TJ 13001, 18 juin 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NANK
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société ANTARGAZ
C/
[B] [C]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :18/06/26
à
-Me GAZAGNES Jean-Marie ([Localité 1])
Expéditions conformes délivrées le :18/06/26
à
-Me VANHEMENS GARCIA
-Dossier
ENTRE :
Société ANTARGAZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep légal : M. [J] [I]
Représenté par: Me GAZAGNES Jean-Marie,barreau de Paris,absent à l’audience.
ET :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par: Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 20 octobre 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [B] [C] coupable des faits, d’une part, de vol aggravé de bouteilles de gaz au préjudice de la société ANTARGAZ, dans un lieu utilisé comme entrepôt, avec dégradation, les 14 et 16 septembre 2025,
- reçu la constitution de partie civile de la victime,
- déclaré le condamné entièrement responsable des préjudices ;
- renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 30 avril 2026.
A l’audience du 30 avril 2026, la société ANTARGAZ sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
- 2 838 euros HT en réparation de son préjudice matériel,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice d’image et du trouble commercial,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La dernière plainte déposée faisait état de vingt bouteilles volées au total etautant de portes vandalisées au sein d’une station service. Un devis de remplacement des gâches suite au vandalisme, du 29 septembre 2025 s’élève à un total de 1 279,20 euros TTC.
Au vu des préjudices, il sera fait droit à la demande au titre du préjudice matériel et il sera alloué une somme de deux cents euros pour le préjudice commercial, le préjudice d’image n’étant pas établi,
Il sera alloué une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la société ANTARGAZ, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné et en premier ressort,
Condamne [B] [C] à payer à la société ANTARGAZ les sommes de :
2 838 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,- deux cents euros au titre du préjudice commercial, en l’absence de préjudice d’image,
huit cents euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI - [Adresse 3]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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