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TJ 13001, 18 juin 2026, RG 26/00297


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a34360dcdc6046d47d0890d

Texte de la décision

21,656 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00297 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7NO
AFFAIRE : [S] [U] / Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [E] [I], greffier stagiaire

Exécutoire à
Me Julie ROUILLIER
le 18.06.2026

Copie à SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2]
le 18.06.2026

Notifié aux parties
le 18.06.2026

DEMANDERESSE

Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

comparante à l’audience

DEFENDERESSE

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 319 960 944
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Dounia GOSCINIAK, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
-pour madame [U] :
-accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
-constaté la régularisation du compte courant Crédit Mutuel par le paiement de la somme de 177,19 euros
-débouté le Crédit Mutuel de ses demandes à ce titre,
-pour monsieur [O],
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au vu des irrégularités constatées sur le compte courant avec découvert autorisé,
-condamné monsieur [O] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4525,74 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant,
-dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, ni taux légal majoré de 5 points,
-condamné monsieur [O] à payer la somme de 211,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,70% à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2019, en remboursement du solde du crédit ETALIS,
-condamné solidairement monsieur [O] et madame [U], divorcée [O], à payer au Crédit Mutuel la somme de 4388,13 euros, au titre de l’offre préalable de crédit “Passeport Crédit”,
-dit qu’un report de 24 mois est accordé à madame [U] [S] pour effectuer le paiement de cette somme, à compter de la notification du jugement,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que monsieur [O] et madame [U] supporteront chacun la part des dépens par eux exposés,
-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

La décision a été signifiée le 17 février 2021.

Le 16 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la société Caisse Agricole Alpes Provence agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [U], pour paiement en principal de la somme de 4.388,13 euros outre intérêts et frais (et déduction faite des versements déjà effectués), soit une somme totale de 4.853,16 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3.853,48 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 18 décembre 2025.

La mesure était fondée sur l’exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues en date du 28 janvier 2021 et signifié à partie le 17 février 2021.

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, madame [S] [U] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 février 2026, aux fins de voir :
-annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de madame [U] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence le 16 décembre 2025 pour un montant de 3.853,48 euros, faute pour le créancier de justifier du caractère exécutoire du jugement prononcé par le tribunal de proximité de Martigues le 28 janvier 2021 à l’égard de la requérante,
-prononcer la mainlevée totale de ladite saisie-attribution,

Subsidiairement,
-prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pour la somme de 493,10 euros,

En tout état de cause,
-condamner Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
-débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.

Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 05 février 2026 et du 19 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.

Madame [U] comparaît en personne et sollicite par “conclusions” visées à l’audience concernant la mesure de saisie-attribution, de voir :
-annuler la saisie-attribution,
-à défaut la mainlevée,
-le recalcul du montant,
-l’annulation des frais irréguliers,
-la prise en compte de la décision de la Banque de France que monsieur [O] assume la dette selon ses capacités,
-le rejet des demandes adverses,
-la condamnation à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle produit à l’appui de ses conclusions, lors de l’audience, 13 pages écrites manuscritement, aux fins d’expliquer ses prétentions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Lesdites pages ont fait l’objet d’une communication contradictoire par le greffe postérieurement à l’audience, avec possibilité de note en délibéré pour la défense, ce à quoi la défenderesse ne s’oppose pas.

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-constater la régularité de la saisie-attribution diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] dans son principe et dans son quantum,
-condamner madame [U] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026, prorogée au 18 juin 2026 en raison de contraintes de service.

Par note en délibéré du 20 mai 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait des observations sur les explications manuscrites de madame [U].

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [U],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 16 décembre 2025 a été dénoncé le 18 décembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 15 janvier 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de madame [U] sera déclarée recevable.

Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution,

-sur la nullité de l’acte de signification du jugement,

Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

En l’espèce, madame [U] soutient que la signification du jugement fondant la mesure d’exécution forcée est irrégulière, en ce que : absence d’heure de passage, absence d’indication précise de l’adresse, absence de vérification réelle du domicile, absence d’avis de passage, absence de courrier recommandé. Elle indique n’avoir pas été informée de ce qu’elle pouvait retirer l’acte à l’étude d’huissier alors qu’elle allait faire des versements tous les mois. Elle indique n’avoir pas été en mesure de récupérer ledit jugement et d’exercer ses droits.

En réplique, la défenderesse souligne, à juste titre, qu’il résulte de la lecture de l’acte de signification du jugement rendu le 28 janvier 2021, dressé le 17 février 2021, que l’adresse de madame [U] est bien mentionnée en première page. Il est mentionné que le domicile a été confirmé par le conseil de la requise.

Pour le reste, aucune disposition légale n’impose la mention de l’horaire de passage. La signification à étude n’impose pas l’envoi d’un courrier recommandé mais d’un courrier simple en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Madame [U] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle indique qu’il n’y a pas eu d’avis de passage.

Il sera rappelé que les actes établis par les commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été diligentée par madame [U].

Il résulte également de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Madame [U] ne justifie d’aucun grief à son égard. Si elle affirme n’avoir pu faire valoir ses droits en ne récupérant pas le jugement litigieux, il sera relevé comme l’indique le créancier que madame [U] était représentée par un avocat devant le tribunal de proximité et qu’à cet égard, ce dernier a été destinataire du jugement. De surcroît, madame [U] a fait l’objet d’une autre mesure d’exécution précédemment, de sorte qu’elle a nécessairement eu connaissance du jugement litigieux.

La mesure de saisie-attribution ne saurait encourir aucune nullité de ce chef.

-sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de dénonce de ladite mesure,

Madame [U] soutient qu’il existe deux versions des actes, avec un procès-verbal sur lequel (le sien) il y a des mentions manuscrites, une absence de mention de la date de fin du délai de contestation et des modalités incohérentes (mentions des frais).

Si à la lecture de l’acte de dénonce de l’acte de saisie-attribution, la mention manuscrite de la fin du délai de contestation n’est pas mentionnée, contrairement à la version conservée à l’étude d’huissier, madame [U] ne justifie d’aucun grief à cet égard, ayant pu contester la mesure de saisie-attribution dans les délais légaux et faire valoir ses arguments.

Contrairement à ces allégations, la mention des frais relatifs aux frais de dénonciation de la mesure de saisie-attribution est la même sur les deux actes : 93,72 euros.

C’est de manière infondée que madame [U] soutient, comme précédemment, que l’acte de dénonciation comporte des irrégularités comme : case du destinataire personne physique ainsi déclarée non remplie, qu’aucune adresse précise n’est mentionnée, que les modalités de remises ne sont pas correctement renseignée. La date des actes (saisie et dénonciation) sont mentionnées. Si elle indique s’être rendue à l’étude d’huissier pour venir chercher les documents, elle n’explique pas en quoi les coûts facturés par le commissaire de justice sont injustifiés. Les moyens seront écartés.

Aucune nullité ne saurait être encourue de ces chefs.

La demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution sera rejetée.

Sur la demande tendant à la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ainsi que sur la demande de cantonnement,

En l’espèce, madame [U] soutient que le montant “retenu d’environ 4500 euros est erroné : compte courant débiteur de -122,18 euros, somme provenant d’un crédit récent, non disponible réellement. Un débit différé de 493,10 euros n’a pas été pris en compte. Ce montant correspond à des dépenses déjà engagées avant la saisie. Elle indique que le SBI vise à garantie un minimum vital et non à absorber des dépenses engagées. Elle explique dans son courrier que la somme de 4500 euros provient d’un crédit voiture qu’elle a commencé à rembourser, car depuis son divorce elle était sans voiture.

En réplique, la défenderesse soutient que l’antériorité des opérations est indifférente si leur montant n’excède pas la somme insaisissable, ce qui est le cas en espèce.

Selon les dispositions de l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

Il s’évince des dispositions précitées que c’est sous la vigilance de l’établissement tenant les comptes bancaires que les imputations en crédit ou débit se font dans le délai de quinze jours de la mesure de saisie-attribution, et non du créancier. Madame [U] n’a pas mis dans la cause l’établissement tiers saisi et, en tout état de cause, le montant total des opérations invoquées par madame [U] demeurent inférieures au solde bancaire insaisissable.

La critique sera donc écartée sur ce point.

Madame [U] évoque le fait qu’il y ait un déséquilibre entre les débiteurs, en ce qu’il n’y a pas de poursuites pratiquées à l’encontre de monsieur [O] alors que les mesures s’accumulent contre elle.

Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Il résulte de la décision rendue en 2021 que monsieur [O] et madame [U] ont été condamnés solidairement, de sorte que le créancier est libre de poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’un ou l’autre débiteur pour la totalité, à charge pour ce dernier de se retourner contre le co-débiteur.

De surcroît, madame [U] a fait l’objet d’une mesure de saisie des rémunérations précédemment qui n’a pas été respectée, de sorte qu’il restait une créance due à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].

Madame [U] soutient qu’un moratoire avait été accordé durant deux ans et que pour autant des intérêts sont appliqués, aggravant la dette. Elle relève que monsieur [O] s’est vu pratiquer une mesure de saisie en 2022 puis des intérêts arrêtés au 10 mars 2022.

En réplique, le créancier indique que le jugement fondant la mesure d’exécution forcée ne mentionne pas que durant le moratoire de deux ans, les sommes ne produiront pas intérêts. Il indique que les intérêts ont été calculés conformément aux dispositions légales et qu’en tout état de cause, madame [U] a reconnu devoir la somme de 536,87 euros au titre des intérêts du 28 janvier 2021 au 24 avril 2023 selon procès-verbal de conciliation en date du 1er février 2024 dans le cadre d’une mesure de saisie des rémunérations.

Selon l’article 1231-7 du code civil, toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

L’article L.313-2 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.

Comme le relève, la Caisse de Crédit Mutuel, le jugement rendu le 28 janvier 2021 ne précise pas que le report de paiement consenti à madame [U] ait une conséquence sur les intérêts produits par les sommes dues. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, avec les pouvoirs qui sont les siens, de modifier le dispositif de la décision rendue.

Il résulte du procès-verbal litigieux que les intérêts ont été calculés conformément aux textes légaux.

Enfin, madame [U] a reconnu dans le cadre d’une autre procédure d’exécution forcée devoir cette somme.

La critique sera donc écartée sur ces points.

Enfin, madame [U] est redevable des frais d’exécution engagés le créancier pour le recouvrement de la créance, en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Elle est dès lors infondée à prétendre que la somme de 215,83 euros au titre des actes de procédure et la somme de 150,72 euros au titre des actes en attente de signification ne sont pas dues.

Au vu de l’ensemble des éléments précédemment débattus, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ainsi que la demande de cantonnement de celle-ci (recalcul du montant) seront rejetées.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [U], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [U] sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en contestation de madame [S] [U] ;

DEBOUTE madame [S] [U] de sa demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution ;

DEBOUTE madame [S] [U] de ses demandes tendant à la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ainsi qu’au cantonnement de celle-ci (recalcul du montant) ;

CONDAMNE madame [S] [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de six-cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [S] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 18 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.