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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 25/00164


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 3
Type
other
Id
6a34356ecdc6046d47d00206

Texte de la décision

29,307 caractères

Décision du 18 Juin 2026
Minute n° 26/00095

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DANS LE CADRE D’UN JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 18 Juin 2026

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WFT

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA DÉCENTRALISATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

S.A. SNCF RÉSEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

Monsieur [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

Madame [L] [V] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante

Monsieur [T], [G], [Z], [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie SILVA, avocat au barreau de Paris

Madame [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [D] [R], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Rémy BLONDEL, magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judicaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 18 décembre 2025
Date des débats : 19 février 2026
Date de la mise à disposition : 18 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté inter préfectoral n°2008-2250 en date du 19 décembre 2008, modifié par arrêté inter préfectoral du 31 mars 2017 et prorogé par décret n°2018-1006 du 19 novembre 2018, le projet de liaison ferroviaire directe [Etablissement 1] Express, reliant l’aéroport [Etablissement 1] à la gare de l’[Etablissement 2], a été déclaré d’utilité publique.

Dans le cadre de la construction de murs acoustiques, nécessaires à la réalisation de ce projet, l’arrêté préfectoral n°2025-0165 en date du 14 janvier 2025 a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire qui s’est déroulée du 3 au 17 février 2025.

Le projet nécessite des emprises partielles sur des parcelles longeant la voie ferrée, parmi lesquelles la parcelle cadastrée section BX [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 3].

Cette parcelle est divisée en deux lots de copropriété, lot n°1 et lot n°2, et scindée en deux parcelles filles : la parcelle BX n°[Cadastre 2] de 8 m² et la parcelle BX [Cadastre 3] pour 555 m².

Monsieur [Q] [H] et Madame [L] [V] sont propriétaires du lot n°1.

Monsieur [T] [C] et Madame [A] [S] sont propriétaires du lot n°2, comprenant la parcelle BX n°[Cadastre 2].

Au terme du règlement de copropriété, les lots n°1 et 2 bénéficient d’un droit d’utilisation privative du terrain à raison de 427/1000 pour le lot n°1 et 573/1000 pour le lot n°2.

Des mémoires valant offre, portant sur une emprise partielle de 8m² à prélever sur la parcelle BX [Cadastre 1] d’une surface totale de 563 m², ont été signifiés par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2025 par l’Etat et SNCF RESEAU aux consorts [Q], aux consorts [C]-[S] et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, représenté par Me [P] [F], administrateur provisoire désigné selon ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juillet 2025, lesdits mémoires ayant été adressés, accompagnés d’une requête, au greffe de la juridiction de l’expropriation qui les a reçu le 29 août 2025.

Par ordonnance rendue le 20 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 18 décembre 2025, ainsi que l’audience au 19 février 2026.

Les consorts [C]-[S] étaient présents et représentés lors du transport sur les lieux.

Les consorts [Q] étaient présents mais non représentés.

Le syndicat des copropriétaires était ni présent ni représenté.

L’audience du 19 février 2026 a été renvoyée au 16 avril 2026.

Dans son dernier mémoire en réponse, soutenu à l’audience, l’Etat et SNCF RESEAU sollicitent, à titre principal, la fixation de la valeur du bien faite conjointement aux consorts [C]-[S] à hauteur de 2.062 €, décomposée comme suit :

- indemnité principale : 375 € x 8m² x 573/1000 = 1.719 €
- indemnité de remploi : 343 €

Ils proposent également d’indemniser la perte des plantations et leur reconstitution à hauteur de 8.249 euros, et demandent le rejet de la demande présentée à titre subsidiaire visant à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.

A titre subsidiaire, ils demandent la fixation d’une indemnité provisionnelle.

Concernant les consorts [V], l’Etat et SNCF RESEAU s’en rapportent à leur mémoire valant offre, proposant une offre conjointe, pour ladite emprise, à hauteur de 4.150 euros, indemnité de remploi incluse.

Les consorts [V] et le syndicat des copropriétaires ne se sont pas constitués et n’ont produit aucun mémoire.

Par un mémoire en réponse “V2" reçu le 16 avril 2025, et soutenu à l’audience, les consorts [C]-[S] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- rejeter les conclusions de l’expropriant ;
- fixer à la somme globale de 66.294 €, tous chefs de préjudices confondus ;
- rejeter la demande de l’expropriant de fixation d’une indemnité provisionnelle et d’autorisation de prise de possession anticipée ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission notamment de :
- déterminer la valeur vénale du bien des consorts [C] avant expropriation ;
- déterminer la valeur du bien après expropriation ;
- évaluer la perte de valeur résultant de la disparition du garage ;
- apprécier la dépréciation du surplus du bien ;
- et, plus généralement, chiffrer l’ensemble des préjudices directs, matériels et certains résultant de l’expropriation ;
En tout état de cause,
- condamner l’autorité expropriante à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’autorité expropriante aux entiers dépens ;

Par des conclusions datées du 13 février 2026, reçues au greffe le 23 février 2026, le commissaire du Gouvernement présente, concernant les consorts [C]-[S], des valeurs, sans conclure, comme suit :
- valeur de l’emprise : 2.250 € sur la base de “375 €/m² x 6m²”
- valeur du garage : 15.700 €
- indemnité de remploi : rappel des taux de remploi
- indemnité de reconstitution des plantations : sur devis contradictoires

Concernant les consorts [V], le commissaire du gouvernement souligne que l’emprise porterait sur le lot n°2, exclusivement, de sorte que l’indemnité au profit des consorts [V] serait nulle.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l’audience du 16 avril 2026, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires.

En raison de la transmission tardive du mémoire des consorts [C]-[S], le juge de l’expropriation a autorisé une note en délibéré, dans les meilleurs délais, pour permettre à l’Etat et SNCF RESEAU ainsi qu’au commissaire du gouvernement de répondre audit mémoire ainsi que pour transmettre le permis de construire du garage.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la jonction des dossiers RG 25/00163 et RG 25/00164

L’article 367 du code de procédure civile dispose : “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandes indemnitaires portent sur une emprise relative à deux lots scindant une même parcelle, le lot n°2 des consorts [C]-[S] et le lot n°1 des consorts [V], régis par un règlement de copropriété, de sorte qu’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des dossiers RG 25/00163 et RG 25/00164.

Sur la fixation des indemnités

Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Conformément aux articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.

Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.

La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.

La valeur vénale n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier.

- Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités

- Sur les dates à retenir

Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :

* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation ; ...) ;

* Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : conformément aux dispositions des articles L.213-6 alinéa 1 et L.213-4 du code de l’urbanisme, elle se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. ;

* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.

En l’espèce, le bien de la partie expropriée doit être évalué selon :

- leur consistance au 18 juin 2026, date du présent jugement, à défaut d’ordonnance d’expropriation ;

- les valeurs d’échange à la date du présent jugement.

S’agissant de la date de référence, la partie expropriante expose que la parcelle doit être évaluée à la date du 15 décembre 2015, date d’approbation du PLU, et à cette date, le bien serait situé en zone UM. Aucune pièce n’est produite.

La partie expropriée ne répond pas à ce moyen.

Le commissaire du gouvernement affirme, quant à lui, qu’il convient de se reporter au PLUi de [Localité 6] TERRES D’ENVOL approuvé par délibération le 7 juillet 2025 et publié le 30 juillet 2025. Au soutien de son argument, il communique une copie d’une zone de plan relative à la parcelle querellée, faisant référence au PLUi.

Au regard des éléments produits par le commissaire du gouvernement, la date de référence à retenir sera celle du PLUi de PARIS TERRES D’ENVOL approuvé par délibération le 7 juillet 2025 et publié le 30 juillet 2025. A cette date, le bien est situé en zone U1aCHFAJA, correspondant à une zone pavillonnaire.

- Sur la consistance de l’ensemble immobilier

La consistance d’un bien correspond principalement :

- aux éléments qui le composent ;
- et à ses caractéristiques, notamment son état d’entretien et sa situation d’occupation.

L’emprise porte sur une parcelle d’une surface de 8 m², établi au fond d’un terrain attenant à un pavillon. Lors du transport judiciaire, il a été constaté que l’emprise porte uniquement sur le lot n°2 qui est constitué d’un droit d’utilisation privative portant sur un terrain d’une surface au sol de 314 m² sur lequel porte l’emprise, outre 573/1.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.

Ainsi, l’indemnité à venir devra être répartie entre les propriétaires du lot n°2, à savoir les consorts [C]-[S] et le syndicat des copropriétaire, à l’exclusion donc des consorts [V].

On note la présence d’un mur en béton recouvert d’un mur de bambous.

Il est également observé un garage dont les fondations sont établies sur la parcelle faisant l’objet de l’emprise, et deux récupérateurs d’eaux de pluie accolés audit garage.

Concernant la valorisation de la parcelle en raison de la présence du box à usage de garage sollicitée par les consorts [C]-[S] , l’Etat et SNCF Réseau s’oppose à la prise en compte de ce dernier au motif que l’emprise ne porte pas sur l’intégralité de l’emplacement du box qui, par ailleurs, aurait été construit irrégulièrement au regard des règles d’urbanisme.

Les consorts [C]-[S] souligne que l’existence matérielle du box est établie et qu’il bénéficie d’une stabilité juridique puisque construit depuis plus de dix ans et ne pouvant plus faire l’objet de contestation.

Le commissaire du gouvernement souligne que l’emprise concerne une partie du garage et qu’en l’absence de documents attestant la conservation du garage, il est nécessaire de l’indemniser. Il déduit l’emprise au sol du mur de garage estimé, à 2m², de la partie restante du terrain sur lequel porte l’emprise, à savoir 6m².

En l’espèce, lors du transport, il était constaté la présence d’un box à usage de garage apposé sur le mur longeant les voies ferrées. L’existence matérielle de ce box est donc établie. Par ailleurs, il ressort du réseau schématique en date du 30 septembre 2014, produit par les consorts [C]-[S], que ce box apparaissait déjà comme intégré, en 2014, dans la parcelle querellée, laissant ainsi supposer que sa construction date de plus de 10 ans, empêchant désormais toute contestation possible quant à son existence juridique.

Pour autant, il y a lieu d’observer qu’aucun élément ne permet de déterminer le sort de ce garage, à savoir s’il va être détruit, maintenu en l’état ou reconstruit, de sorte que son indemnisation relèverait d’un enrichissement sans cause.

Ainsi, il conviendra d’indemniser l’emprise relative à une surface de 8m².

Enfin, la parcelle étant occupée par les propriétaires, elle sera évaluée libre d’occupation.

- Sur la méthode d’évaluation

Aux termes de leurs mémoires, les parties emploient, de manière concordante, la méthode de la comparaison.

Selon cette méthode, il s’agit de comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans une période récente sur le marché immobilier local.

En l’espèce, conformément à l’accord des parties, cette méthode sera donc adoptée.

- Sur la détermination des indemnités

L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que :

Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.

Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.

Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.

- Sur l’indemnité principale

En l’espèce, le juge fixera l’indemnité en valeur libre en considération des termes de comparaison produits par la partie expropriante, par le commissaire du Gouvernement et par la partie expropriée, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à un expert judiciaire, à un montant compris entre :

- 2.062 €, selon l’offre de l’Etat et de SNCF RESEAU ;

et

- 22.770 €, montant sollicité par les consorts [C]-[S], composé de la somme de 20.250 € pour le box et de 2.520 € pour le terrain ;

a) Sur les termes de référence de l’expropriant

L’Etat et SNCF Réseau propose trois termes de comparaison, portant sur des terrains à bâtir compris entre 100 et 200 m², situés en zone UM sur la commune de [Localité 3] :

Référence
Date de mutation et référence de publication

Adresse

Surface en m²

Prix et/ou Prix du m²
DEM1
24/11/2022
(2022P34055)
[Adresse 6]
198m²
105.000 € soit 530 €/m²
DEM2
27/02/2023
(2023P7499)
[Adresse 7]
258 m²
160.000 € soit 620 €/m²
DEM3
18/11/2021
(2021P22352)
[Adresse 8]
273 m²
120.000 € soit 440 €/m²

La valeur moyenne de ces termes est de 535 euros/m².

L’expropriant expose que ces termes se trouvent tous en zone pavillonnaire et qu’il convient d’appliquer un abattement de 30 % pour mauvaise configuration.

Il retient ainsi une valeur de 375 euros/m².

Les consorts [C]-[S], sans critiquer directement ces termes, font valoir que l’offre est manifestement insuffisante, reposant sur une approche strictement parcellaire du bien.

Le commissaire du gouvernement retient les deux termes DEM1 et DEM2. Il propose d’écarter le troisième terme, un peu ancien, en raison du nombre de ventes de terrain en zone pavillonnaire à [Localité 3] ces trois dernières années. Il indique également que la situation du terrain concerné en bout de parcelle limite sa constructibilité et qu’il est d’usage, pour les terrain inconstructibles, d’appliquer un abattement de 50 %, qu’il divise par deux, sur la valeur de termes de comparaison qui seraient constructibles.

En l’espèce, les termes proposés par la partie expropriante concernent des parcelles situées en zone UM, zone anciennement employée par le précédent PLU de la commune, qui correspond à une zone pavillonnaire identique à la zone U1aCHFAJA.

En raison de la superficie de la parcelle querellée concernée par l’emprise (563 m²), les termes de terrains à bâtir portant sur des superficies entre 100 et 200 m² situés à [Localité 3], proposés par la partie expropriante, sont pertinents. Ils seront donc retenus.

Concernant l’application d’un abattement, il convient de souligner que le terrain est situé dans une zone pavillonnaire donc dans une zone constructible. Si la constructibilité est limitée, elle n’est pas cependant inexistante. Si la partie expropriante évoque une mauvaise configuration, elle ne justifie pas en quoi cette configuration serait un obstacle à l’édification du mur acoustique.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement sur la valeur unitaire à retenir.

b) Sur les termes de référence des consorts [C]-[S]

Les consorts [C]-[S] entendent se prévaloir d’une expertise amiable qui, usant de la méthode par comparaison, a sélectionné, dans le fichier des Notaires :
- des ventes récentes de maisons “dans le quartier” avec garage, retenant une moyenne pondérée de 2.740 €/m², et sans garage, retenant une moyenne pondérée de 2.490 €/m² ;
-des ventes récentes de terrains constructibles “dans le quartier” retenant une valeur moyenne pondérée de 560 euros/m². L’expert applique une décote de 25 % compte tenu de la configuration de la parcelle et retient ainsi une valeur unitaire de 420 €/m² ;
- des ventes récentes de box “dans le quartier”, retenant une valeur moyenne pondérée de 20.250 euros par emplacement ;

L’Etat et SNCF Réseau sollicitent le rejet des termes de références portant sur des cessions de maisons avec et sans garage au motif de l’absence des références de publication au service de la publicité foncière, et retiennent les termes relatifs aux ventes de terrains constructibles. Ils soulignent que les termes de comparaison portant sur des box sont recevables puisque disposant des références de publication.

Le commissaire du gouvernement, aux termes d’une note en délibéré autorisée par le juge de l’expropriation, rejette un terme relatif aux cessions de garage (celui sis [Adresse 9] à [Localité 3]) au motif qu’il s’agit d’une parcelle de terrain de 71 m² sur laquelle est édifié un garage en mauvais état. Concernant les termes relatifs aux terrains constructibles, il souligne que le zonage n’est pas indiqué et qu’il est fait usage de la mention “habitation” sans préciser quel type d’habitation il s’agit.

En l’espèce, l’expertise amiable du cabinet BOIDE LACANT, reprise dans les écritures des consorts [C]-[S], comporte des carences ne permettant pas au juge de l’expropriation d’établir une valeur unitaire.

En premier lieu, les termes qui y sont présentés sont démunis des références de publication au service de la publicité foncière ; seule cette publication permet au juge de s’assurer de la réalité des cessions proposées et de leur caractère définitif. Si l’expert a complété son rapport par des numéros de référence (pièce n°11), ces numéros ne sont que des références propres à la chambre des notaires.

Au surplus, comme le souligne le commissaire du gouvernement, les termes proposés ne comportent pas de précision sur le zonage, utile quant à la question de la constructibilité, et, concernant les ventes de terrains à bâtir, la mention “habitation” ne permet pas de déterminer quel type d’habitation il s’agit de sorte qu’il est impossible pour le juge de comparer ces termes avec la parcelle querellée.

En conséquences, les termes des consorts [C]-[S] sont rejetés.

c) Sur les termes de référence du commissaire du gouvernement

Dans ces conclusions modificatives en date du 13 février 2026, le commissaire du gouvernement propose 10 termes de comparaison, annexés au présent jugement.

Ces termes concernent des cessions de terrains nus situés dans la commune de [Localité 3] depuis le 1er août 2022 de moins de 2.000 m² situés dans un zonage pavillonnaire.

Le commissaire du gouvernement retient une moyenne arrondie de 500 €/m² et propose de retenir un abattement pour inconstructibilité à hauteur de 25 %, retenant une valeur de 375 €/m².

Il propose également 5 termes de références relatifs à des ventes de garage/box, extérieur à [Localité 3] en valeur libre et retient une moyenne de 15.700 euros.

La partie expropriante ne critique pas ces termes, précisant toutefois qu’il n’y a pas lieu de valoriser le garage.

Les consorts [C]-[S] indique que le commissaire n’aurait pas pris en compte la dépréciation globale du bien consécutive à la disparition du garage.

Par une note en délibéré autorisée par le juge de l’expropriation, le commissaire du gouvernement complète son analyse en proposant 24 termes de références portant sur des pavillons, avec et sans garage, d’une surface utile de 70 à 100m², sur une parcelle de 200 à 500 m², à [Localité 3] à moins d’un kilomètre de l’adresse de la parcelle querellée.

Prenant en considération la surface utile du pavillon, à hauteur de 88 m², il retient une valeur unitaire de 288 €/m².

En l’espèce, comme il a été exposé précédemment, il n’y a pas lieu de valoriser le garage/box et, en raison de la nature de la parcelle sous emprise, seuls les termes portant sur des terrains à bâtir avec des superficies entre 100 m² et 200 m², proches de la parcelle querellée, et inférieurs à 300 m², sont pertinents.

Ainsi, sont retenus les termes TC5, TC1, TC2, TC6, TC10 et TC11, les autres étant écartés en raison de leur superficie supérieure.

Dès lors, après examen des termes de comparaison des parties, et étant précisé que les termes TC1 et TC2 étant les mêmes que DEM1 et DEM2, ils ne seront pas comptabilisés deux fois, sont retenus :
- DEM1/TC1 : 530 €/m²
- DEM2/TC2 : 620 €/m²
- DEM3 : 440 €/m²
- TC5 : 682 €/m²
- TC6 : 635 €/m²
- TC10 : 587 €/m²
- TC11 : 536 €/m²
Valeur moyenne arrondie : 576 €/m²

En conséquence, au regard des termes de comparaison retenus, il y a lieu de retenir une valeur au mètre carré à hauteur de 576 € /m².

Ainsi, l’indemnité de dépossession, calculée comme suit 8 m² x 576 €/m² x 573/1000, est fixée à 1.719 euros, en valeur libre.

Comme il a été exposé précédemment, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement.

- Sur l’indemnité de remploi

Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d’un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.

En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 1.719 €.

Ils sont liquidés comme suit :

20 % jusqu’à 5 000 € = 1.719 x 20 % = 343 €, arrondi

- Sur l’indemnité pour les plantations

Conformément aux dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Les parties sont d’accord sur le principe même de l’indemnisation liée à l’arrachage des plantations.

Les deux devis présentés offrent une moyenne de (10.469,40 + 9.408)/2 = 9.938,70 euros.

Il convient donc d’allouer la somme de 9.938,70 euros.

- Sur la dépréciation du surplus

Les consorts [C]-[S] sollicitent une indemnité accessoire à hauteur de 32.000 euros au titre d’une perte de valeur.

En l’espèce, une indemnisation au titre de la dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d’expropriation partielle, la moins-value que subit de ce fait la partie restante. Aussi, il convient de justifier d’une atteinte portée à la partie restante.

Or, l’emprise partielle porte sur une parcelle de 8 m² située en fond de parcelle. Il convient de rappeler que cette emprise a pour objectif la construction d’un mur acoustique qui diminuera les nuisances sonores liées aux passages du RER, cette plus-value bénéficiera à la parcelle restante. Au demeurant, cette emprise partielle n’empêchera pas les consorts [C]-[S] de jouir paisiblement de leur pavillon ainsi que de leur jardin. Il convient de remarquer enfin que les consorts [C]-[S] ne font pas la preuve, à ce titre, d’un préjudice certain, se contentant d’une simple affirmation concernant l’impact de la construction de ce mur, sur l’utilité de leur bien et son potentiel de revente. La demande indemnitaire au titre de la dépréciation du surplus est donc rejetée.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaire des consorts [C]-[S].

- En conséquence, sur l’indemnité totale de depossession

Elle est égale à 12.000,70 euros, soit :

- 1.719 euros, indemnité principale ;
- 343 euros, indemnité de remploi ;
- 9.938,70 euros, indemnité pour les plantations ;

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la partie expropriante, supporte les dépens.

L’Etat et SNCF RESEAU seront condamnés à verser la somme de 2.000 euros aux consorts [C]-[S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition et en premier ressort ;

ORDONNE la jonction des dossiers RG 25/00163 et RG 25/00164 ;

DIT n’y avoir lieu à fixation d’indemnité au profit des consorts [V] ;

ANNEXE à la présente décision les termes de comparaison du commissaire du gouvernement ;

FIXE à 12.000,70 € (douze mille euros et soixante dix centimes), en valeur libre l’indemnité totale de dépossession due par l’Etat et SNCF RESEAU conjointement aux consorts [C]-[S] et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, représenté par Me [P] [F], administrateur provisoire pour l’emprise partielle de la parcelle cadastrée section BX [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 3] ;

DIT que la somme de 12.000,70 euros est ainsi composée :

- 1.719 euros, indemnité principale ;
- 343 euros, indemnité de remploi ;
- 9.938,70 euros, indemnité pour les plantations ;

CONDAMNE l’Etat et SNCF RESEAU au paiement des dépens de la présente procédure.

CONDAMNE l’Etat et SNCF RESEAU à verser la somme de 2.000 euros aux consorts [C]-[S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Maxime-Aurélien JOURDE

Greffier
Rémy BLONDEL

Juge de l’expropriation

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