Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 61001, 18 juin 2026, RG 25/01383


Vérifier : TJ 61001, 18 juin 2026, RG 25/01383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01383
Lieu / cour
tj61001
Chambre
Contentieux - de 10000
Type
other
Id
6a343766cdc6046d47d1436b

Texte de la décision

22,017 caractères

N° RG 25/01383 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZU6

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/01383 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZU6

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.
Rédigé par Mme [M] [D], auditrice de justice, sous le contrôle de M. Arnaud BRULON

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Madame [O] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 2]

Non comparants représentés par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON


PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Novembre 2025
Première audience : 13 Février 2026

DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


EXPOSE DES FAITS
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [K] épouse [H] (ci-après Madame [H]) est locataire d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 1] (61), contigu au pavillon loué par Monsieur [U] [Q] et Madame [G] [Q] (ci-après les époux [Q]) situé au numéro [Adresse 2] de cette même rue.
A compter de l’année 2016, les relations entre les voisins se sont dégradées, plusieurs plaintes étant déposées par Madame [H] et des courriers étant envoyés pour des motifs variés.
Par requête du 6 novembre 2025, Madame [H] a demandé à Madame la greffière de convoquer les époux [Q] devant le tribunal judiciaire d’ALENCON, sollicitant la réparation de son préjudice moral résultant d’un harcèlement et d’un trouble anormal de voisinage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 avril 2026 pour permettre aux défendeurs de transmettre leurs conclusions à la requérante.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 30 avril 2026, Madame [H] comparaît en personne et demande au tribunal de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, d’ordonner que les troubles cessent et sollicite le débouté des défendeurs de leurs demandes.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [H] reprend les éléments contenus dans sa requête et fait valoir qu’elle subit un harcèlement moral de la part de ses voisins, les époux [Q]. La requérante explique vivre cloitrée chez elle, que les époux utilisent abusivement une carte de stationnement PMR, que leur camping-car est garé devant chez elle, et qu’une caméra a été installée par les défendeurs, filmant son domicile. Elle conteste le caractère probant des attestations versées par les époux [Q], qu’elle estime mensongères en détaillant leur contenu à l’audience. Elle indique souffrir psychologiquement de cette situation et être reconnue comme personne handicapée.
Les époux [Q], représentés par avocat, se sont référés oralement à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent le débouté de Madame [H] de l’ensemble de ses demandes et demandent reconventionnellement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, les époux [H], au visa de l’article 1253 du code civil, font valoir que l'ensemble des pièces démontrent la rancœur et la persécution de Madame [H] à leur égard. Ils expliquent qu’en 2019, Madame [H] a entamé une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir des droits de visite sur ses deux petits-enfants et que Madame [Q] a pu témoigner contre elle lors de cette affaire. Ils ajoutent que le premier différend date de 2016, à cause des nuisances sonores liées aux aboiements du chien de Madame [H] et que les problèmes de voisinage se sont accentués avec le temps. Les époux [Q] soutiennent que Madame [H] les accuse, sans aucune preuve, d’avoir commis des dégradations, alors qu’ils ne se trouvaient pas chez eux lors des faits. Ils soulignent que si Madame [H] détient une carte mobilité inclusion, Madame [Q] en est également titulaire et qu’il existe deux places PMR, devant chacun des domiciles. Ils nient toute utilisation frauduleuse de la carte, indiquant que chacun des membres de la famille possède une voiture et que Madame [Q] ne pouvant plus conduire, les voitures appartenant au foyer sont susceptibles de se garer sur les places handicapées lorsqu’ils emmènent Madame [Q] à ses rendez-vous médicaux. Ils expliquent que laver son véhicule ou passer l’aspirateur n’est pas un trouble et que la caméra de surveillance a été retirée. Les époux [Q] affirment stationner leurs véhicules sur des places de parking et qu’ils ne sont pas responsables des problèmes de santé de Madame [H], qui a des antécédents médicaux.
Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, les époux [Q] font valoir qu’ils ont aussi subi des nuisances venant de Madame [H], notamment sonores et que cette dernière les accuse de tout sans fondement, étant constamment épiés. Ils ajoutent qu’ils ont fait face à des menaces, notamment de résiliation du bail, ce qui les a placés dans un état de stress aigu et qui constitue également un harcèlement.
Il convient de se référer aux requêtes, conclusions et pièces des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [H]
Madame [H] recherche la responsabilité des époux [Q] sur le fondement à la fois du trouble anormal de voisinage et de la faute, invoquant un harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l'article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant.
L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue dépasse les inconvénients habituels du voisinage et est imputable à la propriété voisine.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour donner lieu à une créance indemnitaire, le harcèlement moral doit être caractérisé dans ses trois éléments constitutifs à savoir des agissements répétés et fautifs ayant pour effet une dégradation des conditions de vie avec des conséquences sur l'état de santé physique et moral.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] produit notamment aux débats plusieurs lettres écrites de sa main, adressées aux instances administratives et judiciaires à savoir :
- plusieurs lettres adressées au juge expliquant les différends qui l’oppose à ses voisins ;
- une lettre envoyée au procureur de la République le 15 avril 2024 pour se plaindre d’un harcèlement et indiquant avoir dû être attraite devant le juge aux affaires familiales et que les époux [Q] lui bloquaient l’accès à son parking ;
- deux lettres envoyées au Directeur de Logissia les 21 janvier et 27 février 2025, afin de dénoncer de stationnement du camping-car de ses voisins, ainsi que de son lavage et du fait que leur chien défèque devant chez elle, tout en indiquant avoir fait un AVC en 2021 à cause du stress ; d’autres lettres envoyées par le bailleur sont également produites, intimant à Madame [H] de faire cesser les nuisances dues à son chien, de procéder à la taille de sa haie et d’envisager une demande de logement social, ce qui a été refusé ;
- une lettre envoyée au Président du conseil départemental datée du 21 février 2025 mentionnant l’utilisation de la carte de stationnement PMR de Madame [Q] par ses enfants et du stationnement de leur voiture sur la place réservée devant son domicile ;
- deux lettres envoyées au Directeur départemental de la police nationale le 21 avril 2025 et le 27 mai 2025 se plaignant d’une bouteille cassée trouvée dans sa cour, de pneus crevés et du vol de sa carte de stationnement dans son véhicule, accusant les époux [Q] d’en être les auteurs, d’insultes, d’entrave à la circulation et d’atteinte à la vie privée ;
- une lettre envoyée au Préfet le 19 octobre 2025 pour dénoncer l’usage abusif de la carte de stationnement de Madame [Q], ainsi que des insultes, menaces de mort et dégradations de la part de ses voisins ;
- des échanges de lettres avec la mairie d’[Localité 1] ou le président du conseil départemental de l’Orne s’agissant des règles d’utilisation des places de stationnement PMR ;
- des captures d’écran de sites internet ou de Chat GPT s’agissant de la législation applicable ;
- d’une lettre de convocation à une médiation le 15 octobre 2025 et d’une lettre explicative de son souhait d’avoir arrêté le processus amiable, estimant être victime ;
La demanderesse produit également des dépôts de plainte et de main-courante :
- une plainte du 22 juillet 2022, dénonçant un harcèlement moral de sa voisine constitué par des cris de Madame [Q] lorsque la chienne de Madame [H] aboie, et des reproches de Monsieur [Q] s’agissant du bruit de la télé de Monsieur et Madame [H] ;
- Une plainte du 13 juin 2023, dénonçant de nombreux morceaux de bouteilles retrouvés près de son véhicule et dans sa cour, pensant que l’auteur avait souhaité s’en prendre à son chien ;
- une plainte du 22 avril 2025, dénonçant le lavage du camping-car par ses voisins devant chez elle, et une crevaison de ses pneus le 20 avril 2025 alors qu’elle avait garé son véhicule sur une place handicapée le 18 avril 2025 ; indiquant soupçonner ses voisins ;
- une plainte du 27 août 2025, dénonçant un harcèlement moral depuis le 20 juillet 2018 constitué par des jets de déjection canines dans des sacs dans son jardin, des insultes et des surveillances de ses voisins, ainsi que du stationnement de leur camping-car et son lavage devant chez elle, ayant fait l’objet d’un classement sans suite, confirmé par le procureur général de la cour d’appel de CAEN le 12 septembre 2025 ;
- des mains courantes déposées le 30 juillet 2019 (témoignage de Madame [Q] contre elle lors d’une audience devant le juge aux affaires familiales), le 21 mars 2025 (problème de stationnement avec d’autres voisins, les époux [I]), le 13 mai 2025 (déjections canines devant chez elle), le 28 avril 2025 (stationnement abusif sur une place handicapée par les époux [Q], rayures sur sa voiture, bouteilles jetées dans sa cour, pneus crevés), le 5 juillet 2024 (perte d’une carte de stationnement MDPH dans son véhicule), le 23 février 2026 (utilisation de la voie publique pour stationner un camion ou faire des travaux mécaniques) ;
Enfin, Madame [H] communique des attestations et des photographies et notamment :
- une attestation de Madame [X] [V], témoignant du lavage de leur camping-car par les époux [Q] à côté du domicile de Madame [H] le 29 avril 2025, et d’une insulte de la part de Monsieur [Q] lorsque Madame [H] est sortie de son domicile, ainsi que de l’utilisation de la carte handicapée de Madame [Q] par ses enfants ;
- une lettre de Madame [W] [A] et de Madame [E] [H] affirmant que Madame [H] emmène son chien partout de peur d’avoir des reproches ;
- une attestation d’[E] [H] expliquant l’apparition des tensions et la fragilité de sa mère en raison de son handicap ;
- une attestation de [Z] [H] expliquant mettre en garde son fils de 2 ans chez Madame [H] mais que ce dernier se tape la tête dans son matelas pour s’endormir, ce qui « pourrait déranger les voisins » et « s’excusant pour la nuisance sonore que cela peut entrainer », ainsi que le calendrier des week-ends où l’enfant est en garde chez Madame [H] ;
- des photographies montrant ses enfants et petits-enfants, sa voiture (rayures et pneus crevés), un bout de verre sur de l’herbe, une haie avec un grillage enroulé, une fenêtre ouverte attribuée aux époux [Q], des volets fermés, des jeux d’enfants près d’un mur, une caméra pivotante sur le côté d’une maison, un sac sur un toit en tôle, des photos d’un chien et d’un autel de recueillement, d’un chat et d’oiseaux, d’un vélo attaché à une gouttière, de deux voitures rouges et d’une voiture grise stationnées sur une place handicapée, d’une carte de stationnement collée sur un pare-brise, d’un camping-car stationné à côté d’une place handicapée ou d’une maison, d’un semi-remorque garé, d’un spa gonflable dans un jardin, de chiens divaguant sur la voie publique ;
- une clé usb filmant une place PMR ;
- des certificats médicaux et des ordonnances dues notamment à une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et à un AVC ischémique en 2021, avec antécédents tabagiques et syndrome anxio-dépressif ;
Sur ce, force est de constater que les lettres envoyées par Madame [H] aux différentes instances, rédigées par elle-même et émanant de sa seule initiative, constituent des éléments purement déclaratifs qui ne sauraient suffire à établir la réalité des faits allégués.
Les plaintes déposées par la requérante ne peuvent pas être non plus considérées comme susceptibles de caractériser un harcèlement puisqu'il n’est pas contesté qu’elles ont abouti à un classement sans suite, dont un a été confirmé par le procureur général de la cour d’appel de CAEN lors de sa contestation.
Les mains courantes déposées par Madame [H] ne justifient pas davantage d'agissements fautifs à l'encontre des époux [Q] ou d’un trouble, puisqu'elles ne font que reprendre les déclarations de Madame [H] sans constatation des services de police.
Par ailleurs, les nombreuses photographies produites aux débats ne permettent pas plus d'établir le comportement intrusif allégué. D’une part, il est impossible d'identifier le ou les auteurs des nuisances alléguées et donc d'en imputer la responsabilité aux époux [Q]. D’autre part, la présence de véhicules et remorques sur certaines photographies apparaissent stationnées sur des places de parking, sans qu’aucune difficulté d’accès à la propriété de Madame [H] ne soit constatée.
Si l’attestation de Madame [V] témoigne du lavage du camping-car à côté du domicile de la requérante, les époux [Q] produisent une attestation d’un voisin, [J] [I], qui indique qu’il était présent lors dudit lavage, et que le camping-car « n’était pas du tout sous la fenêtre de Madame [H] ».
Si Madame [H] conteste la valeur probante de cette attestation, il n’en demeure pas moins que les témoignages fournis par les époux [Q] sont détaillés et que la requérante ne démontre nullement qu'ils seraient inexacts, non crédibles ou suspects.
Par ailleurs, le prononcé d’une insulte est rapporté par Madame [V], sans que les autres accusations de propos injurieux ne soient corroborées.
En tout état de cause, Madame [H] ne peut faire grief aux époux [Q] d'avoir passé l’aspirateur dans leur véhicule, ni d’avoir lavé le camping-car, ce qui ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
Madame [H] continue de prétendre que la présence de déjections canines ou de bouteilles cassées provoquent des nuisances voire un danger pour son chien et ses petits-enfants, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve ni de conséquences dommageables à leur égard, ni de l’identité de l’auteur. Il n’est pas plus démontré que les époux [Q] soient à l’origine des dégradations sur son véhicule, d’autant qu’ils justifient ne pas être présents à leur domicile le jour des faits.
Au contraire, ces clichés et vidéos sont l'illustration d'un conflit de voisinage ancien et persistant, Madame [H] se montrant particulièrement attentive aux faits susceptibles de donner lieu à des reproches envers les époux [Q].
En effet, il doit être relevé que des nuisances sonores de la part de Madame [H] ont bien été dénoncées par Monsieur [Q] dès 2016, ce qui est corroboré par leur voisin, [J] [I], qui témoigne d’aboiements de chien tous les jours et indiquant avoir eu des altercations avec Madame [H] sans qu’elle ne comprenne.
Ainsi, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que le conflit a pu trouver naissance dans la dénonciation de nuisances sonores de la part des époux [Q], ce qui est notamment à l’origine du climat de tension, qui s’est accentué lors d’un témoignage en justice de Madame [Q], et qui s’est ensuite cristallisé autour de l’occupation d’une place de stationnement PMR.
S’agissant de cette dernière, Madame [Q] est bien détentrice d’une carte mobilité inclusion et il apparaît légitime qu’elle puisse bénéficier d’une place de stationnement adaptée à son handicap sur la voie publique. Si Madame [H] produit des photographies non datées et une vidéo pour justifier de l’occupation fréquente de la place PMR proche de son domicile par d’autres véhicules, il doit être constaté que ces derniers étaient porteurs d’une carte mobilité inclusion et que le caractère récurrent de cette occupation n’est pas matériellement établi.
Compte tenu de ces éléments, l’utilisation abusive de la carte de stationnement PMR invoquée, qui se borne à ne pouvoir caractériser qu’une infraction de stationnement, ne constitue ni un harcèlement, ni un trouble anormal de voisinage.
Enfin, s’il est établi que les époux [Q] ont fait installer un dispositif de vidéosurveillance sur un mur extérieur du domicile, il n’est pas contesté que cette caméra a été désinstallée par la suite.
De surcroit, il n'est pas démontré que le champ de la caméra empiétait sur la propriété de Madame [H] en portant atteinte à l'intimité de sa vie privée.
Dès lors, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Madame [H] sera déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur un trouble anormal de voisinage.
L'ensemble de ces pièces ne caractérise pas plus des agissements répétés et fautifs du fait des époux [Q] qui n'ont, par ailleurs, adressé personnellement à Madame [H] aucune lettre.
Madame [H] sera donc également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aucune faute délictuelle n'étant caractérisée à l'égard des époux [Q].

Sur la demande reconventionnelle des époux [Q] de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ;
En l’espèce, quand bien même des différents auraient précédemment opposé les parties, ceux-ci n'ont donné lieu à aucune procédure judiciaire jusqu’à aujourd’hui, de telle sorte que la présente action ne peut être considérée comme une réplique procédurale de la part de Madame [H].
De même, aucune pièce aux dossiers des parties ne permet d'affirmer que la présente procédure aurait été engagée à la seule fin de nuire aux défendeurs.
Enfin, les époux [Q] ne justifient d'aucun préjudice particulier qui serait né de cet abus allégué.
Dès lors, la demande reconventionnelle des époux [Q] en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens. C’est pourquoi Madame [H] sera condamnée à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

DEBOUTE Madame [O] [K] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [U] [Q] et Madame [G] [Q] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Madame [O] [K] épouse [H] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [O] [K] épouse [H] à payer à Monsieur [U] [Q] et Madame [G] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits,
La greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.