TJ 59350, 19 mai 2026, RG 25/02535
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02535 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/02535 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAN
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me HENNEBELLE du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme VENNIN selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.
Monsieur [P] [E] a été victime d'un accident du travail en date du 30 novembre 2024 dans les circonstances suivantes " il était en train de poser de l'isolant sur un toit terrasse, en appuyant son genou sur l'isolant, il a ressenti un craquement dans le genou droit ".
Le certificat médical initial du même jour mentionne une " entorse du genou droit ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Q] le 7 janvier 2025.
Monsieur [P] [E] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Q] un certificat médical de prolongation du 13 janvier 2025 faisant état d'une nouvelle lésion : " résultat IRM : chondropathie fémoro parellaire profonde avec signe de souffrance de l'os sous chondral. Syndrome de friction fémoro-patellaire associé épanchement articulaire ".
Par courrier du 6 mars 2025, suite à l'avis défavorable de son médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Q] a notifié à Monsieur [P] [E] une décision de refus de prise en charge de la lésion du 13 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle au motif que cette lésion n'est pas en lien avec l'accident du travail du 30 novembre 2024.
Monsieur [P] [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 6 août 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Monsieur [P] [E] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 20 janvier 2026, a été entendue à l'audience de renvoi 17 mars 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [P] [E], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale,
- Annuler la décision du 6 mars 2025 de la CPAM,
- Juger que la lésion du 13 janvier 2025 est imputable à l'accident du travail du 30 novembre 2024,
- Réserver les dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [Q] s'est référée oralement à ses écritures pour demander au Tribunal :
- Débouter Monsieur [P] [E] de ses demandes,
- Confirmer la décision du 6 mars 2025 de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 13 janvier 2025,
- Condamner Monsieur [P] [E] aux dépens,
- A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [E] a été victime d'un accident du travail en date du 30 novembre 2024 dans les circonstances suivantes " il était en train de poser de l'isolant sur un toit terrasse, en appuyant son genou sur l'isolant, il a ressenti un craquement dans le genou droit ".
Le certificat médical initial du même jour mentionne une " entorse du genou droit ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM le 7 janvier 2025.
Monsieur [P] [E] a transmis à la CPAM un certificat médical de prolongation du 13 janvier 2025 faisant état d'une nouvelle lésion : " résultat IRM : chondropathie fémoro parellaire profonde avec signe de souffrance de l'os sous chondral. Syndrome de friction fémoro-patellaire associé épanchement articulaire ".
En l'espèce, Monsieur [P] [E] conteste la décision de la CPAM du 6 mars 2025 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion du 13 janvier 2025 au motif que le médecin conseil a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n'est pas en lien avec l'accident du travail du 30 novembre 2024.
Monsieur [P] [E] a communiqué le rapport de la [1] qui confirme la décision du médecin conseil duquel il est conclu en substance que " le fait accidentel initial est bien trop minime pour expliquer l'iconographie qui relève d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ".
Monsieur [P] [E] conteste cette analyse faisant valoir que la lésion du 13 janvier 2025 a été mise en évidence dans la continuité de l'accident du travail du 30 novembre 2024 alors que jusqu'à cette date, il n'avait jamais ressenti de douleur au genou droit ni présenté d'antécédent.
Il verse aux débats une attestation du Docteur [M] contraire et relève que les avis du médecin conseil et de la [1] se bornent à affirmer une absence de lien de causalité sans discussion sérieuse du mécanisme accidentel, de la chronologie des faits, des données médicales.
La CPAM indique que son médecin conseil et la [1] ont rendu des avis concordants qui la lie.
Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [P] [E] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion du 13 janvier 2025.
Le Tribunal ordonne une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [G] [L], [Adresse 5], avec mission de :
1)Se faire communiquer l'entier dossier médical du dossier de Monsieur [P] [E] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Q] et convoquer les parties.
2)Examiner Monsieur [P] [E] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3)Dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 13 janvier 2025 faisant état d'une " chondropathie fémoro-patellaire profonde avec signe de souffrance de l'os sous chondral. Syndrome de friction fémoro-patellaire associé épanchement articulaire " et l'accident du travail du 30 novembre 2024,
4)Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6],
RAPPELLE que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Q],
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 7] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/02535 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAN
[P] [E] C/ CPAM [Localité 2] [Q]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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