 840 du code civil, 700, 1360 et suivants du code de procédure civile, L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, de :
- Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de l’indivision de Monsieur [P] et de Madame [J] ;
- Désigner pour y parvenir tel notaire qu’il plaira et ce sous le contrôle du Juge chargé de contrôler les opérations de liquidation à qui il en sera référé en cas de difficultés ;
- Attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis sis, [Adresse 8] ;
- Condamner Madame [J] à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer ;
- Condamner Madame [J] aux dépens.

Au soutien, Monsieur [A] [P] fait valoir qu’il a proposé un partage amiable à Madame [V] [J] qui n’a pas abouti. Il soutient qu’elle ne paye pas les factures afférentes au logement, alors même qu’elle en a l’obligation conformément à l’ordonnance de protection. Il indique également qu’il entend acheter la part indivise de Madame [V] [J].

Régulièrement citée, Madame [V] [J] n’a pas constitué avocat.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux dernières conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des moyens. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026 pour dépôt de dossiers de plaidoirie et mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis, comprenant un bien immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 2], cadastré section AX numéro [Cadastre 1].

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2024, le conseil de Monsieur [A] [P] a proposé à Madame [V] [J] trois solutions pour sortir amiablement de l’indivision.

Par courrier du 16 juillet 2024, Madame [V] [J] a répondu qu’elle entendait prendre attache avec un avocat pour être conseillée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024, le conseil de Monsieur [A] [P] a demandé à Madame [V] [J] ses intentions quant au partage amiable, courrier auquel il n’a pas été répondu.

Il en résulte que les conditions pour trouver une solution amiable ne sont pas réunies.

Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.

La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [I] [G], [Adresse 9] sera désigné pour y procéder.

La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur l’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Ainsi, l’attribution préférentielle est un dispositif qui permet à l’un des époux de se voir attribuer la propriété d’un bien indivis, en contrepartie d’une soulte versée à l’autre époux.

Aucune disposition légale ne prévoit l’application de l’article 831 du code civil à la liquidation d’une indivision entre concubins.

En l’espèce, Monsieur [A] [P] et Madame [V] [J] ont vécu en concubinage de l’année 2016 à l’année 2024. Ils ne se sont jamais mariés.

En conséquence, la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [A] [P] est irrecevable.

Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

Statuant en équité, la demande de Monsieur [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [P] et Madame [V] [J] ;

Désigne, pour procéder Maître [I] [G], [Adresse 9] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II - Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ;

IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V – Déclare irrecevable la demande de Monsieur [A] [P] aux fins de se voir attribuer le bien immobilier indivis sis à [Adresse 10], cadastré section AX numéro [Cadastre 1] ;

VI – Rejette la demande de Monsieur [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales

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