TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/09808
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09808 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z44V
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A. VILOGIA
C/
[V] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [W] [F], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2023, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [V] [S] une place de stationnement [Adresse 3] (emplacement n°39, stationnement N°221769) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 33,36 euros, provision sur charges comprise, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SA VILOGIA a fait signifier à Monsieur [V] [S] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 410,78 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers et charges ;
- ordonner au preneur de quitter les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, l’autoriser à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner le preneur à lui payer la somme de 646,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamner le preneur à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus jusqu’à complète libération des lieux et dire que cette indemnité pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
- condamner le preneur à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le preneur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 31 juillet 2025.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Seule la SA VILOGIA comparaît, représentée par par Monsieur [W] [F], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Celui-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 826,67 euros à la date du 13 janvier 2026, précisant que le délai pour quitter les lieux à compter du commandement de ce faire est d’un mois en matière de stationnement et non de deux mois.
Monsieur [V] [S], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 02 avril 2026. Celle-ci a été prorogée au 28 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Alors que Monsieur [V] [S], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le droit applicable
En l’espèce, il n’est pas soutenu que le présent contrat de bail soit accessoire d’un bail d’habitation constituant la résidence principale du preneur, de sorte que c’est le droit commun du contrat qui a vocation à s’appliquer et non les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les articles 1708 et suivants du code civil régissent le contrat de louage d’une chose.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire selon laquelle en cas de défaut de paiement des loyers, le contrat sera résilié de plein droit à l’initiative du bailleur 02 mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
La SA VILOGIA justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, fait signifier à Monsieur [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 410,78 euros au titre des loyers et charges impayés. Si ce commandement de payer vise un délai de six semaines, c’est bien le délai contractuellement convenu entre les parties qu’il convient d’appliquer en vertu du principe de la force obligatoire du contrat.
Suivant le décompte arrêté au 13 janvier 2026 produit par la SA VILOGIA, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le locataire n'ayant effectué aucun paiement.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 23 mars 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à Monsieur [V] [S] de libérer les lieux.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée.
Si le bailleur soutient à l’audience que c’est un délai d’un mois et non de deux mois qui doit s’appliquer à compter du commandement de quitter les lieux, il n’invoque aucun moyen de droit précis et applicable de plein droit à l’appui de cette prétention et ce, alors même que son assignation sollicite que l’expulsion du preneur puisse être exécutée dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux.
En l’espèce, alors que le contrat ne prévoit pas de disposition particulière sur ce point, que la demande formulée par le bailleur dans son assignation sollicite qu’il soit laissé au locataire un délai de deux mois pour libérer la place louée à compter du commandement de quitter les lieux et que le bailleur n’invoque pas à l’audience de disposition applicable de plein droit, c’est donc un délai de deux mois qui sera laissé au défendeur pour quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement en ce sens.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : celle d’user de la chose de manière raisonnable et conforme à sa destination et celle de payer le prix du bail aux termes convenu.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, Monsieur [V] [S] sera condamné à payer à la SA VILOGIA une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à la somme de 35,42 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.
La SA VILOGIA verse aux débats les pièces suivantes :
−€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 27 octobre 2023 ;
−€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 22 janvier 2025 ;
−€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 13 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus (échéance janvier 2026 non incluse).
Il résulte de ces pièces que Monsieur [V] [S] reste à devoir à la SA VILOGIA la somme de 826,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de commandement de payer et d’assignation qui ne sont pas dus à ce titre et qui seront compris dans les dépens.
Monsieur [V] [S], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à la SA VILOGIA la somme de 826,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse (échéance janvier 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 23 mars 2025 au 13 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse et échéance janvier 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [S] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Constate la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] (emplacement n°39, stationnement N°221769) à [Localité 4] conclu le 27 octobre 2023 entre la SA VILOGIA, d'une part, et Monsieur [V] [S], d'autre part, à compter du 23 mars 2025 par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à Monsieur [V] [S] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Condamne Monsieur [V] [S] à payer à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 35,42 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 23 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Dit que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; Condamne Monsieur [V] [S] à payer à la SA VILOGIA la somme de 826,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse (échéance janvier 2026 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamne Monsieur [V] [S] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Déboute la SA VILOGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cadre greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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