Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/02115


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/02115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/02115
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3437b6cdc6046d47d148d8

Texte de la décision

5,710 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N° RG 26/02115 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JJJ - Isolement
Monsieur [M] [N]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)

rendue le 12 juin 2026 à

Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [N] notamment l’arrêté préfectoral en date du 08 juin 2026 ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [M] [N] fait l’objet depuis le 09 juin 2026 à 18h37;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 12 juin 2026, enregistrée le même jour à 8H33 ;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 09 juin 2026 à 20h29 et le 10 juin 2026 à 18h13, soit pendant près d’une journée. Cette pratique est contraire à la l’esprit de la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [M] [N].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [M] [N] ;

LE JUGE

Daphné BOULOC

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEXE au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [M] [N] le 12 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 12 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Juin 2026.

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 12 juin 2026

Monsieur [M] [N] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 12 juin 2026 - N° RG 26/02115 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JJJ

Le ______________ Signature de Monsieur [M] [N]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.