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TJ 74010, 18 juin 2026, RG 25/00504


Vérifier : TJ 74010, 18 juin 2026, RG 25/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00504
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a343609cdc6046d47d084ec

Texte de la décision

17,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00504 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5HA

Minute : 26/

[A] [E]

C/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- M. [E]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me PERRIN

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

18 Juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 30 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [S], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [E], né le 30 juin 1968, a été victime d’un accident le 09 mai 2022, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 1er juin 2022.

Par courrier du 30 septembre 2024, la CPAM a informé Monsieur [A] [E] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 30 septembre 2024.

Par courrier du 22 octobre 2024, la CPAM lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 8 % et du fait qu’il pouvait bénéficier, au choix, d’une indemnité en capital ou d’une rente annuelle. 

Par courrier réceptionné le 19 décembre 2024, Monsieur [A] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse de ladite commission dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date du 13 juin 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.

L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mars 2026, puis a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [A] [E] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a demandé au tribunal de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- ordonner une mesure d’expertise médicale,
- surseoir à statuer dans l’attente du rapport définitif du médecin expert,
- juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la CPAM,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [E] conteste tant l’absence de taux socio-professionnel que le faible taux médical d’IPP qui lui a été reconnu par le médecin conseil de la caisse. Pour justifier de la nécessité d’augmenter son taux d’IPP, il se prévaut du rapport du Docteur [V] [X] qui après expertise a constaté qu’il ne pouvait plus exercer son métier de maçon et observé qu’il n’avait jamais pu reprendre son ancien poste ensuite de l’accident du travail. Il souligne que ce professionnel a en outre constaté qu’il existait une limitation en flexion constatée pour le coude gauche, ce dont il n’est pas fait état dans le rapport du médecin conseil. Monsieur [A] [E] précise enfin avoir depuis lors été licencié pour inaptitude.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 19 février 2026 et demandé au Tribunal de :
- confirmer la taux d’IPP global de 8 % attribué à Monsieur [A] [E],
- débouter Monsieur [A] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a également indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM indique que compte tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué par le médecin conseil est parfaitement justifié. S’agissant du taux socio-professionnel, elle indique que Monsieur [A] [E] a perdu son emploi le 30 septembre 2025, soit un an après la date de consolidation et qu’à cette date, aucun élément médical ou socio-professionnel ne permettait de retenir une perte de revenus, une inaptitude médicale à son poste ou un licenciement pour inaptitude en lien avec la pathologie déclarée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier réceptionné le 19 décembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 13 juin 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [E] a été victime d’un accident du travail le 09 mai 2022 à 15 h en chutant alors qu’il montait des murs. Cet accident a été déclaré consolidé au 30 septembre 2024 et son taux d’IPP a été fixé à 8 % par le médecin-conseil de la CPAM.

Il ressort des conclusions du rapport médical d’évaluation établies par le médecin conseil de la CPAM le 30 septembre 2024 que Monsieur [A] [E] présente des « séquelles algiques et fonctionnelles discrètes selon le barème indicatif d’invalidité AT/MP […], sans état antérieur, d’un traumatisme de l’épaule gauche traité par chirurgie, chez un assuré droitier, maçon, de type de limitation légère des mouvements de l’épaule gauche du coté non dominant (l’abduction et l antépulsion étant supérieur à 90°).
Situation médicale Stabilisé depuis plus de 6 mois.
Pas de réduction de ses capacités de gains de plus de 2/3 mais doit entamer une reconversion professionnelle, avec poste allégé, qui sera portée par CAP-Emploi sous couvert de sa Reconnaissance qualité de Travailleur Handicapé attribuée ».

Monsieur [A] [E] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué.

Pour le démontrer, il verse notamment aux débats le rapport d’examen médical du Docteur [V] [X], daté du 07 décembre 2024, dont il ressort que « L’observation constate des épaules équilibrées sans amyotrophie apparente.
La palpation des points acromiaux moyen et postérieur est sensible.
La palpation du point acromial antérieur et de la gouttière du long [ ?] n’est pas sensible.

Les mobilités :

Antépulsion
D = 180
G =120
Abduction
D = 180
G =110
Rotation extene
D = 45
G = 5
Rotations internes
D = 90/90
G = 90 / 80
Adduction
D = 45

G =45
Rétropulsion
D = 60
G = 30
Mouvements complexes
D =T3 / T8
G = C7 /T12

Le testing des tendons de la coiffe des rotateurs de L’épaule gauche ne montre pas de faiblesse.
Le signe de Yocum est positif à gauche.
Il existe une perte de force musculaire estimée à 30%.

Examen du coude gauche :
On observe une limitation en flexion du code gauche

Flexion
D=155
G = 125
Extension
D=0
G = 0
Pronation
D = 90
G = 90
Supination
D= 90
G = 90

Examen thoracique :
Pas de sensibilité anormale
Pas de troubles respiratoires. »

Le médecin conclut son rapport en indiquant « Aussi, pour notre part, nous estimons l’IPP séquellaire à :
10 % pour l’épaule gauche
5 % pour le coude gauche
A ce taux pourrait s’ajouter un taux socio-professionnel car le Patient a été considéré inapte à son emploi de maçon ».

Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [A] [E] et de l’accord de la CPAM, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Monsieur [A] [E] sera débouté de sa demande d’expertise médicale, l’objet du litige ne nécessitant pas en l’état la mise en œuvre d’une telle mesure.

- sur les demandes accessoires

Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [A] [E] recevable en son recours ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [E] de sa demande d’expertise médicale ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [A] [E] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [A] [E], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [A] [E] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [L] [M] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [E] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [A] [E] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [A] [E],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [A] [E], déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [E] consécutif à l’accident de travail du 09 mai 2022.

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [A] [E] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 novembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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