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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 33063, 17 juin 2026, RG 26/01312


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01312
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 7
Type
other
Id
6a34368acdc6046d47d0f193

Texte de la décision

5,050 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 26/01312 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KCO

N° RG 26/01312 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Y] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/013984 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

Défaillant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 26/01312 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KCO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce,

DÉCLARE la juridiction compétente pour statuer sur le régime matrimonial des époux,

DÉCLARE la loi française applicable au prononcé du divorce,

DÉCLARE la loi française applicable au régime matrimonial des époux,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 de :

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC)

Et de :

Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (GIRONDE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 5] (GIRONDE) le 12 juin 2021 sans contrat préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

CONSTATE que Madame [Y] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 juillet 2024, date de la séparation effective des époux,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 26/01312 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KCO

DIT que la présente décision sera signifiée par voie huissier de justice au défendeur à l’initiative de Madame [Y] [U] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision,

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.

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