TJ 59350, 19 mai 2026, RG 24/00909
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 24/00909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJG3
DEMANDEUR :
M. [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mr VAN BRUSSEL selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.
Monsieur [H] [T] a été victime d'un accident du travail en date du 15 mars 2023 dans les circonstances suivantes : " la victime a heurté un carton en marchant, genou gauche ".
Le certificat médical initial du 16 mars 2023 mentionne une " contusion du genou gauche, bilan en cours ".
Le 4 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 15 mars 2023 de Monsieur [H] [T].
Par courrier du 30 août 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a informé Monsieur [H] [T] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 3 septembre 2023.
Le 3 novembre 2023, Monsieur [H] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 29 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
-Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [D], avec pour mission de :
° Sur la contestation de la date de guérison ou de consolidation
1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [H] [T] détenu par l'assurée elle-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et convoquer les parties ;
2)Examiner Monsieur [H] [T] et/ou le dossier médical de l'assurée ;
3)Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 15 mars 2023 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 3 septembre 2023 ;
4)A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [H] [T] par suite de l'accident du 15 mars 2023 était consolidé ou guéri ;
5)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6)Faire toutes observations utiles.
° Sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'hypothèse d'une date de consolidation fixée par l'expert :
1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [H] [T] détenu par l'assurée elle-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] et convoquer les parties ;
2)Examiner Monsieur [H] [T] et/ou le dossier médical de l'assurée ;
3)Proposer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [T] imputable à l'accident du travail du 15 mars 2023 selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui parait la plus fiable,
4)Dire si les séquelles de l'accident du travail paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle actuelle de l'assuré ou un changement d'emploi,
5)Le cas échéant, dire au regard de ses aptitudes si l'assuré a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
6)Dire si l'assuré souffrait d'une infirmité antérieure,
7)Le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur
-Sursis à statuer dans l'attente du retour de l'expertise médicale judiciaire et renvoyé à l'audience du 20 mai 2025.
L'expert, le Docteur [D], a établi son rapport en date du 15 novembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 novembre 2025.
L'affaire a été rappelée et entendue à l'audience de renvoi du 17 mars 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [H] [T], par l'intermédiaire de son avocat, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
-Annuler la décision fixant la guérison,
-Etablir la date de consolidation de son état de santé au 20 mars 2024,
-Etablir le taux d'incapacité permanente partielle au taux de 7% et à titre subsidiaire au taux de 5%,
-Condamner en conséquence la CPAM au paiement d'une indemnité en capital de 3.416,09 euros ou à titre subsidiaire de 2.277,57 euros,
-Condamner la CPAM au paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail sur la période du 3 septembre 2023 au 20 mars 2024,
-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI, dûment représentée, s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
-Prendre acte qu'elle s'en rapporte sur les conclusions de l'expertise médicale judiciaire,
-Débouter Monsieur [H] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de guérison ou de consolidation de l'accident du travail
Monsieur [H] [T] a été victime d'un accident du travail en date du 15 mars 2023 dans les circonstances suivantes : " la victime a heurté un carton en marchant, genou gauche ".
Le certificat médical initial du 16 mars 2023 mentionne une " contusion du genou gauche, bilan en cours ".
Le 4 avril 2023, la CPAM a pris en charge et indemnisé l'accident du travail de l'assuré au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [H] [T] conteste la décision de la CPAM en date du 30 août 2023 fixant, après avis du médecin conseil, la date de guérison de ses lésions au 3 septembre 2023.
Sur contestation de Monsieur [H] [T], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 29 janvier 2024 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la CPAM.
Sur contestation de Monsieur [H] [T], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 septembre 2024 confiée au Docteur [D].
L'expert désigné, le Docteur [D], a établi son rapport daté du 15 novembre 2025, duquel il est conclu que :
" Après avoir convoqué les parties et après avoir reçu communication des pièces médicales du dossier,
Monsieur [T], victime d'un accident du travail du 15 mars 2023, ne peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 3 septembre 2023.
L'état de santé Monsieur [T], suite à l'accident du 15 mars 2023, peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 20 mars 2024.
A la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] imputable à l'accident du travail du 15 mars 2023, selon le barème indicatif d'invalidité AT/MP annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, est évalué à 5%.
Les séquelles de l'accident du travail n'entrainent pas de modification de la situation professionnelle actuelle de l'assuré ou un changement d'emploi. On retient comme séquelles une légère limitation de la flexion du genou gauche du fait de l'algodystrophie survenue suite à l'accident et ne pouvant pas avoir une influence sur la situation professionnelle actuelle.
Monsieur [T] présente un état antérieur de ligamentoplastie du croisé antérieur du genou gauche et une ménisectomie latérale ayant entrainé comme séquelles, mises en évidence sur les bilans effectués, une chondropathie sévère de grade IV du condyle fémoral médial qui continue d'évoluer pour son propre compte sans rapport avec l'accident du travail du 15 mars 2023.
L'accident du travail du 15 mars 2023 a été sans influence sur cet état antérieur, les conséquences de cet accident ne sont pas plus graves du fait de cet état antérieur et l'accident n'a pas aggravé l'état antérieur : la lésion méniscale médiale ayant bénéficié d'une suture dans les suites de cet accident ne peut pas aggraver l'état antérieur préexistant de chondropathie sévère fémorale médiale ".
A la suite des dires présentés par le conseil de Monsieur [H] [T], l'expert a confirmé ses conclusions.
Monsieur [H] [T] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise s'agissant de la date de consolidation retenue au 20 mars 2024 avec un taux d'IPP médical de 5%.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Monsieur [H] [T] sollicite de voir ajouter une incidence professionnelle de 2%, soit un taux d'IPP global de 7%, faisant valoir que nonobstant les conclusions de l'expert, ce sont précisément les séquelles retenues qui ont entrainé son inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail le 28 mai 2024 et son licenciement pour inaptitude.
Il verse aux débats l'avis d'inaptitude du 28 mai 2024 du médecin du travail qui pose une " contre-indication à la marche prolongée et à la station debout prolongée, à la montée et descente d'escaliers ; peut effectuer un poste sédentaire de bureau, peut bénéficier d'une formation en vue d'un reclassement ".
L'incidence professionnelle, qui fait partie des postes de préjudice permanent, est différente de celle afférente à la perte de gains professionnels pour l'avenir en ce qu'elle n'indemnise pas la perte de revenus.
L'incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Les composantes de l'incidence professionnelle sont les suivantes :
-Dévalorisation sur le marché du travail
-Perte d'une chance professionnelle
-Augmentation de la pénibilité de l'emploi
-Abandon contraint de l'activité antérieure
-Frais de reclassement
-Pertes de droits à la retraite
-Perte de possibilité de revenir sur le marché du travail
Au cas présent, Monsieur [H] [T], né en 1989, embauché en qualité d'employé commercial, a été déclarée inapte à son poste de travail le 28 mai 2024. La décision de licenciement pour inaptitude médicale n'a pas été versée aux débats.
A la date de la consolidation de l'accident du travail fixée par l'expert au 20 mars 2024, Monsieur [H] [T] est âgé de 35 ans. Il n'est fourni aucun autre élément sur sa situation professionnelle et/ou de formation actualisée, sauf une décision de RQTH du 28/05/2025 au 31/08/2028.
La CPAM s'en est remise à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale.
Au vu des éléments présentés, le tribunal retient que, contrairement aux conclusions de l'expertise, les séquelles de l'accident ont entrainé une modification dans la situation professionnelle d'employé de commerce de Monsieur [H] [T] en raison de l'inaptitude à son poste de travail.
Cet élément est suffisant pour dire qu'une incidence professionnelle est justifiée.
En considération des éléments apportés par Monsieur [H] [T], il convient de lui allouer une incidence professionnelle que le tribunal fixe à 1%.
En conséquence, il convient d'entériner le rapport d'expertise et de dire qu'à la date du 20 mars 2024, l'état de santé de Monsieur [H] [T] était consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% auquel s'ajoute 1% d'incidence professionnelle, soit un taux d'IPP de 6%.
Monsieur [H] [T] sera renvoyé devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits afférents au paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail sur la période du 3 septembre 2023 au 20 mars 2024 et au paiement de ses droits au titre du taux d'IPP fixé à 6%.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.
La CPAM étant lié par l'avis de son service médical, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ne pas faire droit à l'indemnité réclamée par Monsieur [H] [T] à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024,
Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [D] du 15 novembre 2025,
DIT que l'état de santé de Monsieur [H] [T] est consolidé avec séquelles à la date du 20 mars 2024 des suites de son accident de travail du 15 mars 2023,
FIXE le taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [T], à la date du 20 mars 2024 de consolidation de l'accident du travail du 15 mars 2023, à 6 % dont 1 % d'incidence professionnelle,
RENVOIE Monsieur [H] [T] devant les services de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits afférents au paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail sur la période du 3 septembre 2023 au 20 mars 2024 et au paiement de ses droits au titre du taux d'IPP fixé à 6%,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5],
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 24/00909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJG3
[H] [T] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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