TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04279
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04279 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NPX
Minute : 26/
du : 29/05/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[U] [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT,
55 rue de la Soie - 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [V],
14 cours du Docteur Jean Damidot - 3ème étage - Porte 1110 - 69100 VILLEURBANNE
assistée de Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1433, au titre d'une aide juridictionnelle totale numéro 69123-2025-019849 du 13/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON
D’AUTRE PART.
RG 25/04279 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 septembre 2013, l’OPH VILLEURBANNE EST HABITAT devenu l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [V] un logement à usage d’habitation situé 14 cours du Docteur Jean Damidot - 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 430,83 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 193,52 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 27 mars 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 octobre 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [U] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Madame [U] [V] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 977,03 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 6 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- le maintien de l’obligation pour Madame [U] [V] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
- sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 mars 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 385,24 euros, arrêtée au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Il se désiste de ses demandes au titre de l’assurance, cette dernière ayant été justifiée, et fournit son accord de principe sur toute demande de délais depaiement.
Madame [U] [V], assistée de son conseil, confirme les éléments recueillis dans le diagnostic social et financier. Indique avoir bénéficié d’un FSL à hauteur de 900 euros et propose 30 euros par mois en plus du loyer courant compte tenu de ses deux enfants à charge.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail et expulsion pour défaut d’assurance.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [U] [V] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 385,24 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 23 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que l’EPIC EST METROPOLE HABITAT est d’accord pour accorder à Madame [U] [V], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [U] [V] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’EPIC EST METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [V] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [U] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail ne sera résilié qu’en cas de non respect par Madame [U] [V] des modalités de paiement fixées au dispositif du présent jugement. Jusqu’à cette date, l’obligation d’assurance à sa charge subsiste.
En cas de résiliation du bail, il appartiendra à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance après la résiliation du bail est donc rejetée.
RG 25/04279 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [V]
* Sur les autres demandes
Madame [U] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail et expulsion pour défaut d’assurance,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 juin 2025,
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 385,24 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 23 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Madame [U] [V] à s'acquitter de la dette locative par 12 versements mensuels successifs de 30 euros chacun et un 13ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [U] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [U] [V] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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